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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 10 avr. 2026, n° 24/00266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 1 ], CAF DE MEURTHE ET MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Jugement du 10 Avril 2026
N° RG 24/00266 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JJSJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2026 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Léa RICHARD, greffier.
DEMANDEUR :
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DÉFENDEURS :
Société [1], dont le siège social est sis Chez [2] pôle surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
Société [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni représentée
Société [3], dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni représentée
Société [4], dont le siège social est sis Chez [Adresse 6]
non comparante ni représentée
Société [5], dont le siège social est sis Chez [Adresse 7] – [Adresse 8]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante ni représentée
Société [7], dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante ni représentée
Société [8], dont le siège social est sis Chez [9] [Adresse 12] – [Adresse 13]
non comparante ni représentée
CAF DE MEURTHE ET MOSELLE, dont le siège social est sis [Adresse 14]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 06 Février 2026 devant Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 25 juin 2024, Madame [P] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Meurthe-et-Moselle aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 9 juillet 2024, ladite commission l’a déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Les mesures imposées par la commission ont été élaborées le 8 octobre 2024, tendant au rééchelonnement des créances sur la durée maximale de quatre-vingt-quatre mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 202,50 euros, avec effacement partiel du solde restant dû à son terme.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 31 octobre 2024, Madame [T] a formé un recours contre la décision de la commission, faisant valoir la perte de son emploi et une baisse conséquente de ses ressources.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation, Madame [P] [T] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 février 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Madame [P] [T] a comparu en personne à l’audience et a confirmé la perte de son emploi.
Elle a évoqué des problèmes de santé et la constitution d’un dossier MDPH.
Elle a sollicité un effacement de la dette.
Par courriers régulièrement notifiés au débiteur et aux autres créanciers reçus au greffe le :
15 décembre 2025, SYNERGIE mandatée par [4] s’en est remis à la décision du tribunal,15 décembre 2025, la [11] a proposé au tribunal l’abandon de la dette,30 décembre 2025, la CAF a indiqué ne pas s’opposer à la décision,14 janvier 2026, la [12] a confirmé le montant de sa créance de 398,33 euros,Le 20 janvier 2026, la SA [1] a précisé que le détail de sa créance s’élevant à 3 708,99 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Madame [P] [T] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 31 octobre 2024, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 21 octobre 2024, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de la déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Sur la créance de la [11]
La [11] propose l’abandon de sa créance.
Par conséquent, il convient de fixer la créance de la [13] à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure.
Sur la créance de la SA [1]
Aux termes, de l’article L. 722-14 du code de la consommation, les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7.
La SA [1] sollicite la fixation de sa créance à la somme de 3 708,99 euros selon décompte en date du 12 janvier 2026 alors que la commission l’a fixée à la somme de 3 588,54 euros le 7 novembre 2024, sans justifier de cette augmentation.
Or, la créance de la SA [1] ne saurait produit d’intérêt ou faire l’objet de procédure d’exécution postérieurement à la date de recevabilité de la procédure de surendettement
Par conséquent, la créance de la SA [1] sera maintenue à la somme de 3 588,54 euros.
Il n’y a pas lieu à modifier l’état détaillé des dettes pour le surplus.
Sur la capacité de remboursement de la débitrice
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’ article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Madame [P] [T] est aujourd’hui âgée de 43 ans.
Elle ne travaille plus et perçoit les aides sociales.
Elle fait état de problèmes de santé l’empêchant de reprendre une activité professionnelle.
Elle vit seule et reçoit son fils en garde alternée.
Selon actualisation de la débitrice et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de cette dernière s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 126,78 euros dont :
529,80 euros d’allocations de FRANCE TRAVAIL (attestation du mois de décembre 2025),286,29 euros de RSA (attestation CAF du mois de décembre 2025),310,69 euros d’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Madame [P] [T] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252- du code du travail serait de 112 euros par mois.
Parmi les charges qu’elle déclare, certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Madame [P] [T] s’élèvent à la somme de 1 276,50 euros, dont :
338,50 euros au titre du loyer hors charges,762,50 au titre du minimum vital pour une personne seule élevant un enfant en garde alternée,165,50 au titre du forfait habitation, 167 euros au titre des charges de chauffage,10 euros de cantine.Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Sur le traitement de la situation de surendettement
Aux termes de l’article L724-1 du code de la consommation, lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
L’endettement global est de 16 527,27 euros.
Madame [P] [T] n’a jamais bénéficié de mesures dans le cadre de la procédure de surendettement. Quatre-vingt-quatre mois demeurent donc disponibles par application de l’article L733-3 du Code de la consommation.
Elle ne dispose d’aucun bien de valeur susceptible d’être liquidé. Elle ne possède que les biens meubles nécessaires à la vie courante et dépourvus de valeur marchande dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La situation économique de Madame [P] [T] au regard de son état de santé, n’est pas susceptible d’une amélioration à court terme, ce dont atteste son médecin, et un retour à l’emploi reste incertain.
Madame [T] a expliqué à l’audience effectuer des ménages, et la reprise d’une activité sans doute à temps partiel ne garantit pas davantage la possibilité de dégager une capacité de remboursement.
Au regard de l’absence de capacité de remboursement retenue, toute mesure de rééchelonnement des dettes est dès lors impossible et une suspension de son endettement ne serait donc pas de nature à accroître sa capacité de remboursement
Dès lors, il apparaît que les mesures classiques de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du Code de la consommation ne peuvent permettre d’assurer le redressement de la situation de surendettement de la débitrice.
La situation de Madame [P] [T] apparaît en conséquence irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 du code de la consommation.
Dans ces conditions, il y a lieu de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [T] entraînant un effacement des dettes dans les conditions prévues aux articles L. 741-2, L. 741-3 et L. 741-6 du Code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [P] [T] sera inscrite pour une durée de cinq ans au Fichier National des incidents de remboursement des crédits aux particuliers.
Afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la recommandation de faire valoir leur position, le greffe du tribunal judiciaire de Nancy procédera aux mesures de publicité dans le Bulletin des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) dans les 15 jours qui suivent le prononcé du jugement.
Faute pour eux de former opposition au jugement dans le délai de deux mois à compter de cette publicité, leurs créances seront éteintes et aucun paiement ne pourra plus être réclamé à Madame [P] [T].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [P] [T] à l’encontre des mesures imposées élaborées par la commission de surendettement des particuliers de la Meurthe et Moselle le 8 octobre 2024 ;
FIXE la créance de la [13] à la somme de zéro euro pour les besoins de la procédure ;
MAINTIENT pour le surplus les montants des créances tels que fixés par la commission de surendettement le 7 novembre 2024 ;
CONSTATE que Madame [P] [T] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise ;
PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [P] [T] ;
RAPPELLE que conformément aux articles L.711-4, L.711-5 et L.741-2 du Code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes dues par Madame [P] [T] au jour du jugement, à l’exception :
des dettes alimentaires (sauf accord du créancier),des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, (sauf accord du créancier),des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection sociale énumérés par l’article L.114-12 du Code de la sécurité sociale,des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L.514-1 du Code monétaire et financier,des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques ;
ORDONNE au besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales en application des articles R.741-9 et R.741-13 du Code de la consommation et que ces frais de publicité seront avancés par le Trésor public ;
RAPPELLE qu’en vertu des articles L.741-7 et R.741-14 du Code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente décision, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
RAPPELLE qu’en contrepartie du bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, Madame [P] [T] fera l’objet d’une inscription au Fichier National des Incidents de Paiement (FICP) pour une période de cinq ans ;
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit ;
DIT que le jugement sera notifié à chacune des parties par lettres recommandées avec demande d’avis de réception et que la commission en sera informée par lettre simple ;
LAISSE les dépens, y compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La greffière La vice-présidente
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