Confirmation 17 novembre 2025
Infirmation 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 nov. 2025, n° 25/02787 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02787 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US7Z Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
────
Cabinet de Madame DUQUEROIX
Dossier n° N° RG 25/02787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US7Z
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Candys DUQUEROIX, juge placé auprès du tribunal judiciaire de Toulouse selon délégation de la première présidente de la Cour d’appel de Toulouse en date du 9 juillet 2025, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté de M. PREFET DU VAR en date du 11 Novembre 2025 portant obligation de quitter le territoire pour
Monsieur [C] [Z], né le 10 Mai 1988 à ALGERIE, de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [C] [Z] né le 10 Mai 1988 à ALGERIE de nationalité Algérienne prise le 12 novembre 2025 par M. PREFET DU VAR notifiée le 12 novembre 2025 à 10 h 45 ;
Vu la requête de M. [C] [Z] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 13 Novembre 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 13 Novembre 2025 à 14 heures ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 novembre 2025 reçue et enregistrée le 15 novembre 2025 à 10 h 55 tendant à la prolongation de la rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
En présence de Mme [N] [D], interprète en arabe, assermentée ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me Mathilde DUMAS, avocat de M. [C] [Z], a été entendue en sa plaidoirie.
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US7Z Page
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
[C] [Z], né le 10 mai 1988 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour, prononcé par le préfet du Var le 11 novembre 2025 et notifié à l’intéressé le même jour.
[C] [Z], alors placé en garde à vue, a fait l’objet, le 12 novembre 2025, d’une décision de placement en rétention dans un local ne relevant pas de l’administration pénitentiaire prise par le préfet du Var et notifiée à l’intéressé.
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 15 novembre 2025, le préfet du Var a demandé la prolongation de la rétention de [C] [Z] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
Par requête reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 13 novembre 2025, [C] [Z] a soulevé les moyens suivants :
incompétence de l’auteur de l’arrêté de placement en rétentiondéfaut de motivation et erreur d’appréciation dans l’examen de sa situation personnelle dans l’arrêté.
A l’audience de ce jour , le conseil de [C] [Z] soulève in limine litis l’irrégularité tirée de la violation des dispositions de l’article L741-6 du CESEDA, en ce qu’en l’espèce, la décision de placement en rétention a été prise avant la levée de la garde à vue.
Il soutient encore l’irrecevabilité de la requête de la préfecture en ce que celle-ci souffre d’un défaut de motivation. Au fond, il allègue de l’insuffisance des diligences de l’administration.
Concernant l’exception de nullité soulevée, le représentant de la préfecture allègue l’absence de grief en ce que l’ensemble des droits a été notifié à l’intéressé. Concernant le défaut de motivation allégué, il fait valoir l’absence d’obligation d’exhaustivité. Au fond, il expose que les diligences ont été effectuées le 14 novembre, soit dans un délai raisonnable. Il conclut au rejet des moyens et prétentions adverses et soutient la demande de prolongation présentée par le préfet du Var.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu les dispositions de l’article L. 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et ayant été saisi à la fois par [C] [Z] aux fins de contestation de la décision le plaçant en rétention en application de l’article L. 741-10 du CESEDA et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1 du même code, l’audience ayant été commune aux deux procédures, il convient de statuer par ordonnance unique.
I. Sur la régularité de la procédure
Le conseil de [C] [Z] soutient in limine litis le chevauchement de deux régimes restrictifs de liberté au regard des heures de fin de garde à vue et de notification du placement en rétention.
L’article L741-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. Elle prend effet à compter de sa motivation.
En l’espèce, il résulte de la procédure que le placement en rétention administrative a été notifié à l’intéressé le 12 novembre à 10h45 et que la fin de la garde à vue lui a été notifiée le 12 novembre 2025 à 11 heures, ne respectant pas les prescriptions légales, outre que les droits relatifs à la rétention, tel qu’il ressort du registre, n’ont été notifiés qu’à 16h15, soit plusieurs heures après, ceci faisant nécessairement grief à l’intéressé.
En conséquence, le moyen en nullité sera accueilli et la procédure déclarée irrégulière.
Il n’y a donc pas lieu à prolonger la mesure de rétention, l’examen des autres moyens étant dès lors sans objet.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance unique sur les requêtes présentées par Monsieur [C] [Z] aux fins de contestation de la décision de placement en rétention et par le préfet du Var aux fins de prolongation de la rétention,
publiquement et en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DECLARONS la procédure irrégulière
REJETONS la requête en prolongation de la rétention administrative du Préfet du Var ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [C] [Z] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Information est donnée à M. [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
RAPPELONS que l’intéressé à l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L.611-1 du CESEDA.
Fait à TOULOUSE Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE JUGE
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/02787 – N° Portalis DBX4-W-B7J-US7Z Page
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Information est donnée à M. [C] [Z] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures (conformément à la QPC n°2025-1158 du 12 septembre 2025) à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
Information est donnée à M. [C] [Z] qu’il peut, pendant ce délai de six heures, contacter un avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
L’INTÉRESSÉ L’INTERPRÈTE
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
NOTIFICATION AU PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience,
Le 16 Novembre 2025 à
LE GREFFIER LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
Ce magistrat :
☐ notifiera directement sa décision,
☐ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté.
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
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