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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 16 mars 2025, n° 25/00664 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00664 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TJ TOULOUSE – rétentions administratives
RG N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZU Page
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
──────────
LE VICE-PRESIDENT
────
Cabinet de Madame PIAT
Dossier n° N° RG 25/00664 – N° Portalis DBX4-W-B7J-T4ZU
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Ariane PIAT, juge désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Corinne PIAU, greffier ;
Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté préfectoral d’expulsion de M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE en date du 28 juin 2024,
Monsieur [O] [F], né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [O] [F] né le 01 Mars 1993 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 12 mars 2025 par M. LE PREFET DE LA HAUTE-GARONNE notifiée le 12 mars 2025 à 17 h 45 ;
Vu la requête de M. [O] [F] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14 Mars 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 15 Mars 2025 à 18 h 56 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 15 mars 2025 reçue et enregistrée le 15 mars 2025 à 13 h 48 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ;
Le représentant du Préfet a été entendu ;
La personne retenue a été entendue en ses explications ;
Me François SEIGNALET-MAUHOURAT, avocat de M. [O] [F], a été entendu en sa plaidoirie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Monsieur [O] [F], né le 01 mars 1993 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, est entré en France en qualité de mineur et s’est vu délivrer un document de circulation pour étranger mineur, par le biais du regroupement familial. Il a disposé de certificats de résidence pour ressortissant algérien, à compter du 1er mars 2011. Le dernier certificat de résidence du 20 avril 2017 l’a autorisé à résider en France pour 10 ans, du 5 novembre 2015 au 4 novembre 2025.
En raison de condamnations pénales, il a été convoqué par la commission d’expulsion de la Haute-Garonne le 20 juin 2024, qui a émis un avis favorable à son expulsion le 21 juin 2024.
Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement sous la forme d’un arrêté portant expulsion du territoire français du Préfet de la Haute-Garonne du 28 juin 2024, notifiée le 30 juillet 2024 par lettre recommandée. Il a fait un recours à l’encontre de cette décision, lequel n’est pas suspensif de celle-ci.
Il a fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence d’un ressortissant étranger du préfet de la Haute-Garonne du 02 août 2024, mais n’était pas à son domicile et ne s’est pas présenté au commissariat pour sa notification le 07 août 2024.
Il a été interpellé le 07 mars 2025, puis remis en liberté avec une convocation pour le 12 mars 2025, aux fins de vérification de sa situation et l’avertissant qu’il était susceptible de faire l’objet d’une reconduite à la frontière. A l’issue d’une mesure de retenue administrative pour vérification de son droit au séjour du 12 mars 2025, Monsieur [O] [F] a fait l’objet d’un placement en centre de rétention administrative par arrêté du préfet de la Haute-Garonne daté du 12 mars 2025, régulièrement notifié le jour même à 16h45.
Par requête datée du 14 mars 2025, enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 18h46, le conseil de Monsieur [O] [F] a contesté l’arrêté de placement en rétention administrative en soulevant les moyens suivants :
Défaut de motivation et d’examen personnel de sa situation et erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard notamment de son état de vulnérabilitéDemande d’assignation à résidence
Par requête datée du 15 mars 2025, reçue et enregistrée au greffe de la juridiction le même jour à 13 h 48 le préfet de la Haute-Garonne a demandé la prolongation de la rétention de Monsieur [O] [F] pour une durée de 26 jours (première prolongation).
A l’audience du 16 mars 2025, le conseil de Monsieur [O] [F] ne soulève ni exceptions de nullité in limine litis, ni fin de non-recevoir. Sur le fond, les moyens de la requête écrite sont maintenus, considérant qu’il aurait dû faire l’objet d’une assignation à résidence et non d’un placement en centre de rétention administrative, qu’il y a des erreurs dans l’arrêté et que sa situation personnelle n’a pas été suffisamment prise en compte, notamment quant à sa vulnérabilité résultant de son état psychotique, de la nécessité pour lui de poursuivre son traitement et de sa dépendance à sa mère ; de l’absence de risque de fuite compte-tenu de sa présentation volontaire devant les gendarmes et de l’absence de caractère définitif de la mesure d’expulsion. Il ajoute que les diligences entreprises n’ont aucune chance d’aboutir à son expulsion, compte-tenu du conflit diplomatique entre la France et l’Algérie.
Le représentant de la préfecture conclut au rejet des moyens de contestation de l’arrêté de placement, indiquant que la situation médicale de Monsieur [O] [F] a été prise en compte et qu’il peut recevoir les soins nécessaires au centre de rétention administrative, ayant d’ailleurs vu le médecin qui n’a pas alerté la préfecture quant à l’incompatibilité de son état avec la rétention. Il soutient la demande de prolongation de la mesure, notant qu’il ne souhaite pas retourner en Algérie, qu’il n’a pas de garantie suffisante en l’absence de passeport et de présentation pour la notification de la mesure d’assignation à résidence et que les perspectives d’éloignement existent bien.
Monsieur [O] [F] indique qu’il ne veut pas rentrer en Algérie, où il n’a aucune attache familiale, et qu’il veut rentrer chez sa mère. Il précise qu’il s’est présenté au rendez-vous des gendarmes et qu’il se tient « à carreau » depuis 2022.
La décision a été mise en délibéré au jour même.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il est constaté qu’aucune exception de procédure n’est soulevée ni fin de non-recevoir.
En application de l’article L743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), il convient de statuer par une ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et sur la requête en prolongation de la rétention administrative.
Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative
L’article L741-6 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prise par l’autorité administrative est écrite et motivée, c’est-à-dire selon les précisions apportées par la jurisprudence qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, ce qui doit s’entendre comme les éléments factuels qui justifient le recours à la mesure.
Précisément, aux termes de l’article L741-1 CESEDA « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente ».
Ce dernier article prévoit que ledit risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, la défense soutient une insuffisance de motivation et une erreur d’appréciation quant à la situation personnelle de Monsieur [O] [F].
Concernant le placement de l’intéressé au centre de rétention, il convient pour examiner la légalité de la décision critiquée, de se placer à la date à laquelle le préfet a pris cette décision et de prendre en considération les éléments dont il disposait alors, à charge pour l’étranger en application de l’article 9 du code de procédure civile de démontrer les éléments nouveaux qu’il allègue dans sa contestation.
Or, à la lecture attentive de cet arrêté de placement, il cite bien en droit les textes applicables à la situation de Monsieur [O] [F] et énonce également les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions, en particulier les circonstances suivantes :
Il est entré régulièrement en France et a bénéficié d’un droit de séjour normalement valable jusqu’en 2025, mais a fait l’objet d’une mesure d’expulsion par arrêté prononcé le 28 juin 2020, à la suite de la commission de nombreuses infractions et du prononcé de 11 condamnations judiciaires entre 2011 et 2021 dont la liste détaillée est reproduite dans l’arrêté ;Il n’a pas déféré à cet arrêté et n’a pas non plus répondu aux convocations visant à lui notifier une mesure d’assignation à résidence, ne semblant plus résider à son adresse connue à [Localité 4] ;Il ne justifie pas de ressource ni d’un billet de transport pour exécuter la mesureIl a déclaré explicitement ne pas vouloir retourner dans son pays d’origine lors de son audition du 12 mars 2025, s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement et ne présente pas de garanties suffisantes en l’absence de document d’identité ou voyage valide,Son état de santé, à savoir ses deux épaules cassées et opérées, qui se luxent fréquemment, et sa prise en charge psychiatrique avec un traitement de VALIUM trois fois par jour et de XEPLION une fois par mois depuis 2024, ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation.
Les éléments listés ci-dessus qui ressortent de la lecture de l’arrêté de placement en rétention administrative du 12 mars 2025 permettent de dire que ladite décision est suffisamment motivée en fait et en droit, suite à l’évaluation individuelle de la situation de Monsieur [O] [F], étant rappelé d’une part que le contrôle du juge porte sur l’existence de la motivation et non sur sa pertinence, et d’autre part que le préfet n’est pas tenu à l’exhaustivité de ses arguments, du moment que ceux retenus – et qui étaient portés à sa connaissance au jour de la rédaction de l’arrêté – lui apparaissent suffisamment pertinents et utiles. Dans ces conditions, l’autorité administrative a suffisamment motivé sa décision.
S’agissant de l’erreur manifeste d’appréciation, s’il a d’abord été listé les éléments de santé concernant Monsieur [O] [F] et indiqué dans la phrase suivante qu’il ne présentait pas de vulnérabilité, cette mention semble résulter d’une erreur de plume dans l’arrêté, puisque le paragraphe est ensuite reproduit à l’identique s’agissant des éléments de santé, avec la mention que « cela ne fait pas obstacle à son placement en rétention administrative et ses conditions de placement seront adaptées à sa situation » en lieu et place de l’absence de vulnérabilité. Sa situation médicale a ainsi été appréciée pleinement et il a été estimé que sa prise en charge pouvait s’opérer au centre de rétention administrative. De la même façon, Monsieur [O] [F] n’a pas déféré volontairement à l’arrêté d’expulsion, dont le caractère est exécutoire et pour lequel le recours n’est pas suspensif, et n’a pas répondu aux convocations pour l’assignation à résidence, de sorte qu’il s’est soustrait à ces mesures visant à son éloignement. Il a confirmé tant lors de son audition que lors de l’audience qu’il ne voulait pas quitter la France et ne dispose pas de document d’identité valide. Ainsi, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
L’arrêté contesté est bien régulier.
Sur la prolongation de la rétention
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ». Il est constant que les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
Dès lors que le maintien en rétention ne se conçoit que s’il existe des perspectives raisonnables d’éloignement, il convient de se demander non seulement si la préfecture a effectué les diligences nécessaires mais également si les diligences ont une chance d’aboutir dans un délai ne dépassant pas la durée légale de la rétention.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier concrètement au regard des données de chaque situation à la date où il statue, si la mesure de rétention et sa poursuite sont justifiées par des perspectives raisonnables de mise à exécution de la mesure d’éloignement, étant précisé que ces perspectives doivent s’entendre comme celles qui peuvent être réalisées dans le délai maximal de rétention applicable à l’intéressé, soit 90 jours, la démonstration par l’administration d’un éloignement à bref délai n’étant exigée que pour les troisième et quatrième prolongations de la rétention. Les diligences de l’administration doivent présenter un caractère suffisant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la défense que le consulat d’Algérie à [Localité 3] a été saisi le 12 mars 2025 d’une demande de laissez passer consulaire, avec une copie de son passeport algérien périmé et une copie de son acte de naissance.
Dans ces conditions, au stade actuel de la mesure qui débute, la préfecture de la Haute-Garonne justifie bien de la célérité et de l’utilité de ses diligences, dont la perspective d’aboutir à l’éloignement de Monsieur [O] [F] dans le temps de la rétention maximale de celui-ci paraît envisageable à ce stade, la situation diplomatique alléguée entre la France et l’Algérie n’étant ni démontrée ni insusceptible d’évolution dans le délai légal.
Sur la demande d’assignation à résidence à titre subsidiaire
Aux termes de l’article L743-13 du CESEDA, « le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution ».
Le conseil de Monsieur [O] [F] sollicite à titre subsidiaire une assignation à résidence chez sa mère. Toutefois, en raison d’une part de la volonté clairement formulée de Monsieur [O] [F] de rester en France, volonté réitérée ce jour en audience pour rester auprès de sa famille, et d’autre part, en raison de l’absence de l’original d’un passeport en cours de validité, ces éléments contre-indiquent une mesure d’assignation à résidence, les exigences légales précitées n’étant pas remplies.
Dès lors, la demande sera rejetée et il sera fait droit à la requête aux fins de prolongation de la rétention de Monsieur [O] [F] en centre de rétention pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
STATUONS par ordonnance unique sur la requête en contestation du placement en rétention et la requête en prolongation de la rétention administrative.
DECLARONS régulier l’arrêté de placement en rétention administrative pris par le préfet de la Haute-Garonne.
REJETONS la demande d’assignation à résidence formulée par Monsieur [O] [F].
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION de Monsieur [O] [F] pour une durée de vingt-six jours.
Fait à TOULOUSE Le 16 Mars 2025 à
LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
L’INTÉRESSÉ
LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT
avisé par mail avisé par RPVA
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