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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarascon, cont. civil, 3 févr. 2026, n° 24/01354 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01354 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
CONTENTIEUX CIVIL
DOSSIER N° RG 24/01354 – N° Portalis DBW4-W-B7I-DLSO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DU 03 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE AU FOND ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
COMMUNE DE [Localité 18], prise en la personne de son maire en exercice demeurant et domicilié ès qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Olivier GOUJON de la SCP GOUJON – MAURY, avocats au barreau de NIMES, avocat plaidant et Me Thomas SALAUN, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant
DEFENDERESSE AU FOND ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Copie numérique de la minute délivrée
le : 03 février 2026
à
Me Sophie BAYARD
Me Michel COULOMB
Me Michèle HUREAUX
Me Elisabeth GAUD GELY
Me Philippe REY
Me Thomas SALAUN
La SCI LA SALADELLE, au capital de 1525 € ayant pour numéro unique d’identification 378 536 908 et pour siège social [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représentée par Me Sophie BAYARD, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Vincent CADORET, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
DEFENDEURS AU FOND ET A L’INCIDENT
Madame [O] [E], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, intervenante volontaire
née le 10 Janvier 1967 à [Localité 16],
demeurant [Adresse 5]
Madame [B] [E], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, intervenante volontaire
née le 16 Septembre 1946 à [Localité 11], de nationalité Française,
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [K] [J], intervenante volontaire es qualité de mandataire à la protection de madame [B] [X] [M] [A] divorcée [E], née le 16 septembre 1946 à NIMES, demeurant et domiciliée [Adresse 10], agissant tant in personam qu’es qualité d’associée de la SCI LA SALADELLE, désignée à ces fonctions suivant ordonnance du 16 avril 2025.
né le 14 Décembre 1966 à [Localité 15], demeurant [Adresse 7]
tous trois représentés par Me Elisabeth GAUD GELY de la SCP NUMERUS, avocats au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Philippe REY, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
SCP [D] [Y] ET [H] [F], Société civile professionnelle au capital de 450 500,00 € dont le siège social est Notaires [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Maître [D] [Y]
demeurant [Adresse 6]
S.C.P. [T] – GOLA VASSAL – GAZAGNE – SANCHEZ, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Maître [S] [T]
demeurant [Adresse 17]
tous quatre représentés par Me Michèle HUREAUX, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant et Me Michel COULOMB, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge de la Mise en Etat : Louis-Marie ARMANET
Greffier lors des débats et du prononcé : Alicia BARLOY
PROCEDURE
Débats tenus à l’audience publique du 02 décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Juge de la mise en état : 03 février 2026
Les conseils des parties étant avisés, à l’issue des débats, que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 21 janvier 2022 passé devant Maître [S] [T], notaire à [Localité 9], la SCI LA SALADELLE a consenti à la société MDMP HOLDING une promesse de vente portant sur un ensemble immobilier avec terrain attenant loué pour un usage de plateforme logistique et bureaux à la société KAI EXPERT selon bail commercial du 23 juillet 2020, et situé [Adresse 14] à [Localité 18] cadastré section F n°[Cadastre 1], section G n°[Cadastre 8] et n°[Cadastre 2] moyennant le prix de 1 740 000 euros.
Par décision du 24 mars 2022, la commune de [Localité 18] a décidé d’exercer son droit de préemption et procédé à la consignation de l’intégralité du prix de vente auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations le 11 juillet 2022.
En l’état d’un litige opposant la SCI LA SALADELLE et la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR qui a engagé une procédure de saisie immobilière de l’ensemble immobilier objet de la promesse de vente, la SCI LA SALADELLE et la commune de [Localité 18] ont signé un protocole d’accord en date du 24 juin 2022 prévoyant une réitération authentique de la vente en l’étude de Maître [D] [Y], notaire à [Localité 18] avant le 31 janvier 2024.
La commune de [Localité 18] a procédé à la déconsignation de la somme de 1 740 000 euros aux fins qu’elle soit versée sur le compte de l’étude notariale de la SCP [D] [Y] ET [H] [F].
Faisant valoir que la SCI LA SALADELLE a délibérément attendu pour effectuer les démarches de mainlevée de l’inscription hypothécaire conventionnelle et de ces renouvellements et du commandement valant saisie immobilière retardant ainsi la régularisation de l’acte authentique aux fins de continuer à percevoir le montant des loyers versés par la société KAI EXPERT alors qu’elle aurait dû les percevoir, la commune de [Localité 18] a saisi, par requête, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Tarascon, qui, par ordonnance du 16 juillet 2024, l’a autorisée à faire pratiquer une saisie conservatoire entre les mains de Maître [D] [Y] d’un montant de 50 000 euros.
L’acte authentique de vente a été réitéré le 23 juillet 2024 et la saisie pratiquée le même jour et dénoncée à la SCI LA SALADELLE le 30 juillet 2024.
Par exploit du 21 août 2024, la commune de [Localité 18] a fait citer la SCI LA SALADELLE devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de voir :
— juger que la commune de [Localité 18] qui a consigné la somme de 1.740.000 €, prix de vente, en date du 11 juillet 2022 aurait dû percevoir à compter de cette date les loyers encaissés par la SCI LA SALADELLE sur sa locataire commerciale la société KAY EXPERT et que ce n’est que par l’inexécution fautive par la SCI LA SALADELLE de ses obligations, en l’espèce obtenir mainlevée des inscriptions hypothécaires et du commandement de saisie immobilière inscrit par le Crédit Agricole, qu’elle a pu retarder la régularisation de l’acte authentique jusqu’au 23 juillet 2024,
— condamner en conséquence en principal la SCI LA SALADELLE à verser à la commune de [Localité 18] au titre de la perception indue des loyers durant la période à la somme de 308.200 €.
Subsidiairement, si l’on considérait comme point de départ l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mai 2023, la somme de 174.200 €.
Plus subsidiairement encore, si l’on considérait comme point de départ la date prévue pour la réitération de l’acte soit le 31 janvier 2024, à la somme de 67.000 €.
— condamner en outre la SCI LA SALADELLE à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation de la somme de 1.740.000 € ayant épuisé les capacités d’endettement de la commune et retardé durant plus de deux ans la réalisation du projet envisagé sur le bien acquis, et plus généralement de tout autre projet d’envergure par la commune, ainsi que pour l’atteinte à l’image de l’autorité publique engendrée par cette situation,
— condamner la SCI LA SALADELLE à verser à la commune de [Localité 18] la somme de 20.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens en ce compris ceux afférant à l’inscription de la saisie conservatoire pratiquée le 23 juillet 2024 entre les mains de Maître [Y],
— rappeler que la décision à intervenir est exécutoire.
Aux termes d’une constitution d’avocat notifiée par RPVA le 21 octobre 2024, Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] es qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] sont intervenues volontairement à l’instance.
Par exploit du 31 octobre 2024, la SCI LA SALADELLE a appelé en garantie et intervention forcée Maître [D] [Y], notaire, et la SCP [D] [Y] ET [H] [F] devant le tribunal judiciaire de Tarascon aux fins de les voir condamner in solidum à la relever et garantir contre toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre, outre les demandes accessoires. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 24/01759.
Par ordonnance du 11 décembre 2024, il a été procédé à la jonction des deux instances.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 décembre 2024, la SCI LA SALADELLE a saisi le juge de la mise en état aux fins essentielles de statuer, au principal, sur une exception de procédure tirée de la nullité de l’assignation en justice du 21 août 2024 et subsidiairement, sur l’irrecevabilité des prétentions de la commune de [Localité 18], et de voir ordonner la mainlevée de toutes mesures conservatoires, outre les demandes accessoires.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 juin 2025, la SCI LA SALADELLE a formé un nouvel incident contestant la recevabilité des interventions volontaires de Madame [O] [E], Madame [B] [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire à la protection de Madame [B] [E], outre les demandes accessoires.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la SCI LA SALADELLE demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SCI LA SALADELLE de son désistement d’incident en ce qu’il tendait à la nullité de l’assignation du 21 août 2024 et à l’irrecevabilité des prétentions de la commune de [Localité 18] et, tenant l’acceptation de la commune de [Localité 18], déclarer le désistement d’incident parfait,
Vu l’article 330 du code de procédure civile,
— déclarer Madame [O] [E], Madame [B] [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire à la protection de Madame [B] [E] irrecevables en leurs interventions volontaires,
— condamner solidairement Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire à la protection de Madame [B] [E] aux entiers dépens, dont recouvrement en application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 2 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCI LA SALADELLE.
La SCI LA SALADELLE expose qu’un litige l’opposait à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR précédemment à la signature de la promesse de vente laquelle avait initiée une procédure de saisie immobilière de l’ensemble immobilier. Elle explique que, par jugement du 24 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Nîmes en date du 09 septembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a débouté l’établissement bancaire de sa demande, sans ordonner la mainlevée des actes de saisie. Elle indique avoir reçu signification d’une déclaration de pourvoi en cassation de l’établissement bancaire le 24 mars 2022, ce qui l’a conduite à signer un protocole d’accord avec la commune de [Localité 18] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation qui a rendu un arrêt le 15 mai 2023 rejetant le pourvoi.
La SCI LA SALADELLE indique qu’elle a alors assigné la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins de radiation de l’hypothèque pour permettre la vente de l’ensemble immobilier qui a finalement été réalisée amiablement.
La SCI LA SALADELLE indique se désister de son incident portant sur la nullité de l’assignation en justice du 21 août 2024 et subsidiairement sur l’irrecevabilité des prétentions de la commune de [Localité 18] en l’état de la production de la délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice.
La SCI LA SALADELLE fait valoir que les interventions volontaires à l’instance de Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] qui sont nécessairement accessoires, sont irrecevables aux motifs qu’elles ne s’appuient pas sur les prétentions de la commune de [Localité 18] et que les intervenantes ne démontrent pas que leurs droits propres seraient menacés si les prétentions de la demanderesse au fond étaient rejetées.
En réplique aux écritures des intervenantes volontaires, la SCI LA SALADELLE soutient que si un intérêt patrimonial suffisant existait comme elles le prétendent, elles interviendraient au soutien de la SCI LA SALADELLE pour éviter toute incidence sur la valeur de leurs droits sociaux, et non l’inverse.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 09 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, la commune de [Localité 18] demande au juge de la mise en état de :
— donner acte à la SCI LA SALADELLE d’une part, à Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F], la SCP [T]-GOLLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ, d’autre part, de leur désistement de l’incident tendant à la nullité de l’assignation et subsidiairement à l’irrecevabilité des prétentions du Maire de la commune de [Localité 18],
— donner acte à la commune concluante de l’acceptation pure et simple de ces désistements emportant renonciation aux demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile de part et d’autre, chaque partie conservant la charge de ses dépens,
— donner acte à la commune concluante de ce qu’elle n’entend pas participer au débat élevé par la SCI LA SALADELLE concernant l’éventuelle irrecevabilité de l’intervention volontaire de Mesdames [E] et de Madame [K] [J] es qualité, et s’en rapporte à justice,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
La commune de [Localité 18] accepte purement et simplement les désistements d’incident de la défenderesse au principal et des défendeurs appelés en garantie.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 20 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [O] [E] demande au juge de la mise en état de :
— juger que le désistement de la SCI LA SALADELLE et des notaires est parfait,
— déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de Madame [O] [E] et de Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E],
juger que leur intervention satisfait aux conditions des articles 329 et 330 du code de procédure civile et qu’elles justifient d’un intérêt suffisant à intervenir,
— juger que le dispositif comprend des prétentions propres au sens des articles susvisés,
— rejeter tout moyen d’irrecevabilité soulevé sur le fondement d’une prétendue absence de prétention ou de conservation de droit,
— débouter la SCI LA SALADELLE de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [E], in solidum, au paiement de la somme de 2 500 € à chacune des intervenantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, soit un total de 5 000 €,
— les condamner aux entiers dépens, ceux-ci distraits au profit de Maître Thibault POMARES, avocat soussigné.
Madame [O] [E] fait valoir que le comportement de la SCI LA SALADELLE à initier des procédures judiciaires inutiles, risque de lui nuire indirectement en cas de condamnation de la SCI LA SALADELLE à l’image de la procédure devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’obtenir la mainlevée judiciaire de l’inscription hypothécaire pour permettre la vente de l’ensemble immobilier alors même que les formalités ont été réalisées amiablement.
Elle prétend qu’en réalité le gérant de la SCI LA SALADELLE, Monsieur [Z] [E], agit dans son propre intérêt. Elle affirme qu’elle n’a jamais été destinataire des convocations aux assemblées générales et n’a pas pu participer au vote autorisant certaines procédures judiciaires. Elle soutient aussi que Monsieur [Z] [E] avait tout intérêt à retarder la mainlevée de l’hypothèque inscrite au profit de la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL PROVENCE COTE D’AZUR pour retarder la réitération de l’acte authentique de vente aux motifs qu’il pouvait continuer à percevoir les loyers de la société KAI EXPERT.
Madame [O] [E] fait également valoir que la SCI LA SALADELLE, Monsieur [Z] [E] et Monsieur [N] [E] ont le même conseil alors qu’ils ont des intérêts divergents, ce qui constitue un conflit d’intérêt.
Madame [O] [E] soutient qu’en qualité d’associée et de mandataire judiciaire à la protection d’une associée Madame [B] [A] divorcée [E] pour Madame [K] [J], elles ont un intérêt patrimonial suffisant à intervenir volontairement à l’instance. Elle indique que leurs droits sociaux ou patrimoniaux seront impactés et ce, peu importe l’issue du litige, et qu’il convient de les préserver.
Par leurs dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 1er décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [B] [A] divorcée [E] demandent au juge de la mise en état de :
Tenant la constitution de la SCP NUMERUS en lieu et place de Maître [P] [C] et ce uniquement pour Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [J] es qualité de mandataire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E],
— juger que Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [J] es qualité de mandataire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] s’en remettent à justice,
— dire n’y avoir lieu à leur encontre à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 03 septembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des motifs, Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F], la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ demandent au juge de la mise en état de :
— ordonner la jonction des instances 25/00211 et 24/01354,
— constater le désistement des concluants concernant la demande de l’incident tendant à la nullité de l’assignation ou subsidiairement à l’irrecevabilité des prétentions du maire de la commune de [Localité 18].
Ils exposent que, par acte des 28, 29 et 30 janvier 2025, Madame [O] [E] et Madame [B] [A] divorcée [E] les ont fait assigner ainsi que Maître [W] [U], notaire, la SCP [W] [U] et Frédéric SCHULLER en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tarascon en responsabilité civile professionnelle. L’instance a été enrôlée sous le n° RG 25/00211.
Ils sollicitent la jonction des instances n° RG 25/00211 et n° RG 24/01354 dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 789 du code de procédure civile.
* Sur les demandes de désistement d’incident
La SCI LA SALADELLE, Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ indiquent se désister de leur incident tendant à la nullité de l’assignation en justice du 21 août 2024 et subsidiairement à l’irrecevabilité des prétentions de la commune de [Localité 18] en l’état d’une régularisation de la situation par délibération du conseil municipal autorisant le maire à agir en justice.
La commune de [Localité 18] a déclaré acquiescer à ces désistements.
Il convient, par conséquent, de constater que les désistements d’incident de la SCI LA SALADELLE, Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ sont parfaits.
* Sur l’irrecevabilité des interventions volontaires
Selon les articles 325, 328, 329 et 330 du code de procédure civile :
* l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant,
* l’intervention volontaire est principale ou accessoire,
* l’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention,
* l’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
La SCI LA SALADELLE soulève l’irrecevabilité des interventions volontaires de Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E].
Ces dernières sont intervenues volontairement à l’instance aux termes d’une constitution d’avocat notifiée par RPVA le 21 octobre 2024 et par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025 en leur qualité d’associées de la SCI LA SALADELLE et de mandataire d’une associée.
La SCI LA SALADELLE fait valoir que les intervenantes ne formulent aucune prétention propre au sens de l’article 329 du code de procédure civile pour écarter l’intervention volontaire principale, ce que conteste Madame [O] [E] prétextant d’une demande propre formulée au titre des frais irrépétibles.
Il sera rétorqué à Madame [O] [E] qu’à l’évidence, elle n’aurait aucunement soumis cette prétention, qui relève d’une demande accessoire, à un tribunal en prenant elle-même l’initiative de l’instance.
Il est par ailleurs relevé que la demande formulée au titre des frais irrépétibles est dirigée à l’encontre de Messieurs [Z] et [N] [E] qui ne sont pas partis à l’instance.
Dès lors, la demande formulée au titre des frais irrépétibles ne peut être considérée comme une prétention propre au sens de l’article 329 précité.
Le moyen soulevé par la SCI LA SALADELLE doit donc être accueilli et il y a lieu d’envisager les interventions volontaires sous l’angle de l’accessoire.
Madame [O] [E] évoque un intérêt patrimonial suffisant pour justifier des interventions volontaires découlant de leur qualité d’associée.
Il ressort des pièces versées au débat que Madame [O] [E] et Madame [B] [A] divorcée [E] sont associées de la SCI LA SALADELLE avec Messieurs [N] et [Z] [E], la gestion étant assurée par ce dernier.
Toutefois, les interventions volontaires des associées de la SCI LA SALADELLE dans une procédure engagée à son encontre, ne sauraient être justifiées par le seul fait que ces intervenantes sont tenues au passif social à concurrence de leur participation dans le capital de la société.
Les droits patrimoniaux de Madame [O] [E] et Madame [B] [A] divorcée [E], notamment les demandes formées à l’encontre de M. [Z] [E], dont l’objet d’une instance distincte et seront préservés quelque-soit l’issue du litige concernant la commune de [Localité 18] et la SCI LA SALADELLE.
L’existence d’un intérêt même indirect, propre aux intervenantes qui entendent assurer la conservation de leurs droits individuels, n’est pas établie.
Les intervenantes volontaires soulèvent des moyens qui apparaissent comme étant au soutien des prétentions de la commune de [Localité 18] comme celui selon lequel le gérant de la SCI LA SALADELLE a volontairement tardé à réitérer l’acte authentique pour continuer à percevoir les loyers de la société KAI EXPERT, il est relevé qu’elles dirigent leurs contestations contre le gérant qui aurait agi, selon elles, sous couvert de la SCI LA SALADELLE et non contre la SCI elle-même.
Toutefois, l’action initiée par la commune de [Localité 18] est bien initiée à l’encontre de la seule SCI LA SALADELLE et non contre M. [Z] [E] lequel n’est pas dans la cause.
En conséquence, Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] sont irrecevables à intervenir volontairement dans la présente instance.
Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer irrecevables leurs interventions volontaires.
* Sur la demande reconventionnelle de jonction des instances n°25/00211 et n°24/0354
Vu l’article 367 du code de procédure civile.
Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ sollicitent que soit ordonné la jonction des instances n°25/00211 et n°24/0354 en l’état d’une assignation en intervention forcée devant le tribunal judiciaire de Tarascon en date des 28, 29 et 30 janvier 2025 initiée par Madame [O] [E] et Madame [B] [A] divorcée [E] à leur encontre afin d’engager leur responsabilité civile professionnelle.
Outre le fait qu’aucun moyen n’est développé au soutien de leur prétention, il est constaté que l’assignation en intervention forcée est engagée au titre d’un appel en garantie dans l’instance au fond enrôlée devant le tribunal judiciaire de Tarascon sous le n° RG 24/01118.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de jonction des instances n°25/00211 et n°24/0354 et Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ seront déboutés de leur demande à ce titre.
* Sur les demandes accessoires
— sur les dépens
La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SCI LA SALADELLE succombant, il convient de la condamner aux dépens de l’incident.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire n’y avoir lieu à cette condamnation.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge des parties les sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens.
Par conséquent, la SCI LA SALADELLE et Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort,
Constate les désistements de la SCI LA SALADELLE, Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ sur leurs incidents tendant à la nullité de l’assignation en justice du 21 août 2024 et subsidiairement à l’irrecevabilité des prétentions de la commune de [Localité 18] et introduits respectivement par conclusions du 12 décembre 2024 et du 07 mars 2025 par RPVA à l’égard de la commune de [Localité 18],
Déclare les désistements d’incident parfaits,
Déboute la SCI LA SALADELLE de sa demande tirée de l’irrecevabilité des interventions volontaires,
Déclare irrecevables les interventions volontaires de Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E],
Déboute Maître [D] [Y], Maître [S] [T], la SCP [D] [Y] ET [H] [F] et la SCP [T]-GOLA VASSAL-GAZAGNE-SANCHEZ de leur demande de jonction des instances n°25/00211 et n°24/0354,
Condamne la SCI LA SALADELLE aux entiers dépens de l’incident,
Déboute la SCI LA SALADELLE, Madame [O] [E], Madame [B] [A] divorcée [E] et Madame [K] [J] ès qualité de mandataire judiciaire à la protection de Madame [B] [A] divorcée [E] seront déboutées de leur demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état du 13/05/26.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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