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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 29 avr. 2025, n° 22/02906 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02906 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1ère chambre civile
S.C.I. PARIS VIENTIANE
c/
S.C.I. PARIS PEKIN
copies et grosses délivrées
le
à Me MEREAU (LILLE)
à Me DESMON (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 22/02906 – N° Portalis DBZ2-W-B7G-HRK5
Minute: 236 /2025
JUGEMENT DU 29 AVRIL 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. PARIS VIENTIANE (RCS 852 463 579), dont le siège social est sis 55 RUE DE LA STATION – 93160 NOISY LE GRAND
représentée par Me Florent MEREAU, avocat au barreau de LILLE
DEFENDERESSE
S.C.I. PARIS PEKIN, (RCS 390758266) dont le siège social est sis 40 rue Bourdaloue – 62300 ELEU DITE LEAUWETTE
représentée par Me Charlotte DESMON, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LEJEUNE Blandine, juge,
assistée lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2024 fixant l’affaire à plaider au 21 Janvier 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 19 Mars 2025. Puis le délibéré a été prorogé au 29 Avril 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 8 novembre 2019, la SCI Paris Vientiane a acquis auprès de la SCI Paris Pekin un immeuble à usage d’habitation et de commerce sis 16 Place Jean Jaurès à Carvin pour un montant de 346 300 euros.
Suivant acte délivré le 3 juin 2020, la SCI Paris Vientiane a assigné en référé la SCI Paris Pekin aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande et désigné M. [G] [T] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 4 février 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 septembre 2022, la SCI Paris Vientiane a assigné la SCI Paris Pekin devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins notamment d’engager sa responsabilité pour manquement à son obligation de délivrance conforme.
Aux termes de son assignation, la SCI Pars Vientiane formule les demandes suivantes :
entériner les termes du rapport d’expertise déposé par M. [G] [T] en date du 4 février 2022 en ce qu’il a conclu que l’immeuble était impropre à sa destination, et que la responsabilité de la SCI Paris Pekin était engagée (vices cachés antérieurs à la vente).
A titre principal :
juger que la SCI Paris Pekin a manqué à son obligation de délivrance conforme et a engagé sa responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire :
juger que la SCI Paris Pekin a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
A titre infiniment subsidiaire :
juger que son consentement a été obtenu par dol et que la responsabilité délictuelle du vendeur est engagée.
En conséquence :
condamner la SCI Paris Pekin au règlement de la somme de :
* 73 561,74 euros TTC au titre des travaux de reprise avec actualisation suivant indice BT 01 au jour de la décision
* 1 070 euros par mois au titre de la perte de jouissance depuis l’origine (08/11/2019) et jusqu’à la réalisation effective des travaux
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
condamner la SCI Paris Pekin au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Paris Pekin à supporter les entiers frais et dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise et tous les frais d’exécution y compris à titre conservatoire) ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
La SCI Paris Pékin a comparu.
Au cours de l’instruction de l’affaire, la SCI Paris Pekin avait saisi le juge de la mise en état suivant conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2023 d’un incident tendant à voir, d’une part, juger que l’action principale intentée par la SCI Paris Vientiane sur le fondement de l’obligation de délivrance conforme relevait exclusivement de la garantie légale des vices cachés, et, d’autre part juger que l’action subsidiaire intentée par la SCI Paris Vientiane sur le fondement de la garantie légale des vices cachés était irrecevable comme étant forclose.
Par décision du 19 décembre 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de la SCI Paris Pékin de l’instance d’incident et renvoyé l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 14 février 2024. L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties jusqu’à clôture de l’instruction de la procédure le 13 novembre 2024 et fixation de l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 21 janvier 2025 devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 19 mars 2025, prorogé au 29 avril 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions visées ci-après.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 7 octobre 2024, la SCI Paris Vientiane demande au tribunal de :
entériner les termes du rapport d’expertise déposé par M. [G] [T] en date du 4 février 2022 en ce qu’il a conclu que l’immeuble était impropre à sa destination, et que la responsabilité de la SCI Paris Pekin était engagée (vices cachés antérieurs à la vente).
A titre principal :
juger que la SCI Paris Pekin a manqué à son obligation de délivrance conforme et a engagé sa responsabilité sur ce fondement.
A titre subsidiaire :
juger que la SCI Paris Pekin a engagé sa responsabilité au titre de la garantie des vices cachés.
A titre infiniment subsidiaire :
juger que son consentement a été obtenu par dol et que la responsabilité délictuelle du vendeur est engagée.
En conséquence :
condamner la SCI Paris Pekin au règlement de la somme de :
* 73 561,74 euros TTC au titre des travaux de reprise avec actualisation suivant indice BT 01 au jour de la décision
* 1 070 euros par mois au titre de la perte de jouissance depuis l’origine (08/11/2019) et jusqu’à la réalisation effective des travaux
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral
condamner la SCI Paris Pekin au paiement de la somme de 20 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la SCI Paris Pekin à supporter les entiers frais et dépens de l’instance (en ce compris les frais d’expertise et tous les frais d’exécution y compris à titre conservatoire) ;
dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien de ses demandes, la société Paris Vientiane se prévaut à titre principal des dispositions de l’article 1602 du Code civil et de la jurisprudence qu’elle cite, indiquant notamment que l’obligation de délivrance conforme s’accompagne d’une obligation d’information à la charge du vendeur. Elle ajoute que le bien doit être conforme à l’usage auquel les parties l’avaient destiné. Elle expose que le bien vendu est impropre à sa destination, en raison des infiltrations en toiture constatées par l’expert. Elle estime que la délivrance conforme peut s’appliquer à cette situation, en concurrence avec la garantie des vices cachés. Elle indique que le contrat de vente faisait référence à l’usage attendu du bien, destiné à la location, à usage commercial et d’habitation, usage impossible du fait des défauts affectant le bien.
La société Paris Vientiane se prévaut subsidiairement des dispositions des articles 1641 et 1645 du Code civil. Elle argue des conclusions du rapport d’expertise, ayant relevé la présence de vices rendant le bien impropre à son usage, et leur connaissance par le vendeur, qui les aurait volontairement cachés en installant un coffrage autour du pied de ferme endommagé. Elle conteste avoir constaté la présence des vices avant la vente, précisant que le professionnel qu’elle avait mandaté au cours d’une visite avait pour mission d’établir des devis en vue de la création d’un deuxième appartement, nécessitant notamment la pose de fenêtres de toit. Elle expose que ce n’est qu’après la vente qu’un second devis a dû être établi, afin de chiffrer les travaux de réfection de la toiture, en raison des infiltrations constatées. Elle prétend que la société Paris Pékin a la qualité de vendeur professionnel, de sorte que la clause exonératoire de garantie prévue au contrat ne trouverait pas à s’appliquer.
La société Paris Vientiane fonde à titre infiniment subsidiaire ses demandes sur les dispositions des anciens articles 1130 à 1137 du Code civil. Elle se prévaut de la réticence dolosive du vendeur, précisant que ce dernier a matériellement dissimulé les désordres structurels affectant l’immeuble.
Au soutien de sa demande indemnitaire, la société Paris Vientiane se fonde sur les devis de réfection retenus par l’expert. Elle précise avoir reçu une indemnisation modique, destinée aux travaux urgents, sans permettre de traiter l’origine des désordres. Elle se prévaut également des conclusions de l’expert, s’agissant de la valeur locative des biens non loués. Par ailleurs, elle estime subir un préjudice moral du fait des démarches à accomplir par son gérant, lequel a vu sa vie professionnelle et sa santé affectées par les désordres affectant l’immeuble acquis et ses conséquences.
Dans ses conclusions notifiées le 2024, la SCI Paris Pekin formule les demandes suivantes :
A titre principal :
débouter la SCI Paris Vientiane de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
juger qu’aucun vice caché ou réticence dolosive n’est caractérisé au titre des désordres allégués par la SCI Paris Vientiane ;
juger que la clause élusive de garantie des vices cachés doit s’appliquer à son profit.
Subsidiairement , si par extraordinaire sa responsabilité devait être retenue :
réduire à de plus justes proportions les préjudices matériels allégués et tout au plus à la somme de 15 000 euros :
juger que la SCI Paris Vientiane ne subit aucun préjudice moral et la débouter de ce chef ;
juger que la SCI Paris Vientiane ne peut se prévaloir que d’une perte de chance de percevoir le loyer fixée à 40 % du montant du loyer mensuel retenu.
En tout état de cause :
condamner la SCI Paris Vientiane à lui payer la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais de procédure exposés tant au titre de la procédure de référé expertise que de la présente procédure au fond ;
condamner la SCI Paris Vientiane aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir
S’opposant au moyen tiré du défaut de délivrance conforme, la société Paris Pékin affirme qu’une telle garantie ne trouve à s’appliquer que lorsque la caractéristique du bien est entrée dans le champ contractuel. Elle indique que le contrat ne met à sa charge aucune obligation de réaliser des travaux de réfection, et qu’il y est précisé qu’elle n’a jamais procédé à de tels travaux dans les dix années précédant la vente. Elle considère que l’impossibilité de faire un usage normal du bien relève exclusivement de la garantie des vices cachés, et non du défaut de délivrance conforme.
S’opposant à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés, la société Paris Pékin se prévaut des dispositions de l’article 1643 du Code civil et de la clause exclusive de garantie prévue au contrat. Elle conteste la qualité de vendeur professionnel, précisant qu’il s’agit d’une société familiale, composée de deux associés qui sont époux, et constituée de statuts standards. Elle expose que ladite société n’était propriétaire que du bien litigieux, et que la demanderesse ne démontre pas qu’elle aurait eu une activité habituelle d’achat et de revente de biens immobiliers. Elle argue par ailleurs du caractère apparent du vice. Elle indique à ce titre que la société Paris Vientiane a visité le bien à deux reprises avant de l’acquérir, notamment en présence d’une société à laquelle elle a confié la réalisation d’un devis de travaux en toiture. Elle nie enfin avoir eu connaissance du vice, contestant avoir procédé à la pose du coffrage que l’expert judiciaire lui impute.
La société Paris Pékin conteste également l’existence d’un dol, estimant qu’aucune dissimulation intentionnelle ne peut lui être reprochée.
S’agissant de l’évaluation du préjudice, la société Paris Pékin estime qu’il y a lieu de déduire des estimations de l’expert les travaux que la société Paris Vientiane avait en tout état de cause projeté de faire réaliser. Elle ajoute que l’indemnisation doit se faire hors taxes, les deux sociétés étant assujetties à la TVA. Elle affirme par ailleurs que la société Paris Vientiane a été indemnisée par son assurance au titre de la police habitation propriétaire non occupant, pour un montant dont elle ne justifie pas. Elle ajoute que la perte de jouissance au titre des loyers non perçus doit s’analyser en une perte de chance de trouver un locataire plus tôt, étant précisé que la société Paris Vientiane projetait dès l’acquisition de faire réaliser des travaux de toiture nécessitant que les appartements soient inoccupés. Elle considère enfin que la société Paris Vientiane n’apporte pas la preuve de l’existence d’un préjudice moral distinct de celui de ses associés.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité de la SCI Paris Pékin
Sur le moyen principal tiré du défaut de délivrance conforme
Il résulte des dispositions des articles 1603 et suivants du Code civil que le vendeur est tenu de délivrer un bien conforme aux stipulations contractuelles. Cette obligation se distingue de la garantie légale des vices cachés en ce que la non-conformité doit concerner une caractéristique du bien entrée dans le champ contractuel.
En l’espèce, le contrat de vente vise l’usage à usage commercial et d’habitation du bien, que l’acquéreur entend conserver. Il s’agit d’une mention relative à l’affectation administrative des locaux, et non d’un engagement spécifique du vendeur de fournir un bien conforme à un tel usage.
L’impropriété à l’usage ne constitue donc pas en l’espèce une non-conformité du bien à l’usage contractuellement prévu, de sorte que les demandes fondées sur la garantie de conformité seront rejetées.
Sur le moyen subsidiaire tiré de la garantie des vices cachés
L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou en aurait donné un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1643 dudit Code ajoute qu’il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Il résulte de ces dispositions que le vendeur professionnel ne peut ignorer les vices de la chose vendue, même à un professionnel.
Le contrat de vente contient la clause suivante :
L’ACQUEREUR prend le BIEN dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
des vices apparents
des vices cachés
S’agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s’applique pas :
si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, ou s’il est réputé ou s’est comporté comme tel
s’il est prouvé par l’ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR
A ce sujet, le vendeur déclare :
que l’immeuble est à usage d’habitation et de bureaux
que les bureaux ont été transformés en appartements sans avoir obtenu d’autorisation administrative à ce sujet.
Le vendeur déclare également avoir été informé de ses responsabilités tant au niveau pénal que civil ou encore administratif.
En l’espèce, l’expert judiciaire relève les désordres suivants :
toiture terrasse avec étanchéité bitumeuse complètement vétuste et présentant de très nombreux points de fuite engendrant des infiltrations dans les deux appartements au dessous (au 1er étage)
couverture en tuiles métalliques mal posées fuyarde, chéneaux en zinc complètement vétustes dont les soudures avaient lâché depuis longtemps, engendrant d’abondantes infiltrations au niveau du R+2 et des appartements du R+1
douche fuyarde en salle de bains de l’appartement en continuité du palier d’escalier
S’agissant de la date d’apparition des désordres, l’expert indique qu’elle est corrélée au contexte technique lié aux habillages et aux embellissements.
Il précise que les habillages ont pu engendrer le stockage des pluies modestes dans l’isolant, et que ce n’est que lors de pluies abondantes et répétées que les désordres se sont révélées visuellement depuis l’intérieur.
Or, les désordres dont s’agit ont été constatés par acte d’huissier de justice dès le 14 novembre 2019, soit sept jours après la vente. Ils sont donc nécessairement antérieurs à cette dernière, compte-tenu du temps nécessaire à leur installation, telle que décrite par l’expert.
La SCI Paris Vientiane verse au débat un devis de la société FG Patrimoine immobilier en date du 9 septembre 2019, et était dès lors accompagnée d’un professionnel, à l’occasion de la visite du bien préalable à son acquisition. Le devis établi fait référence à divers travaux d’aménagement. S’agissant de la couverture, il y est question des travaux suivants :
isolation des combles grenier
création de 3 vélux avec raccord en couverture
réhausse charpente 2 fermes à rehausser de 1,63 à 1,85
toiture plate en EPDM
dôme fixe en polycarbonate apt 1 av relevé d’étanchéité
toiture principale en tuiles
Il n’est pas contesté que la SCI Paris Vientiane avait pour projet de créer de nouveaux logements dans le bien, ce qui implique des travaux en toiture, sans pour autant que cela permette de considérer que les désordres dont s’agit étaient apparents.
Au contraire, l’expert, qui conclut à la possible apparition des infiltrations à la suite d’épisodes de forte pluies, constate également la présence d’un coffrage, cachant l’atteinte d’un pied de ferme par la pourriture. Il résulte de ces éléments que les désordres dont s’agit étaient cachés, au jour de la vente.
La SCI Paris Vientiane échoue à démontrer que la SCI Paris Pekin constitue un professionnel de l’immobilier, cette qualité devant être recherchée dans la personne de la société elle-même et non dans celle de ses associés. La clause exclusive de responsabilité a donc vocation à s’appliquer entre les parties, de sorte que la société venderesse ne peut être tenue que des désordres dont elle avait connaissance avant la vente.
Or, l’expert judiciaire a pris attache avec Mme [H], locataire du bien dont s’agit depuis le 15 avril 2019. Cette dernière lui a indiqué qu’elle n’avait pas constaté d’infiltration avant l’automne 2019, ce dont elle avait informé l’ancien propriétaire. Or, la SCI Paris Vientiane verse également au débat un courriel adressé au notaire le 11 novembre 2019, faisant état du refus du vendeur de procéder à une contre-visite avant la vente.
Il résulte de ces éléments que la SCI Paris Vientiane avait connaissance des infiltrations en toiture, le jour de la vente. En revanche, s’agissant de la douche fuyarde, aucun élément ne permet de considérer que ce désordre était connu du vendeur au jour de la vente.
Dès lors, il y a lieu de retenir l’existence d’un vice caché au titre des infiltrations en toiture du bien vendu par la SCI Paris Pékin à la SCI Paris Vientiane.
Sur les demandes indemnitaires
L’article 1644 du Code civil dispose que l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
L’article 1645 dudit Code ajoute que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
Sur les travaux de reprise
L’expert judiciaire a examiné les devis qui lui étaient transmis, en retenant les montants suivants :
14 000 euros TTC au titre de la réfection de la toiture terrasse et traitement des bois
22 095,74 euros TTC pour la réfection de la couverture principale du bâtiment
32 978 euros TTC au titre de la réfection de l’appartement du 1er étage en continuité du palier, somme à laquelle il convient de déduire la somme de 2 530 euros au titre de la réfection de la douche, non retenue au titre des vices cachés, soit la somme totale de 30 448 euros.
4 448 euros TTC au titre de la refection des plafonds de l’appartement du 1er étage à droite de l’escalier
1 000 euros TTC au titre de la pose d’une bâche
La facture d’Eurofuite Détection ne sera pas retenue en ce que le justificatif de son paiement n’a pas été versé au débat.
Il est par ailleurs à noter que les devis retenus concernent les seuls travaux préconisés par l’expert à l’exclusion de travaux consistant en la création d’un nouvel appartement à l’étage.
Enfin ladite indemnisation est calculée sur les prix TTC, à défaut de démonstration de l’assujetissement de la société SCI Paris Vientiane à la TVA.
En conséquence, la SCI Paris Pékin sera condamnée à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 71 991,74 euros au titre des travaux de reprise des désordres.
Cette somme sera augmentée de l’indice BT01 à compter du prononcé de la présente décision.
Sur la perte de jouissance
Il résulte du rapport d’expertise qu’à la date de son établissement, les deux appartements situés à l’étage n’étaient pas louables.
Il retient à ce titre, sur la base des estimations qui lui ont été remises, la somme de 27 820 euros, au titre du préjudice de jouissance entre la date de la vente et celle du dépôt du rapport d’expertise [26 mois X (570+500)].
Or, il résulte de l’acte de vente que l’un des appartements était loué, lors de la vente, moyennant un loyer, charges comprises, de 570 euros, correspondant à l’évaluation faite. Le constat d’huissier de justice établi sept jours après la vente, permet de constater que ce bien n’était déjà plus habitable, en raison des infiltrations. S’agissant de ce bien, la perte de loyers est donc établie, sans qu’il y ait lieu de lui appliquer un coefficient de perte de chance.
S’agissant du second appartement, non loué à la date de la vente, à l’issue de laquelle la SCI Paris Vientiane projetait des travaux de création d’un logement, il sera retenu une perte de chance de trouver un locataire, à hauteur de 70%, compte-tenu des démarches immédiatement entreprises par l’acquéreur pour réaliser les travaux d’amélioration.
Aucun élément n’est produit au débat afin de vérifier la perte de loyers après le 4 février 2022, date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
Dès lors, le préjudice de jouissance subi par la SCI Paris Vientiane sera calculé de la manière suivante :
570 euros X 26 mois au titre du premier appartement soit : 14 820 euros
(500 euros X 26 mois) X 70% au titre du second appartement soit : 9 100 euros
En conséquence, la SCI Paris Pékin sera condamnée à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 23 920 euros au titre du préjudice de jouissance.
Sur le préjudice moral
Le préjudice moral d’une société doit s’analyser indépendamment du préjudice subi par ses associés.
En l’espèce, il n’est pas justifié de l’existence d’un préjudice moral propre à la SCI Paris Vientiane, qui sera déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, la SCI Paris Pékin sera condamnée aux dépens tels que visés à l’article 695 du Code de procédure civile visant notamment les débours tarifés, les émoluments des officiers publics ou ministériels outre les frais d’expertise. Elle sera également condamné à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI Paris Pékin demande à ce que l’exécution provisoire soit écartée, sans avancer de moyen à ce titre. En conséquence, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
REJETTE les demandes formulées par la SCI Paris Pékin sur le fondement du défaut de délivrance conforme
CONDAMNE la SCI Paris Pékin à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 71 991,74 euros au titre de la reprise des désordres, augmentée de l’indice BT01 à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE la SCI Paris Pékin à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 23 920 euros au titre du préjudice de jouissance ;
REJETTE la demande de dommages-intérêts formulée par la SCI Paris Vientiane au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE la SCI Paris Pékin aux dépens en ce compris les frais d’expertise ;
CONDAMNE la SCI Paris Pékin à payer à la SCI Paris Vientiane la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE la demande tendant à ce que l’exécution provisoire de droit de la présente décision soit écartée.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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