Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 1re ch., 30 janv. 2026, n° 25/02813 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02813 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]
1ère Chambre
MINUTE N°
DU : 30 Janvier 2026
AFFAIRE N° RG 25/02813 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-I5RW
Jugement Rendu le 30 JANVIER 2026
AFFAIRE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCs de [Localité 2] sous le n° 352 862 346
C/
[D] [A]
agriculteur immatriculé sous le n° 493 974 406
ENTRE :
S.A.S. CM-CIC LEASING SOLUTIONS
immatriculée au RCs de [Localité 2] sous le n° 352 862 346
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Anne-Laure BERNARDOT, membre de la SELAS BERNARDOT AVOCAT, Avocats au Barreau de DIJON, postulant, Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER, Avocat au Barreau de PARIS, plaidant
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [D] [A]
agriculteur immatriculé sous le n° 493 974 406
demeurant [Adresse 2]
défaillant
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Chloé GARNIER, Vice-Présidente, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile
Greffier : Françoise GOUX
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 27 novembre 2025,
Vu les dispositions de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire et l’accord express des parties constituées pour qu’il en soit fait application,
Le prononcé du jugement a été mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 janvier 2026.
JUGEMENT :
— Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— Réputé contradictoire
— Premier ressort
— Rédigé par Chloé GARNIER
— Signé par Chloé GARNIER, Présidente et Françoise GOUX, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées
à
Maître Anne-Laure BERNARDOT de la SELAS BERNARDOT AVOCAT
Maître Mathieu BOLLENGIER STRAGIER
EXPOSE DU LITIGE
La SA CM-CIC Leasing Solutions a consenti à M. [D] [A], agriculteur, trois contrats de crédit-bail portant sur du matériel agricole :
— contrat n°EB1871600 du 15 janvier 2021 portant sur une pailleuse [B], d’une durée de 60 mois, avec option d’achat de 300 euros.
— contrat n°EM3111600 du 30 juin 2021 portant sur une remorque agraire 1026 de marque Ponge d’une durée de 60 mois, avec option d’achat de 300 euros.
— contrat n°GG2970600 du 19 janvier 2024 portant sur un chariot élévateur télescopique, d’une durée de 60 mois, avec option d’achat de 1.380 euros.
Par courrier du 22 mai 2025, la société CM-CIC Leasing Solutions a constaté la résiliation des contrats suite au non paiement des loyers depuis le mois de mai 2025.
Par acte du 9 septembre 2025, la SA CM-CIC Leasing Solutions a fait assigner M. [D] [A] devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de :
— voir constater la résiliation des trois contrats de crédit-bail aux torts de M. [A] à compter du 22 mai 2025 ;
— condamner M. [A] à lui restituer le matériel loué dans les huit jours du jugement à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par matériel ;
— ordonner la restitution aux frais du crédit-preneur et sous sa responsabilité en application de l’article 12 des conditions générales des contrats ;
— condamner M. [A] à régler les sommes suivantes :
6.405,58 euros au titre du contrat EB1871600
12.141,71 euros au titre du contrat EM3111600
140.072,58 euros au titre du contrat GG2970600
avec pénalités de retard égales au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points de pourcentage, conformément à l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce à compter du 11 avril 2025 ;
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens dont distraction au profit de Me [F] [M] ;
— rappeler l’exécution provisoire de droit.
M. [D] [A] n’a pas constitué avocat bien que cité à sa personne.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 et le juge de la mise en état a interrogé le même jour le demandeur s’il acceptait une procédure sans audience en application de l’article L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire. Le demandeur a accepté cette procédure sans audience le 3 décembre 2025 et remis son dossier le 8 décembre. L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Si le défendeur ne comparaît pas, en application de l’article 472 du code de procédure civile, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1224 du code civil rappelle que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il ressort de l’article L 313-7 du code monétaire et financier que les opérations de crédit-bail sont notamment les opérations de location de biens d’équipement ou de matériel d’outillage achetés en vue de cette location par des entreprises qui en demeurent propriétaires, lorsque ces opérations, quelle que soit leur qualification, donnent au locataire la possibilité d’acquérir tout ou partie des biens loués, moyennant un prix convenu tenant compte, au moins pour partie, des versements effectués à titre de loyers.
En l’espèce, il n’est pas contesté le fait que M. [A] a signé trois contrats de crédit-bail avec le CM-CIC Leasing Solutions portant sur du matériel agricole.
L’article 11 des contrats, concernant la résiliation, stipule que le contrat pourra être résilié de plein droit par le bailleur sans accomplir de formalité judiciaire, quinze jours après une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au locataire et restée infructueuse dans les cas visés au 11.2 a), à savoir en cas de non paiement d’un seul loyer.
La résiliation entraîne l’obligation pour le locataire de restituer immédiatement le matériel en un lieu désigné par le bailleur, à défaut, le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve, aux frais du locataire, soit amiablement, soit par toute autorité compétente sur ordonnance rendue sur requête ou référé.
Le bailleur se réserve la faculté d’exiger, outre le paiement des loyers impayés et de toutes sommes dues jusqu’à la restitution effective du matériel :
— le paiement, d’une indemnité de résiliation HT égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliatoin, majoré de la valeur résiduelle HT du matériel, en réparation du préjudice subi, l’indemnité étant diminuée du montant du prix de vente du matériel ou de sa relocation,
— une pénalité de 10 % de l’indemnité de résiliation pour assurer la bonne exécution du contrat.
Concernant le contrat EB1871600 signé le 15 janvier 2021, le matériel correspondant à une pailleuse [B] a été livré le 18 janvier 2021 à M. [A] et a donné lieu à l’émission d’une facture d’un coût de 30.000 euros le 18 janvier 2021.
Le courrier de mise en demeure du 8 avril 2025 fait état de deux échéances impayées en septembre et octobre 2024 pour 1.117,70 euros.
Par courrier du 22 mai 2025, le crédit-bailleur a prononcé la résiliation du contrat et exigé le paiement de deux loyers impayés pour 1.157,70 euros et de 8 loyers à échoir soit 5.247,88 euros (incluant la pénalité de 10 % et l’option d’achat).
Concernant le contrat EM3111600 signé le 30 juin 2021, les remorques agraires Ponge ont été livrées le 28 juillet 2021 chez M. [A], ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 30.000 euros auprès du CM CIC Leasing Solutions.
Selon courrier recommandé de mise en demeure du 8 avril 2025, les factures de septembre et octobre 2024 sont restées impayées pour 1.117,70 euros. Par courrier du 22 mai 2025, le bailleur a prononcé la résiliation du contrat et exigé le paiement de 6 loyers impayés pour 3.340,48 euros et le solde des 14 loyers à échoir soit 8.801,23 euros (incluant la pénalité de 10 % et l’option d’achat).
La juridiction peine à comprendre pourquoi la mise en demeure du 8 avril 2025 mentionne seulement deux échéances impayées et non six échéances qui figurent sur le décompte du 20 mai 2025 correspondant aux échéances du 28 mars 2024 au 28 octobre 2024 (pièce n°10). Il paraît par ailleurs étonnant que le crédit-bailleur ait accepté la souscription d’un troisième crédit-bail si le précédent contrat comptait des loyers impayés. Faute d’autre élément, il ne sera retenu que l’absence de paiement de deux échéances de septembre et octobre 2024 avant la résiliation du bail.
Concernant le contrat n°GG2970600 signé le 19 janvier 2024, le chariot élévateur a été livré le 13 mars 2024 chez M. [A], ce qui a donné lieu à l’émission d’une facture de 138.000 euros auprès de CM-CIC Leasing Solutions le 14 mars 2024.
Il ressort du courrier recommandé de mise en demeure du 8 avril 2025 que les échéances étaient impayées depuis l’origine, soit à compter du 1er avril 2024. Selon courrier du 22 mai 2025, le crédit-bailleur confirmait la résiliation du contrat entraînant l’exigibilité des 46 loyers à échoir pour 114.928,28 euros TTC (incluant une pénalité de 10 % et l’option d’achat) en sus des 6 loyers impayés pour 25.144,30 euros.
M. [A] n’a pas constitué avocat et n’a pas contesté l’absence de paiement des échéances.
En conséquence, il convient de constater la résiliation des contrats aux torts de M. [A] conformément aux dispositions contractuelles.
Concernant le paiement de l’option d’achat, dès lors que la société exige la restitution sous astreinte du matériel, l’option d’achat ne peut être facturée au crédit-preneur qui n’a pas manifesté non plus le souhait d’acquérir le matériel. La demande à ce titre doit être rejetée.
Il doit être rappelé que le contrat prévoit une indemnité de résiliation égale au montant total des loyers HT postérieurs à la résiliation. Mais la société a calculé cette indemnité sur un prix TTC, ce qui doit ainsi être rectifié.
Concernant la pénalité contractuelle de 10 % de l’indemnité de résiliation qui correspond à 10 % du montant des loyers HT postérieurs à la résiliation, elle ne peut être calculée comme l’indique la société bailleresse, sur le montant TTC des loyers à échoir augmenté de l’option d’achat, qui n’est jamais une obligation pour le crédit-preneur. Elle doit être ainsi calculée sur le montant HT des loyers à échoir exclusivement, comme prévu au contrat, ce qui sera recalculé. Par ailleurs, compte tenu de l’exécution volontaire de la convention de janvier 2021 et la convention de juin 2021 pour lesquelles il subsiste peu d’échéances, la pénalité contractuelle assimilée à une clause pénale sera réduite à 5 %. Concernant par contre le dernier contrat inexécuté en intégralité par le crédit-preneur, la pénalité sera calculée à hauteur de 10 % des 46 loyers HT dus de 1.884,05 euros soit la somme de 8.666,63 euros.
Les contrats prévoient également en cas de défaut de paiement (article 4.5) le versement d’une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement, qui sera retenue.
Compte tenu des éléments transmis, M. [A] doit ainsi être condamné à régler à la société CM-CIC Leasing Solutions les sommes de :
— au titre du contrat EB1871600 :
— 2 loyers TTC impayés 1.117,70 euros
— 8 loyers HT à échoir 3.754,00 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale réduite à 5 % : 187,70 euros
Total : 5.099,40 euros
— au titre du contrat EM3111600 :
— 2 loyers TTC impayés : 1.100,16 euros
— 14 loyers HT à échoir : 6.458,48 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale réduite à 5 % : 322,92 euros
Total : 7.921,56 euros
— au titre du contrat GG2970600 :
— 6 loyers TTC impayés : 25.104,30 euros
— 46 loyers HT à échoir : 86.666,30 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale de 10 % : 8.666,63 euros
Total : 120.477,23 euros
Au total, M. [A] doit ainsi verser à la société CM-CIC Leasing Solutions la somme de 133.498,19 euros au titre des trois contrats.
Il doit être également condamné à restituer l’ensemble du matériel loué, sans toutefois qu’il convienne de prononcer une astreinte à l’encontre de M. [A] dès lors que le contrat prévoit que le bailleur peut faire enlever le matériel en tous lieux où il se trouve aux frais du locataire.
La demande présentée au titre de l’application de pénalité de retard au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne majoré de 10 points sera rejetée faute d’élément le justifiant (étant précisé que le texte de l’article L 441-6 alinéa 8 du code de commerce est inexact), le contrat ne le prévoyant pas.
Les intérêts seront dus au taux légal à compter de l’assignation en justice faute de communication des accusés de réception des courriers prononçant la résiliation des contrats et exigeant le paiement des créances.
Sur les frais du procès
M. [A], qui succombe, doit être condamné aux dépens, ainsi qu’à verser une somme de 1.000 euros à à la société CM-CIC Leasing Solutions au titre des frais engagés dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Constate la résiliation des trois contrats de crédit-bail EB1871600 du 15 janvier 2021, EM3111600 du 30 juin 2021 et GG2970600 du 19 janvier 2024 souscrits entre M. [D] [A] et la SA CM-CIC Leasing Solutions ;
Condamne Monsieur [D] [A] à régler à la SA CM-CIC Leasing Solutions la somme de 133.498,19 euros (cent trente trois mille quatre cent quatre-vingt dix huit euros et dix neuf centimes), outre intérêts au taux légal à compter du 9 septembre 2025, au titre des trois contrats soit :
— au titre du contrat EB1871600 :
— 2 loyers TTC impayés 1.117,70 euros
— 8 loyers HT à échoir 3.754,00 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale réduite à 5 % : 187,70 euros
Total : 5.099,40 euros
— au titre du contrat EM3111600 :
— 2 loyers TTC impayés : 1.100,16 euros
— 14 loyers HT à échoir : 6.458,48 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale réduite à 5 % : 322,92 euros
Total : 7.921,56 euros
— au titre du contrat GG2970600 :
— 6 loyers TTC impayés : 25.104,30 euros
— 46 loyers HT à échoir : 86.666,30 euros
— pénalité : 40,00 euros
— clause pénale de 10 % : 8.666,63 euros
Total : 120.477,23 euros
Ordonne la restitution par M. [D] [A] à la SA CM-CIC Leasing Solutions du matériel objet des contrats de crédit-bail : la pailleuse [B], le plateau fourrager Ponge RPX 1026 et le chariot élévateur télescopique Bobcat ;
Rejette les plus amples demandes de la société CM-CIC Leasing Solutions ;
Condamne M. [D] [A] aux entiers dépens, qui pourront être recouvrés directement par Me [F] [M], qui en a fait l’avance sans recevoir provision, car pouvant y prétendre conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [A] à verser à la SA CM-CIC Leasing Solutions la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Délégation ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Avis ·
- Juge
- Restriction ·
- Accès ·
- Emploi ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Consultant ·
- Personnes ·
- Demande
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Commune ·
- Conforme ·
- Date ·
- Copie ·
- République ·
- Jugement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Contribution ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Résidence ·
- Mariage
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Protection juridique ·
- Obligation de résultat ·
- Entrepreneur ·
- Commissaire de justice ·
- Devis ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Formalités ·
- Adresses ·
- Département d'outre-mer ·
- Inde ·
- Mariage ·
- Recours ·
- Non avenu
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Locataire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Bailleur ·
- Bail ·
- Juge
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Vol ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Registre ·
- Date ·
- Administration pénitentiaire
- Commune ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intervention volontaire ·
- Protection ·
- Incident ·
- Mandataire ·
- Désistement ·
- Qualités ·
- Prétention ·
- Irrecevabilité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Banque ·
- Contentieux ·
- Prêt ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Consommation ·
- Déchéance du terme ·
- Fiche ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrats
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bail
- Enfant ·
- Indexation ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Education ·
- Etat civil ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Mariage
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.