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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 1, 3 juin 2025, n° 23/01063 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01063 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 03 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 23/01063 – N° Portalis DBX4-W-B7H-RQSR / JAF Cab 1
AFFAIRE : [R] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Jennifer JOUHIER, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Caroline BORG
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 04 Février 2025
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 01 Avril 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C], [L] [R] épouse [J]
née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 15]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey DINCE, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 13
DÉFENDEUR :
Monsieur [M], [V], [P] [J]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 11]
[Localité 6]
représenté par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 404
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Monsieur [M], [V], [P] [J] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (Essonne) ,
et de
Madame [C], [L] [R] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 13] (Haute-Garonne),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2004, devant l’officier de l’État civil de la mairie de [12]
[Localité 10] (Haute-Garonne),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
DIT que le divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 14 janvier 2022,
AUTORISE Madame [C] [R] à conserver l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [C] [R] et Monsieur [M] [J] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
RENVOIE si nécessaire les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
RAPPELLE que Madame [C] [R] et Monsieur [M] [J] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineure [E],
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé (intervention chirurgicale, vaccinations et plus généralement toute décision médicale ne participant pas des actes médicaux usuels de l’enfant sauf cas d’urgence avéré), l’orientation scolaire, l’éducation religieuse (baptême, instruction religieuse) et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
FIXE la résidence de l’enfant [E] au domicile de Madame [C] [R],
DIT que les droits de visite et d’hébergement de Monsieur [M] [J] seront réservés,
FIXE à 240 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de [E], augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
FIXE à 240 euros par mois la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à sa fille [Z] [J] pour contribuer à son entretien et son éducation, augmentée des majorations résultant de l’indexation prévue par l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires, laquelle indexation continuera à courir selon les mêmes modalités,
CONDAMNE le père au paiement de lesdites pensions en tant que de besoin,
DIT qu’elles sont dues même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents,
DIT que la mère doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation des enfants majeurs avant le 1er novembre de chaque année,
INDEXE la contribution,
DIT que cette pension varie le 1 er janvier de chaque année et pour la première fois le 1 er janvier 2026 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation – base 2015 – ensemble des ménages – France – ensemble hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du mois de la décision et le nouvel indice est celui du mois de novembre précédent la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation :
— le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies
d’exécution
— des sanctions pénales sont également encourues, prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, confiscation.
ORDONNE le partage par moitié des frais d’activités extra-scolaires, des dépenses de santé non remboursées et des frais exceptionnels (voyages et sorties scolaires ou linguistiques, soutien scolaire, frais liés aux études supérieures, permis de conduire…) exposés pour les enfants, sous réserve d’un accord préalable des deux parties avant l’engagement de toute dépense exceptionnelle et CONDAMNE au besoin le parent qui ne les aura pas réglés à rembourser la moitié des frais avancés par l’autre,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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