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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 6 nov. 2024, n° 23/00627 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00627 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00627 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JPP2
Minute N° :
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 06 Novembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [A]
né le 09 Mars 1991 à
82 Impasse du Ventoux
84170 MONTEUX
représenté par Me Salomé MABILON, avocat au barreau de CARPENTRAS
DEFENDEUR
MDPH DE VAUCLUSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège est ,
22 Boulevard Saint-Michel
CS 90502
84096 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [F] [N] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Olivia VORAZ, Juge,
M. Christian BLANC, Assesseur employeur,
Madame Marie-Thérèse [J], Assesseur salarié,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 04 Septembre 2024
JUGEMENT :
A l’audience publique du 04 Septembre 2024 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 06 Novembre 2024 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à :MDPH DE VAUCLUSE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le : 07/11/2024
EXPOSE DU LITIGE
Par recours du 01 août 2023, Monsieur [W] [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) du Vaucluse du 18 juillet 2023, rejetant sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité étant égal ou supérieur à 50% et inférieur à 80%, sans que l’évaluation de sa situation n’ait permis de retenir l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par ordonnance du 22 avril 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [T] [J], a déposé son rapport le 13 mai 2024, aux termes duquel il a conclu “Taux 60%. accès à l’emploi difficile en raison de son état d’anxiété; capacité physique pour exercer un emploi: oui. Attribue RSDAE pour une période de 2 ans avec nécessité d’une formation? Les critères du RSDAE ne sont pas entièrement remplis.”.
L’affaire a été appelée et évoquée à l’audience du 04 septembre 2024.
Monsieur [W] [A] , par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer expressement pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de:
— dire et juger que son recours est recevable en la forme;
— dire et juger que son taux d’incapacité est supérieur à 50 %;
— dire et juger qu’il présente une restriction substantielle et durable du fait de son handicap pour l’accès à l’emploi;
— ordonner l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés à son bénéfice, à la date de sa demande ;
— juger que la maison départementale des personnes handicapées sera condamnée à lui verser la somme de 600 € en réparation du préjudice moral subi ;
— juger que la maison départementale des personnes handicapées sera condamnée au paiement à mettre [H] [X] d’une indemnité de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;
— juger que les dépens seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle ;
— juger ni avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
La MDPH DE VAUCLUSE , par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal d’homologuer les conclusions rendues par le médecin consultant désigné aux termes desquelles il estime que les critères de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi “ne sont pas entièrement remplis”.
L’affaire a été retenue et mise en délibéré au 06 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant à voir « constater » ou « prendre acte » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile et ne saisissent pas le tribunal, de même que les demandes tendant à voir « dire et juger » lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapés
*Sur la détermination du taux d’incapacité
En l’espèce, il ressort du certificat médical joint à la saisine de la MDPH et daté du 10 janvier 2023, que Monsieur [W] [A], alors âgé(e) de 32 ans, souffre de façon permanente d’un trouble de l’anxiété généralisé invalidant avec évitement, attente anxieuse et isolement. Le médecin ne relève pas de retentissement fonctionnelspécifique,l’ensemble des actes essentiels de la vie étant réalisés avec ou sans difficulté mais sans aide humaine par le requérant.
Le docteur [T] [J], médecin consultant désigné par le tribunal relève, suite à l’examen clinique du 23 mai 2024 que le requérant est “Célibataire, sans enfant ; âge : 33 ans ; bénéficient du RSA depuis 3 ans ; à bénéficier de l’AA H jusqu’au 30 novembre 2020; Arrêt de la scolarité : en 3ème; pathologies en cours : à noter qu’il demeure chez ses parents ; trouble anxieux généralisé, il est suivi par un psychiatre (le dr [S]); un document rédigé par une psychologue du travail MDPH 84 (document un) résume parfaitement la situation. Traitement :Dogmatil et anxiolytique; Antidépresseur (certificat documents 2 et 3) DML: Mr [A] présent une incapacité estimée à 60 % en rapport avec ses troubles psychiatriques : anxiété généralisée plus TOC. Le marché de l’emploi lui est difficile d’accès, il peut cependant exercer une activité salariée : temps partiel, accompagnement.”. Il conclu à un taux d’incapacité compris de 60%, soit à un taux supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Monsieur [W] [A] fait valoir que son taux doit être considéré comme étant supérieur à 50% .
La MDPH DE VAUCLUSE s’en rapporte à l’avis initial de l’équipe pluridisciplinaire confirmé par les décisions rendues par la CDAPH ainsiq qu’aux conclusions du médecin consultant désigné. Elle fait valoir que le taux du requérant doit être fixé comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%.
Le taux d’incapacité de Monsieur [W] [A] sera fixé comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%Au.
*Sur la restriction substantielle et et durable d’accès à l’emploi
Aux termes des articles L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes : son incapacité permanente est supérieure ou égale à 50 % et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par l’article D.821-1-2.
Aux termes de l’article D.821-1-2 du même code, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Concernant l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (RSDAE) il faut, pour qu’elle puisse être retenue, que le requérant prouve qu’en raison de ses pathologies, ses recherches d’emploi se sont avérées infructueuses ou encore, qu’il apporte la preuve médicale que ses pathologies l’empêchent d’exercer une quelconque activité professionnelle, même avec des aménagements.
En l’espèce, le tribunal relève que le consultant désigné par le tribunal estime qu’il n’existe pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Par ailleurs, aucun élément médical au dossier ne met en évidence l’existence d’une telle restriction, les professionnels de santé se contentant d’expliquer les pathologies de Monsieur [W] [A] mais pas leur retentissement fonctionnel ou professionnel. En tout état de cause, si la pathologie de Monsieur [W] [A] est susceptible d’avoir une incidence sur la sphère professionnelle, aucun des documents médicaux produits ne donne d’information sur la façon dont elle se manifeste concrètement, ni sur d’éventuelles mesures de compensation du handicap.
Ainsi, le compte rendu d’entretien de la consultation avec la psychologue du travailn Madame [I] [M] le 23 novembre 2023, fait état de ce que Monsieur [A] “semble autonome dans la vie quotidienne. Il semble avoir les ressources lui permettant de s’engager dans une travail d’accompagnement sur son projet professionnel afin de tester ses capacités de travail (temps partiel?, entreprise adaptée?, ESAT?…). Une PAS HP pourrait être envisagée pour l’accompagner en ce sens. Une ORP ESAT semble prématurée à ce jour.”
Il doit également être rappelé que l’état de santé de Monsieur [A] doit s’apprécier à la date de sa demande de prestation, le 10 janvier 2023, de sorte que les documents produits par lui, non contemporains de la date de saisine de la caisse, ne peuvent pas être pris en considération dans le cadre du présent litige (et notamment les avis médicaux des 02 et 06 mai 2024). Ils peuvent éventuellement être de nature à étayer une nouvelle demande qu’il incombe à Monsieur [W] [A] de formaliser auprès de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Monsieur [W] [A] ne démontre pas non plus avoir effectué des recherches d’emploi adapté à son handicap, c’est à dire des postes aménagés, permettant de le compenser. En l’absence de toute recherche d’emploi et d’éléments médicaux mettant en évidence une impossibilité physique d’exercer une activité professionnelle, en raison de son handicap,Monsieur [W] [A] ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Bien que les conséquences de ses pathologies ne soient pas remises en question ainsi que les douleurs ressenties par le requérant, il n’en demeure pas moins que la RSDAE n’est pas caractérisée en l’espèce.
Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [W] [A] de sa demande au titre de l’AAH.
A titre informatif, il convient de préciser que si Monsieur [W] [A] estime que son état s’est aggravé depuis la saisine de la MDPH le 10 janvier 2023, il lui appartient de se rapprocher de l’organisme afin de former une nouvelle demande basée sur de nouveaux éléments médicaux justifiant de l’évolution de son état.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais résultant de la consultation réalisée par le docteur [T] [J] seront supportés par la caisse nationale de l’assurance maladie.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, le tribunal relève que le requérant ne justifie nullement de l’existence d’une faute imputable à la MDPH, étant précisé que l’estimation par la caisse d’une absence d’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi n’est pas susceptible de caractériser un manquement à son encontre, pas plus qu’il ne justifie du préjudice moral qu’il aurait subi .
Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [A], partie succombante, sera condamné(e) aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM).
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Compte tenu de l’issue du litige, Monsieur [W] [A] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit que Monsieur [W] [A] présente un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% mais ne subit pas, du fait de ses handicaps, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande au titre de l’allocation adulte handicapé;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral;
Déboute Monsieur [W] [A] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [W] [A] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM);
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 06 novembre 2024.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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