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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 20 nov. 2025, n° 25/02058 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02058 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 20 Novembre 2025
Minute n° 25/174
DOSSIER N° : N° RG 25/02058 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ENJ2
DEMANDERESSES
Madame [R] [N], demeurant 909 chemin de Chauvière – 07400 ROCHEMAURE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
Société SEYNA (Assurance), dont le siège social est sis 20 bis rue Louis-philippe – 92200 NEUILLY SUR SEINE
représentée par Me Marion LACOME D’ESTALENX, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDERESSE
Madame [B] [Q], demeurant 27 boulevard Jean Jaurès – 07400 LE TEIL
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON,juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Privas selon ordonnance du 1er septembre 2025, Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 16 Octobre 2025
Jugement prononcé le 20 Novembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [R] [N] a donné à bail à madame [B] [Q] un logement à usage d’habitation situé 27 boulevard jean jaurès à Le Teil par contrat du 26 avril 2023, pour un loyer mensuel initial hors charge de 530 euros.
Madame [R] [N] a confié la gestion locatif à la société 102 immobilier et a souscrit un contrat de garantie auprès du la société SEYNA.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur et la société SEYNA ont fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 21 mars 2025 et a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Privas par acte du 17 juin 2025 délivré en étude pour :
— faire constater l’acquisition de la clause résolutoire,
— à titre subsidiaire de prononcer la résolution du bail,
— être autorisé à faire procéder à l’expulsion de madame [B] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde meuble aux frais, risques et périls de Madame [B] [Q],
— obtenir la condamnation de madame [B] [Q] au paiement :
* de la somme de 4520 euros arrêtée au juin 2025 échu au titre de l’arriéré locatif et des charges, augmenté des intérêts à compter de l’assignation comme suit :
— 2930 euros à madame [R] [N],
— 1590 euros à la société SEYNA subrogée dans les droits de madame [R] [N] ;
* d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer mensuel et des charges jusqu’à la libération effective des lieux loués,
* de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* des dépens en ce compris le coût du commandement.
Le diagnostic social et financier, a été reçu au greffe le 13 octobre 2025.
À l’audience du 16 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, [R] [N] et la société SEYNA ont maintenu leurs demandes.
Madame [B] [Q] n’a pas comparu et n’était pas représentée.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Le bailleur n’a pas fait connaître l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de madame [B] [Q].
L’affaire a été mise en délibéré au 20 Novembre 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité
L’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience, afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées, suivant la répartition de l’offre globale de services d’accompagnement vers et dans le logement prévue à l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Cette notification s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la même loi. La saisine de l’organisme mentionné à la première phrase du présent III peut s’effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. L’organisme saisi réalise un diagnostic social et financier, selon des modalités et avec un contenu précisés par décret, au cours duquel le locataire et le bailleur sont mis en mesure de présenter leurs observations, et le transmet au juge avant l’audience, ainsi qu’à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ; le cas échéant, les observations écrites des intéressés sont jointes au diagnostic. Le locataire est informé par le représentant de l’Etat dans le département de son droit de demander au juge de lui accorder des délais de paiement, prévu au V du présent article.
En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l’Ardèche par voie électronique le 26 juin 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 susvisée.
En vertu de l’article 24 II de la même loi modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, lorsque le locataire est en situation d’impayé de loyer ou de charges locatives sans interruption depuis une durée de deux mois ou lorsque la dette de loyer ou de charges locatives du locataire est équivalente à deux fois le montant du loyer mensuel hors charges locatives, les commandements de payer, délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par le commissaire de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Lors de ce signalement, le commissaire de justice précise les coordonnées téléphoniques et électroniques et la situation socioéconomique des occupants au vu des informations en sa connaissance. Le signalement s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa du même article 7-2.
En l’occurrence, [R] [N] justifie avoir signalé le commandement de payer à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 25 mars 2025.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate, prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer contient, à peine de nullité :
1° La mention que le locataire dispose d’un délai de six semaines pour payer sa dette ;
2° Le montant mensuel du loyer et des charges ;
3° Le décompte de la dette ;
4° L’avertissement qu’à défaut de paiement ou d’avoir sollicité des délais de paiement, le locataire s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de son bail et d’expulsion ;
5° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement de son département, dont l’adresse est précisée, aux fins de solliciter une aide financière ;
6° La mention de la possibilité pour le locataire de saisir, à tout moment, la juridiction compétente aux fins de demander un délai de grâce sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.
L’article 7 g) de cette même loi dispose que le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
Les dispositions de la nouvelles loi ne dérogeant pas à l’article 2 du code civil et le délai de six semaine étant moins favorable que le délai de deux mois prévus aux termes du contrat conclu entre les parties avant l’entrée en vigueur de la nouvelle loi, il y a lieu de considérer que la clause résolutoire a été acquise à l’issue de ce délai.
En l’occurrence, un commandement de payer visant les clauses résolutoires de défaut de paiement pour la somme en principal de 2475,38 euros a été signifié le 21 mars 2025.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 21 mai 2025.
Madame [B] [Q] est à compter de cette date occupante sans droit ni titre du logement donné à bail.
L’article 24 V de la loi numéro 89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L’article 24 VII de cette même loi ajoute que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, madame [B] [Q] n’a pas comparu, et n’a pas transmis au tribunal d’éléments actualisés sur sa situation financière actuelle. Par ailleurs, il résulte du diagnostic social et financier reçu au tribunal que le locataire n’est pas en mesure de régler sa dette locative.Aux termes du diagnostic social et financier ,madame [B] [Q] indiquait avoir perdu son emploi et avoir été en difficulté financière. [M] souhaitait quitter le logement en juillet 2025 pour partir dans le département du Vaucluse. Elle avait d’autres dettes mais n’envisageait pas le dépôt d’un dossier de surendettement.
En tout état de cause, il résulte du décompte produit que madame [B] [Q] n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience. En s’abstenant de comparaître, elle ne demande pas la suspension des effets de la clause résolutoire.
Il sera fait droit en conséquence à la demande d’expulsion.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a pas donc lieu d’ordonner leur évacuation, qui demeure à ce stade purement hypothétique.
Sur la condamnation au paiement de l’arriéré locatif
[R] [N] et la société SEYNA produisent un décompte démontrant que madame [B] [Q] restait devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 4520 euros au mois juin 2025 échu. Elles produisent outre le contrat de cautionnement et la quittance subrogative de la Société SEYNA, venant aux droits de madame [R] [N] pour une partie de la dette à hauteur de la somme de 1590 euros.
La défenderesse, non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Madame [B] [Q] sera par conséquent condamnée au paiement de cette somme de 1590 euros à la société SEYNA et la somme de 2930 à madame [R] [N] ainsi qu’à une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 22 mai 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Ces sommes porteront interêt au taux légal à compter de l’assignation.
Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé au montant du dernier loyer et provision sur charges, de nature à réparer le préjudice subi par [R] [N].
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 695 6° du code de procédure civile dispose que les dépens afférents aux instances, actes et procédures d’exécution comprennent les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En vertu de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [B] [Q], partie succombante à la procédure, supportera la charge des dépens.
Aux termes de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Ainsi, ces dépens comprendront le coût du commandement visant la clause résolutoire qui, en vertu de l’article susvisé, doit rester à la charge du débiteur.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’occurrence, il n’est pas inéquitable de condamner madame [B] [Q] à payer à [R] [N] et la société SEYNA la somme de 500 euros en application des dispositions susvisées.
Sur l’exécution provisoire
En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 514-1 du même code dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
Il sera toutefois rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 111-10 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution provisoire a lieu aux risques et périls du créancier.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
— Constate que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 21 mai 2025, et qu’en conséquence le bail se trouve résilié depuis cette date,
— Ordonne en conséquence à madame [B] [Q] de libérer le logement situé 27 boulevard jean jaurès à Le Teil et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement,
— Dit qu’à défaut pour madame [B] [Q] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [R] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
— Condamne madame [B] [Q] à payer à [R] [N] la somme de 2930 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au juin 2025 échu avec intérêts à compter du 17 juin 2025,
— Condamne madame [B] [Q] à payer à la société SEYNA la somme de 1590 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au juin 2025 échu avec intérêts à compter du 17 juin 2025 ,
— Condamne madame [B] [Q] à verser à [R] [N] une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 22 mai 2025 et jusqu’à la date de libération effective des lieux, égale au montant du dernier loyer et provision sur charges, révisable annuellement selon la clause du bail,
— Dit n’y avoir lieu à ordonner l’évacuation des meubles éventuellement laissés sur place,
— Condamne madame [B] [Q] à verser à [R] [N] et la société SEYNA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne madame [B] [Q] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire,
— Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
— Dit que la présente décision sera communiquée à la direction départementale de l’emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de l’Ardèche.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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