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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 19 sept. 2025, n° 25/00181 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00181 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
MINUTE N° 2025/764
AFFAIRE : N° RG 25/00181 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3UKO
Copie à :
Mme [U] [Y]
M. [T] [Y]
M. [S] [Y]
Copie exécutoire à :
Me Gilles LASRY
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 19 Septembre 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
RCS [Localité 10] n°456 204 809
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Gilles LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEURS :
Madame [V] [X], [V] [D] épouse [Y]
née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 8]
[Adresse 5]
[Localité 7]
comparante en personne
Monsieur [T] [R] [Y]
né le [Date naissance 4] 1953 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Madame [V] [D] épouse [Y], munie d’un pouvoir
Monsieur [S] [W], [B] [Y]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 12]
domicilié : chez [V] et [T] [Y]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représenté par Madame [V] [D] épouse [Y], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Françoise SENDAT,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre
temporaire,chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 27 Juin 2025
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Le 29 août 2019, Monsieur [S] [Y] a accepté une offre de prêt personnel de la SA BANQUE CIC SUD OUEST n° 100571902900020549602 d’un montant en capital de 20.000 euros, remboursable en 107 mois dont 47 échéances de franchise d’un montant de 24.10 euros (intérêts et cotisations d’assurance) et 60 mensualités de 347.81 euros après la période de franchise de 47 mois, avec un taux d’intérêt de 0.90%.
Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] se sont portés caution solidaire.
Le premier incident de paiement non régularisé date du mois de septembre 2023.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST mettait en demeure Monsieur [S] [Y] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 2.261,41 euros sous huitaine et qu’à défaut la résiliation du contrat serait prononcée. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 mars 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST mettait en demeure Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y], en qualité de caution, de régulariser les échéances impayées.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 mars 2024, une sommation de payer leur était délivrée.
Par courrier en date du 22 mars 2024, Monsieur [S] [Y] adressait un courrier par lequel il contestait la réalité du prêt.
Le 22 avril 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a adressé un courrier recommandé avec accusé de réception à Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] pour dénoncer la déchéance du terme et les mettre en demeure de payer la somme de 21.824,44 euros.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a assigné Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] devant le tribunal le juge des contentieux de la protection de SETE, lequel par un jugement en date du 20 février 2025 s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire de BEZIERS. Les parties ont été appelées à comparaître à l’audience de mise en état du 2 mai 2025, et l’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 27 juin 2025.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, représentée par son conseil, lequel a déposé son dossier, maintient ses demandes et sollicite de voir :
Condamner solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 21.868, 33 euros outre intérêts au taux de 0,90 % l’an à compter du 11 avril 2024 et jusqu’à parfait paiement, au titre du crédit étudiant ; Condamner solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] à lui payer la somme de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Madame [V] [Y], présente et munie d’un pouvoir pour représenter Monsieur [S] [Y] et Monsieur [T] [Y], dépose ses conclusions par lesquelles, ils demandent de :
Constater l’absence de contrat dûment formé, de cause réelle et de transfert de fonds effectif, Rejeter l’ensembles des demandes de la SA BANQUE CIC SUD OUEST pour défaut de fondement contractuel et absence de preuve ; Ordonner la communication immédiate, sous astreinte, du prétendu contrat signé et des pièces comptables justificatives ;Condamner le demandeur aux dépens.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er août 2025 pour y être rendue la présente décision par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la compétence du juge des contentieux de la protection :
Il résulte des dispositions de l’article L213-4-5 du code de l’organisation judicaire le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation, lequel s’applique à toute opération de crédit mentionnée au 6° de l’article L. 311-1, qu’elle soit conclue à titre onéreux ou à titre gratuit et, le cas échéant, à son cautionnement, dès lors que le montant total du crédit est égal ou supérieur à 200 euros et inférieur ou égal à 75 000 euros.
Il résulte de ces dispositions que le juge des contentieux de la protection a une compétence exclusive en matière de crédit à la consommation.
Sur l’existence du contrat de prêt :
Il résulte des pièces versées au dossier que Monsieur [S] [Y] a accepté le 29 août 219 une offre de prêt personnel « PRET ETUDE PARCOURS » n °100571902900020549602 de la SA BANQUE CIC SUD OUEST et que Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] se sont portés caution solidaire de Monsieur [S] [Y]. Les défendeurs ne produisent aucun élément permettant de remettre en cause l’existence dudit prêt.
Recevabilité des demandes en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST :
Sur la forclusion :
En vertu de l’article 125 du code de procédure civile, la forclusion de l’action en paiement prévue par l’article L311-37 du code de la consommation s’analyse en une fin de non-recevoir d’ordre public, qui doit donc être relevée d’office.
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est constitué par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il résulte de l’historique du compte produit que Monsieur [S] [Y] n’a honoré aucun règlement depuis le mois de septembre 2023, tandis que l’assignation date du 6 août 2024, soit moins de deux années après le premier incident de paiement non régularisé.
En conséquence, l’action en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST n’est pas forclose, et, par suite, est parfaitement recevable.
Sur les obligations du prêteur :
L’article 1353 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver ; il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la vérification de la solvabilité :
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En l’espèce, il ressort des pièces produites, notamment la fiche de dialogue revenus et charges signé par l’emprunteur, ainsi que les justificatifs de revenus que le prêteur justifie avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur avant la conclusion du contrat.
Sur la communication de la fiche d’information précontractuelles européennes :
Selon les dispositions s de l’article L 312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5.
Lorsque le consommateur sollicite la conclusion d’un contrat de crédit sur le lieu de vente, le prêteur veille à ce que la fiche d’informations mentionnée au premier alinéa lui soit fournie, sur le lieu de vente, sur support papier, ou tout autre support durable.
Lorsque le prêteur offre à l’emprunteur ou exige de lui la souscription d’une assurance, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit informe l’emprunteur du coût de l’assurance en portant à sa connaissance les éléments mentionnés à l’article L. 312-7.
Il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à ses obligations précontractuelles et que la signature par l’emprunteur d’une fiche explicative et de l’offre préalable de crédit comportant chacune une clause selon laquelle il reconnaît que le prêteur lui a remis la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne et la notice d’assurance constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. A défaut la déchéance du droit aux intérêts du prêteur sera prononcée.
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne rapporte pas la preuve qu’il a communiqué la fiche d’information précontractuelles européennes, la déchéance du droit du créancier aux intérêts sera prononcée.
Sur le déblocage des fonds :
Selon les dispositions de l’article L 312-25 du code consommation, pendant un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat par l’emprunteur, aucun paiement, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, ne peut être fait par le prêteur à l’emprunteur ou pour le compte de celui-ci, ni par l’emprunteur au prêteur.
Pendant ce même délai, l’emprunteur ne peut non plus faire, au titre de l’opération en cause, aucun dépôt au profit du prêteur ou pour le compte de celui-ci.
Si une autorisation du prélèvement sur son compte bancaire est signée par l’emprunteur, sa validité et sa prise d’effet sont subordonnées à celles du contrat de crédit.
Il ressort de pièces produites par les parties que l’offre de prêt a été acceptée par Monsieur [S] [Y] le 29 août 2019, et que le transfert des fonds a été effectif le 10 septembre 2019, soit dans le respect du délai de 7 jours en application des dispositions de l’article L 312-25 du code de consommation.
Sur la déchéance du terme :
La déchéance du terme doit répondre aux exigences du contrat de prêt mais doit également répondre aux critères jurisprudentiels qui imposent à l’établissement bancaire de solliciter l’emprunteur afin que celui-ci puisse régulariser les impayés avant de subir la déchéance du terme de l’intégralité du prêt. La cour de cassation a posé comme principe que la déchéance du terme ne peut « être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle ».
En l’espèce, la SA BANQUE CIC SUD OUEST justifie avoir par courrier recommandé avec accusé réception en date du 7 mars 2024, avoir mis en demeure Monsieur [S] [Y] d’avoir à régler la somme de 2.261,41 euros sous huitaine et l’avoir informé qu’à défaut la déchéance du terme du contrat sera prononcé et qu’il sera alors dans l’obligation de rembourser la totalité de la dette.
Par courrier recommandé avec accusé réception en date du 22 avril 2024, Monsieur [S] [Y] était régulièrement informé de la déchéance du terme et qu’il était mis en demeure de régler la totalité du solde du contrat de prêt.
Sur le montant de la créance
En vertu du contrat de prêt signé par les parties en date du 28 août 2019 et du décompte de la créance produit aux débats la SA BANQUE CIC SUD OUEST sollicite la somme de 21.824,44 euros.
L’article L.341-8 du code de la consommation précise cependant qu’en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû.
Au regard de l’historique du prêt, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à hauteur de la somme de 20.000 € au titre du capital restant dû, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] seront condamnés solidairement à verser la somme de 20.000 € à la SA BANQUE CIC SUD OUEST.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y], succombant à la présente instance, seront condamnés solidairement aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] à payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en application de l’article 514 du Code de procédure civile, sans qu’aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DECLARE l’action en paiement de la SA BANQUE CIC SUD OUEST recevable ;
PRONONCE la déchéance des droits à intérêts de la SA BANQUE CIC SUD OUEST à la date du contrat ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 20.000 € (vingt mille euros) avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
DEBOUTE la SA BANQUE CIC SUD OUEST du surplus de ses demande ;
DEBOUTE Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] du surplus de ces demandes ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] à payer à la SA BANQUE CIC SUD OUEST la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [S] [Y], Monsieur [T] [Y] et Madame [V] [Y] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé le DIX-NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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