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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 7 sect. 2, 21 mai 2026, n° 25/06701 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 21 MAI 2026
Chambre 7/Section 2
AFFAIRE: N° RG 25/06701 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3HOX
N° de MINUTE : 26/00381
DEMANDEUR :
Monsieur [O] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rémy JOSSEAUME, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 59
C/
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l article 812 du code de procédure civile, assistée aux débats de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
DÉBATS
Audience publique du 12 Mars 2026.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Christelle HILPERT, première vice Présidente, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
EXPOSE DU LITIGE
M. [O] [R] a acquis de M. [L] [C] le 12 avril 2017 un véhicule d’occasion de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1], moyennant le prix de
14 700 euros.
Le contrôle technique réalisé par M. [L] [C] avant la vente indiquait un kilométrage du véhicule de 72 750 kilomètres.
Ayant un doute sur le kilométrage réel du véhicule, M. [O] [R] a fait réaliser par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST, le 3 novembre 2023, une expertise amiable de celui-ci, qui a conclu à une incohérence entre le kilométrage réel du véhicule et celui indiqué sur le compteur.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, M. [O] [R] a fait assigner M. [L] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la vente du véhicule et d’indemnisation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 décembre 2025.
Aux termes de son assignation signifiée le 19 juin 2025 valant conclusions, M. [O] [R] demande au tribunal, de :
A titre principal :
— Prononcer la nullité de la vente pour dol,
— Condamner M. [L] [C] à restituer la somme de 14 700 euros au titre du prix de cession du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017.
A titre subsidiaire :
— Prononcer la résolution de la vente intervenue pour défaut de délivrance conforme,
— Condamner M. [L] [C] à restituer le prix de vente du véhicule soit la somme de 14 700 euros au titre du prix de cession du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2017.
En tout état de cause :
— Condamner M. [L] [C] à reprendre possession du véhicule en tout lieu désigné par le demandeur et dans le mois du jugement à intervenir puis sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner M. [L] [C] à lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— Condamner M. [L] [C] aux dépens,
— Condamner M. [L] [C] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande d’annulation de la vente et se fondant sur l’article 1137 du code civil, M. [O] [R] soutient que le vendeur a trompé son consentement par des manœuvres destinées à dissimuler le kilométrage réel du véhicule.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résolution de la vente pour absence de délivrance conforme et en application des articles 1604 et 1611 du code civil, M. [O] [R] expose que la falsification d’un compteur de kilométrage de véhicule constitue un manquement à l’obligation de délivrance conforme et non un vice caché et que le kilométrage de son véhicule a été falsifié par le vendeur.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, M. [O] [R] fait état de tracas occasionnés par la présente instance, en ce qu’il a été trompé par le vendeur alors qu’il pensait faire un achat en toute confiance.
M. [L] [C], régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses conformément à l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat. En application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera intégralement renvoyé à l’assignation du demandeur pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en nullité de la vente sur le fondement du dol
En vertu de l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du code civil dispose que le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges, ou encore par la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Aux termes de l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
Il en résulte que pour caractériser un dol, celui-ci doit avoir été déterminant du consentement et doit être matérialisé par des manœuvres, des mensonges ou une réticence. L’intention de tromper doit également être caractérisée.
En l’espèce, l’expertise amiable réalisée le 3 novembre 2023 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST constate une incohérence entre le kilométrage réel du véhicule et celui indiqué sur le compteur kilométrique et conclut à une modification volontaire des informations kilométriques du véhicule. L’expertise amiable s’appuie notamment sur un rapport HISTOVEC du 25 mai 2025 mettant en exergue un kilométrage décroissant entre le 13 mars 2017 et le 12 avril 2017, date de la vente. Toutefois, cela ne suffit pas à démontrer la réalité de manœuvres dolosives imputables à M. [L] [C] avant la vente du véhicule.
Par conséquent, M. [O] [R] sera débouté de sa demande d’annulation de la vente du véhicule sur le fondement du dol.
Sur la demande subsidiaire en résolution de la vente sur le fondement du défaut de délivrance conforme
En application des dispositions des articles 1603 et 1604 du code civil, le vendeur a l’obligation de délivrer à l’acheteur une chose conforme aux caractéristiques convenues dans le contrat. Un défaut de délivrance conforme résulte de la différence entre la chose livrée et les stipulations contractuelles.
En cas de défaut de conformité, l’acquéreur peut demander la résolution de la vente.
En l’espèce, M. [O] [R] a acheté un véhicule Citroën C5 présentant un kilométrage de 72 750 kilomètres, tel qu’il ressort du procès-verbal de contrôle technique du 12 avril 2017.
Toutefois, l’expertise amiable réalisée le 3 novembre 2023 par le cabinet ALLIANCE EXPERTS NORD-OUEST constate un kilométrage de 276 055 kilomètres et indique que « le kilométrage indiqué au compteur du véhicule est erroné » et qu’il « a évolué de manière décroissante entre le 13/03/2017 (152 057 km) et le 12/04/2017 (72 750 km) ». Il précise également que « ces anomalies résultent d’une modification volontaire des informations kilométriques enregistrées dans les calculateurs de gestion du véhicule, et son combiné d’instrumentation ».
Ainsi, il existait, au moment de la vente, une différence entre le kilométrage indiqué par le vendeur et le kilométrage réel du véhicule. Or, il est constant que le kilométrage du véhicule constitue une qualité substantielle de la chose vendue.
La différence importante de kilométrage en l’espèce constitue un manquement de M. [L] [C] à son obligation de délivrance conforme.
Par conséquent, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule.
Par suite de cette résolution, les parties doivent être remises dans leur état antérieur au contrat, de sorte que M. [L] [C] sera condamné à restituer l’intégralité du prix de vente, soit la somme de 14 700 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025, date de l’assignation, en l’absence de mise en demeure antérieure conformément à l’article 1344-2 du code civil.
En contrepartie, M. [O] [R] devra restituer le véhicule de marque Citroën C5 à M. [L] [C], lequel sera lui-même condamné à procéder à l’enlèvement du véhicule au lieu où il se trouve dans un délai de 30 jours à compter de la signification du présent jugement.
Il convient d’assortir cette obligation de procéder à l’enlèvement d’une astreinte provisoire en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution selon les conditions précisées dans le dispositif, afin de garantir l’exécution du présent jugement.
Sur la demande indemnitaire
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Une faute, un préjudice et un lien de causalité doivent être démontrés.
En l’espèce, M. [O] [R] ne démontre pas la réalité des tracas et inquiétudes allégués, de sorte qu’il sera débouté de sa demande d’indemnisation au titre du préjudice moral.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [L] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
M. [L] [C], partie condamnée aux dépens, sera condamné à payer à M. [O] [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En application des dispositions de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, la nature de l’affaire n’implique pas de déroger au principe sans qu’il ne soit nécessaire de le rappeler dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résolution du contrat de vente portant sur le véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 12 avril 2017 entre M. [L] [C] et M. [O] [R] pour un prix de 14 700 euros ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [O] [R] la somme de 14 700 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du 19 juin 2025 ;
ORDONNE la restitution du véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] par M. [O] [R] à M. [L] [C] ;
CONDAMNE M. [L] [C] à enlever le véhicule de marque Citroën C5 immatriculé [Immatriculation 1] restitué par M. [O] [R], au lieu où il se trouve, dans un délai de trente jours à compter de la date de signification du présent jugement et, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard ;
DIT que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge pour M. [O] [R], à défaut d’enlèvement à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
DEBOUTE M. [O] [R] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral ;
CONDAMNE M. [L] [C] aux dépens ;
CONDAMNE M. [L] [C] à payer à M. [O] [R] la somme de
1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Fatma BELLAHOYEID Christelle HILPERT
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