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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 22/04866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
7ème Chambre
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Rendue le 09 Janvier 2025
N° R.G. : 22/04866
N° Minute :
AFFAIRE
S.A.S. SIT LOCATION
C/
[T] [P]
Copies délivrées le :
Nous, Gabrielle LAURENT, Juge de la mise en état assistée de Virginie ROZERON, Greffière ;
DEMANDERESSE
S.A.S. SIT LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Louis FAUQUET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1093
DEFENDEUR
Monsieur [T] [P]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sarah ANNE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 33
ORDONNANCE
Par décision publique, contradictoire, rendue en premier ressort, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat en date du 24 août 2021, la société SIT LOCATION a donné en location de courte durée (du 24/08/2021 au 27/08/2021), à Monsieur [T] [P], une camionnette de marque IVECO type DAILY [Immatriculation 2] 20m3 immatriculée [Immatriculation 6].
Le véhicule est assuré, pour la durée du contrat, contre le vol avec une franchise de 1.525 € HT.
Par courriel en date du 30 août 2021, la société SIT LOCATION a réclamé à Monsieur [P] la restitution de son véhicule.
Le 31 août 2021, Monsieur [P] a déposé une plainte pour vol.
Le même jour, la société SIT LOCATION a déposé plainte également.
Le 15 novembre 2021, la société SIT LOCATION a adressé à Monsieur [T] [P] une facture de loyers n°2021NOV-0317 d’un montant de 1.566,26 € pour la période allant du 24 au 31 août 2021.
Le 16 novembre 2021, la société SIT LOCATION a adressé à Monsieur [T] [P] une facture n°2021NOV. d’un montant de 1.830 € correspondant à la franchise.
Le 24 novembre 2021, la société SIT LOCATION a adressé à Monsieur [T] [P] une facture n°2021NOV-0393 d’un montant de 26.400 € correspondant à la valeur marchande du véhicule non restitué.
Par acte d’huissier en date du 30 mai 2022, la société SIT LOCATION a fait citer Monsieur [P] aux fins d’indemnisation.
*
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 23 mai 2023, Monsieur [P] demande au juge de la mise en état de :
Prononcer le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente d’un jugement définitif se prononçant sur la responsabilité pénale éventuelle de Monsieur [P] au titre de l’abus de confiance et sur la qualification de vol suite à la plaine déposée par ce dernier. A défaut,
Juger irrecevable la société SIT LOCATION en ses demandes pour défaut d’intérêt à agir.Condamner la société SIT LOCATION à payer à Monsieur [P] la somme de 1.800 € nets sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. *
Par conclusions signifiées par voie électronique le 27 septembre 2023, la société SIT LOCATION demande au juge de la mise en état de :
Déclarer Monsieur [T] [P] mal fondé en sa demande de sursis à statuer, L’en débouter Déclarer Monsieur [T] [P] mal fondé en son exception d’irrecevabilité. Déclarer la société SIT LOCATION recevable en sa présente action Condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société SIT LOCATION la somme provisionnelle de 28.375 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme, Condamner Monsieur [T] [P] à payer à la société SIT LOCATION la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civileCondamner Monsieur [P] aux dépens de l’incident. *
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens.
L’incident a été plaidé le 19 septembre 2024 et mis en délibéré au 12 décembre 2024 prorogé au 9 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile dans sa version issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, entré en vigueur le 01/09/2024 et applicable aux instances en cours, « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
I. Sur le sursis à statuer :
Monsieur [T] [P] demande au juge de la mise en état de surseoir à statuer dans l’attente d’un jugement définitif se prononçant sur sa responsabilité pénale éventuelle au titre de l’abus de confiance d’une part et d’un jugement définitif se prononçant sur la qualification de vol concernant la plainte déposée par lui, d’autre part.
La société SIT LOCATION soutient que Monsieur [P] est mal fondé dans sa demande de sursis à statuer dans la mesure où il ne rapporte pas la preuve que l’action publique a été mise en mouvement.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure pénale « l’action civile en réparation du dommage causé par l’infraction prévue par l’article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l’action publique. Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu’il n’a pas été prononcé définitivement sur l’action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement. La mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès-civil ».
L’action publique est mise en mouvement devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel par une citation délivrée par le parquet ou la partie civile, ou la comparution personnelle du prévenu.
Pour démontrer qu’une action publique est en cours, il appartient à la partie qui sollicite le sursis à statuer, dans le cas du dépôt d’une plainte avec constitution de partie civile, de justifier de la consignation dictée ou de sa dispense en application de l’article 88 du code de procédure pénale.
En l’espèce, Monsieur [P] ne démontre pas que l’action publique a été mise en mouvement.
Par conséquent, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir :
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Il est établi que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration de l’action, et l’existence du préjudice invoqué par le demandeur dans le cadre d’une action en responsabilité n’est pas une condition de recevabilité de son action mais du succès de celle-ci.
En l’espèce, la société SIT LOCATION agit sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Il apparaît qu’en date du 24 août 2021, la demanderesse a conclu un contrat de location courte durée avec Monsieur [P].
Par conséquent, la société SIT LOCATION a bien un intérêt à agir sur le fondement de ce contrat.
La fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir sera rejetée.
III. Sur la demande de provision :
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
La société SIT LOCATION sollicite la condamnation de Monsieur [P] à lui verser la somme provisionnelle de 28.375 € augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec anatocisme. La demanderesse argue notamment que le défendeur qui n’a pas conclu au fond, n’émet ainsi aucune contestation sérieuse.
Cependant, la détermination de la responsabilité contractuelle de Monsieur [P] nécessite un examen au fond de la demande et ne relève donc pas du pouvoir d’appréciation du juge de la mise en état.
En conséquence, il convient de débouter la société SIT LOCATION de sa demande de provision.
IV. Sur les demandes accessoires :
Il n’y a pas lieu à ce stade de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa demande de sursis à statuer,
DEBOUTE Monsieur [P] de sa fin de non-recevoir pour défaut d’intérêt à agir de la société SIT LOCATION,
DEBOUTE la société SIT LOCATION de sa demande de provision,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 15 mai 2025 à 13H30, pour poursuite de l’instance et conclusions au fond en défense.
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signée par Gabrielle LAURENT, Première Vice-Présidente adjointe, chargée de la mise en état, et par Virginie ROZERON, Greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE
LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
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