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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 23/00302 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00302 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/212
DOSSIER : N° RG 23/00302 – N° Portalis DBWI-W-B7H-DAOH
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 4 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [O], [A], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
A entendu l’affaire pendante entre :
DEMANDERESSE :
URSSAF DE PICARDIE,
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Madame, [V], [P], son employée, munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
,
[Z], [H],
[Adresse 3],
[Localité 3]
représenté par Maître Alysée CHEVALLIER, avocate au barreau de Laon
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue et enregistrée le 30 octobre 2023,, [Z], [H] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, d’une opposition à la contrainte délivrée par l’URSSAF Picardie le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023, pour un montant total de 30 517 euros représentant les cotisations et les majorations dues au titre du 4ème trimestre 2021, de l’année 2022 et du 1er trimestre 2023, étant précisé que cette créance avait fait l’objet de deux mises en demeure les 27 janvier et 12 mai 2023.
Initialement fixée à l’audience du 6 juin 2024, à laquelle les parties ont été valablement convoquées, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, pour finalement être plaidée à l’audience du 4 septembre 2025.
A cette audience, l’URSSAF Picardie, régulièrement représenté-e, demande au tribunal de déclarer la contrainte régulière et valide, et l’opposition formée par, [Z], [H] infondée.
Au soutien de ses demandes, l’URSSAF Picardie précise qu’un accord entre le cotisant et l’organisme est en cours de finalisation afin d’apurer la créance du défendeur. La contrainte doit dès lors être déclarée valide afin d’être jointe à l’accord futur qui mettra fin au contentieux.
En face, le conseil de, [Z], [H] demande la validation de la contrainte et renonce à son opposition.
Au soutien de ses demandes, il confirme qu’un accord est en cours de finalisation avec l’URSSAF Picardie mais non encore signé, justifiant ainsi que la contrainte soit validée par le tribunal.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition,
Aux termes de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans un délai de un mois à compter de la notification d’une mise en demeure ou d’un avertissement préalable, les directeurs-trices des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte. Cette dernière est alors notifiée au débiteur ou à la débitrice par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, ou lui est signifiée par acte de commissiaire de justice.
A peine de nullité, cet acte ou cette notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Le ou la commissaire de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur ou la débitrice peut former opposition par inscription au greffe du tribunal compétent dans le ressort duquel il ou elle est domiciliée – ou pour les débiteurs-trices domiciliées à l’étranger, au greffe du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier – par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les 15 jours à compter de la notification ou de la signification.
Cette opposition doit être motivée et accompagnée d’une copie de la contrainte contestée. Le greffe du tribunal informe l’organisme créancier dans les 8 jours de la réception de l’opposition.
En l’espèce, la contrainte objet du litige a été décernée par l’URSSAF Picardie le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023., [Z], [H] a fait opposition à cette contrainte le 30 octobre 2023, en motivant sa contestation.
En conséquence, son opposition sera déclarée recevable.
Sur la validité de la contrainte,
Aux termes de l’article L.244-2 du code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l’employeur-euse, le ou la travailleuse indépendante et invitant ces derniers-ières à régulariser leur situation dans le mois.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes de l’article R.244-1 du code de sécurité sociale, l’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
En l’espèce, à la lecture de la contrainte jointe à l’opposition, il apparaît que l’URSSAF Picardie a envoyé à, [Z], [H] deux mises en demeure – n°2022214788 et n°0078361238 – en date des 27 janvier et 12 mai 2023. La bonne réception de ses mises en demeure n’est pas justifiée par l’organisme mais n’est pas non plus contestée par le défendeur. La signification de la contrainte, elle-aussi argumentée, est versée.
La procédure de contrainte est donc régulière.
La contrainte ne peut être validée que si la créance est justifiée dans son principe et son montant.
En l’espèce, la contrainte établie le 12 octobre 2023 fait apparaître un impayé de cotisations pour les périodes du 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023. Des majorations sont également comptabilisées, pour un total de 30 517 euros. A cela s’ajoutent les frais de significations à hauteur de 262,41 euros.
A l’audience, le conseil de, [Z], [H] ne conteste plus la créance contractée auprès de l’URSSAF Picardie et demande la validation de la contrainte, en son principe et son montant, telle que établie et signifiée le 16 octobre 2023.
En conséquence, il sera déclaré que l’opposition à contrainte formée par, [Z], [H] n’est plus fondée.
Il conviendra alors de condamner, [Z], [H] au paiement de la somme de 30 779,41 euros, comprenant : 29 053 euros de cotisations, 1 464 euros de majorations et 262,41 euros de frais de signification.
Sur les frais du procès et l’exécution privisoire,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
En l’espèce,, [Z], [H], partie qui succombe, sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement des frais de signification de la contrainte.
Sur l’exécution provisoire,
Aux termes de l’article R.142-10-6 du code de sécurité sociale, le tribunal statuant en contentieux de la protection sociale peut – et non doit – ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Deux exceptions existent à cette simple possibilité accordée au tribunal, notamment celle visée par l’article R.133-3 alinéa 4 du code de sécurité sociale, précisant que les décisions statuant sur une opposition à contrainte sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après débats en audience publique, par décision contradictoire, en premier ressort,
DECLARE l’opposition à contrainte formée par, [Z], [H] le 30 octobre 2023 recevable mais infondée ;
En conséquence,
DECLARE que la créance établie par l’URSSAF Picardie au titre des cotisations du 4ème trimestre 2021, l’année 2022 et le 1er trimestre 2023 est justifiée en son principe et son montant ;
,
[T] la somme de 30 779,41 euros fixée par la contrainte émise le 12 octobre 2023, signifiée le 16 octobre 2023 à la requête de l’URSSAF Picardie ;
CONDAMNE, [Z], [H] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 30 517 euros au titre des cotisations et majorations dues ;
CONDAMNE, [Z], [H] à verser à l’URSSAF Picardie la somme de 262,41 euros au titre des frais de significations ;
CONDAMNE, [Z], [H] aux dépens ;
RAPELLE que l’exécution provisoire est de droit en matière d’opposition à contrainte ;
RAPELLE que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d'1 mois à compter de la réception de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et par le greffier, Stéphane DELOT, du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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