Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 2, 3 avr. 2025, n° 23/00337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A ABEILLE IARD ET SANTE, S.A.S. MAISONS PROMAFI, S.A. TOKIO MARINE EUROPE |
Texte intégral
Minute n°2025/286
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 23/00337
N° Portalis DBZJ-W-B7H-J5II
ORDONNANCE DE LA MISE EN ÉTAT
DU 03 AVRIL 2025
I PARTIES
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [S]
né le 10 Mai 1984 à [Localité 7] (54), demeurant [Adresse 2]
et
Madame [M] [A] épouse [S]
née le 10 Août 1983 à [Localité 8] (57), demeurant [Adresse 2]
représentés par Me Hervé GOURVENNEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B306
DÉFENDERESSES :
S.A.S. MAISONS PROMAFI, anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES et encore précédemment dénommée [Adresse 5], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Caroline RUMBACH de l’ASSOCIATION CORDEBAR-RUMBACH, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B103 et par Me Frédérique MOREL, avocat plaidant au barreau de NANCY
S.A. TOKIO MARINE EUROPE, société luxembourgeoise, venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY PLC, prise en sa succursale française, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Dominique COLBUS de la SCP CBF, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : B101 et par Me Eloïse MARINOS et Me Louis DEVOS, avocats plaidants au barreau de PARIS
S.A ABEILLE IARD ET SANTE, venant aux droits de la société AVIVA, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Frédéric MOITRY, avocat postulant au barreau de METZ, vestiaire : C500 et par Me Sylvie MENNEGAND, avocat plaidant au barreau de NANCY
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous, Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, Juge de la mise en état, assistée de Lydie WISZNIEWSKI, Greffier
Après audition le 11 octobre 2024 des avocats des parties.
III PROCÉDURE
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat conclu le 26 juillet 2017, M. et Mme [S] ont confié à la société [Adresse 5] aux droits de laquelle vient la société MAISONS PROMAFI un contrat de construction de leur maison individuelle sur un terrain leur appartenant à [Localité 6], au sein d’un lotissement, moyennant le prix de 196.795,57 euros, ramené ensuite à 196.598,57 euros.
Une assurances Dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la SA AVIVA ASSURANCES.
La garantie de livraison a été souscrite auprès de la compagnie HCC aux droits de laquelle vient la société TOKIO MARINE EUROPE.
En date des 09 et 13 mai 2019, le constructeur a adressé aux époux [S] une facture et une situation financière mentionnant un solde restant du de 49.001,89 euros TTC.
Le pavillon a été livré le 17 mai 2019, avec une liste de 15 réserves.
Les époux [S] se sont plaints auprès de la société [Adresse 5], par lettre recommandée du 23 mai 2019, que le pavillon leur a en fait été livré non achevé (absence de permis de construire modificatif à la suite de la suppression d’une fenêtre du garage, non réalisation du ravalement de façade, évacuations des EP non raccordées, absence d’étanchéité), que les sous-traitants ne se sont pas présentés pour achever leurs prestations et lever les réserves et que leur banque leur réclame des documents relatifs à la norme de la RT 2012 et au PTZ, non fournis par le constructeur.
Ils se sont plaints ensuite par mail des sommes versées directement aux sous-traitants au titre de plus values qui auraient en fait du s’intégrer au prix forfaitaire convenu pour la construction.
Les époux [S] ont régularisé le 03 octobre 2019 une déclaration de sinistre auprès d’AVIVA, assureur DO, qui a dénié sa garantie au motif que les réclamations ne portaient pas sur des désordres décennaux mais sur des levées de réserves et sur la garantie de parfait achèvement.
Après avoir fait dresser constat d’huissier, les époux [S] ont saisi le juge des référés d’une demande d’expertise, par assignation du 14 janvier 2020.
Par ordonnance du 11 août 2020, il a été fait droit à la demande et M. [W] [X] a été désigné en qualité d’expert.
*
Par exploits d’huissier délivrés les 28 et 29 janvier 2021, M [T] [S] et Mme [M] [S] née [A] ont constitué Avocat et ont fait assigner:
— la SAS MAISONS PROMAFI à l’enseigne [Adresse 5] anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES
— la SA de droit luxembourgeois TOKIO MARINE EUROPE venant aux droits de la société de droit anglais HCC INTERNATIONAL INSURANCE COMPANY, prise en sa succursale française
— la SA AVIVA ASSURANCES
devant le tribunal judiciaire de METZ, chambre civile, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et des dispositions contractuelles du CCMI du 26 juillet 2017 et les garanties corrélatives, afin de le voir:
— dire et juger que la société MAISONS PROMAFI est responsable des désordres subis par les époux [S] et doit sa garantie au titre de la garantie de parfait achèvement ou de la garantie décennale, selon la nature des désordres subis,
— dire et juger que les société TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES devront garantir la société PROMAFI et les époux [S] de toutes condamnations au profit des époux [S] en exécution de la décision à intervenir,
— réserver tous droits et moyens de M. et Mme [S] de parfaire et chiffrer leurs demandes après dépôt du rapport d’expertise, tant à l’encontre du constructeur, la société MAISONS PROMAFI, qu’à l’encontre des assureurs,
— réserver les droits de M. et Mme [S] à formuler toute demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir,
— réserver les frais et dépens, ainsi que les frais de la procédure d’expertise RG n°20/00018 et les frais d’expertise.
Les parties défenderesses ont constitué avocat.
*
Par requête notifiée le 22 mars 2021, M. et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état en vue de le voir ordonner le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, dépens réservés, au visa des articles 378 et 789 du code de procédure civile.
Par ordonnance RG 21/365 du 17 septembre 2021, le juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer jusqu’à la date du dépôt du rapport d’expertise définitif de M [W] [X], a dit que l’affaire sera retirée du rôle et que l’instance sera poursuivie à l’initiative de la partie la plus diligente et a réservé les dépens.
Le rapport d’expertise a été déposé le 29 août 2022.
*
Par conclusions notifiées en RPVA le 17 janvier 2023, M et Mme [S] ont repris l’instance et ont demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil,
— de juger la demande des époux [S] recevable et bien fondée,
— de juger la société MAISONS PROMAFI responsable des désordres immobiliers subis par le pavillon des époux [S] au titre de sa garantie de parfait achèvement et de sa garantie décennale,
— de juger que les société TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES seront tenues à garantir la société PROMAFI et les époux [S] de tous dommages et indemnisations corrélatives découlant de la réalisation des travaux non conformes au titre des garanties de parfait achèvement et décennale,
— de condamner solidairement la société MAISONS PROMAFI et les compagnies TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES à payer aux époux [S] les sommes de :
*41.143, 10 € à titre principal en réparation du préjudice matériel et subsidiairement 40.752,10 € avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
*6.000 € au titre du préjudice de jouissance subi jusqu’à septembre 2022 et majoré de la somme de 150 € par mois d’octobre 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, avec intérêts au taux légal sur ladite somme,
*2.000 € au titre du préjudice de jouissance subi du fait des réparations à entreprendre dans le pavillon,
*5.000 € au titre du préjudice découlant de l’inachèvement des travaux,
*10.000 € au titre du préjudice découlant de la non remise des documents techniques et réglementaires,
— de condamner la société MAISONS PROMAFI et la compagnie d’assurance TOKIO MARINE EUROPE à payer aux époux [S] la somme de 6.000 € au titre du préjudice économique découlant de la réception prématurée du pavillon du 07 mai 2019,
— de condamner la société MAISONS PROMAFI et les compagnies TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES solidairement au paiement d’une somme de 6.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner solidairement la société MAISONS PROMAFI et les compagnies TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES aux entiers frais et dépens, ainsi que ceux de la procédure en référé expertise RG 20/00018 incluant les frais d’expertise.
La procédure a été ré-enrôlée sous le n°RG 23/337.
Par conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 15 février 2024, la SAS MAISONS PROMAFI anciennement dénommée URBAVENIR MAISONS INDIVIDUELLES et encore précédemment [Adresse 5] a demandé au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, L 231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation,
A titre principal,
— de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées contre la société MAISONS PROMAFI,
— de débouter la société TOKIO MARINE EUROPE de sa demande de garantie formulée en tout état de cause,
A titre reconventionnel,
— de condamner M et Mme [S] à payer à la société MAISONS PROMAFI la somme de 21.001,89 € au titre des sommes dues,
A titre subsidiaire,
— de réduire à de plus justes proportions les sommes sollicitées par les époux [S],
— de condamner les compagnies d’assurance TOKIO MARINE EUROPE et AVIVA ASSURANCES à garantir la société MAISONS PROMAFI,
— de préciser que les sommes dues par la société MAISONS PROMAFI et les sommes dues par M et Mme [S] feront l’objet d’une compensation,
En tout état de cause,
— de condamner les époux [S] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées en RPVA le 10 avril 2024 et dernières conclusions notifiées en RPVA le 05 juillet 2024, M et Mme [S] ont saisi le juge de la mise en état afin de le voir, au visa des articles L218-2 du code de la consommation et 2224 et suivants du code civil,
— juger irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de ses factures des 26 avril 2019 et 09 mai 2019 présentée à titre reconventionnel par la société MAISONS PROMAFI contre les époux [S],
— condamner la société MAISONS PROMAFI à payer à M et Mme [S] la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAISONS PROMAFI aux dépens de l’incident,
— renvoyer l’affaire à une audience de mise en état au fond,
— rappeler l’exécution provisoire de plein droit de l’ordonnance à intervenir,
— débouter la société MAISONS PROMAFI de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions récapitulatives notifiées en RPVA le 10 octobre 2024, la société MAISONS PROMAFI demande au juge de la mise en état, au visa des articles L231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et 1792 et suivants du code civil,
— de débouter les époux [S] de l’ensemble de leurs demandes incidentes en ce qu’elles sont dirigées contre la société MAISONS PROMAFI,
— de déclarer la demande en paiement formulée par la société MAISONS PROMAFI recevable,
— de condamner les époux [S] à la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [S] aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience sur incident du 11 octobre 2024 et mise en délibéré au 11 décembre 2024 et prorogée en son dernier état au 03 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (pour les procédures introduites à compter du 1er janvier 2020)
Selon l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
*
La demande reconventionnelle en paiement de la société MAISONS PROMAFI porte sur la somme de 21.001,89 € et repose sur:
— la facture 2588 du 26 avril 2019 d’un montant de 39.359,11 € sur laquelle il reste due la somme de 11.359,11 €
— la facture 2601 du 09 mai 2019 d’un montant de 9.642,78 €.
En application de l’article L218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
Pour déterminer le point de départ du délai de prescription, il convient de se référer, s’agissant d’un contrat de construction de maison individuelle aux dispositions de l’article R231-7 du code de la construction et de l’habitation qui précise les dates d’exigibilité des fractions de prix.
Selon l’article R 231-7 du code de la construction et de l’habitation I.-Le pourcentage maximum du prix convenu, exigible aux différents stades de la construction d’après l’état d’avancement des travaux, est fixé, par application du troisième alinéa de l’article L242-2 de la manière suivante:
15 % à l’ouverture du chantier, pourcentage incluant éventuellement celui du dépôt de garantie;
25 % à l’achèvement des fondations ;
40 % à l’achèvement des murs ;
60 % à la mise hors d’eau ;
75 % à l’achèvement des cloisons et à la mise hors d’air ;
95 % à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtements extérieurs.
II.-Le solde du prix est payable dans les conditions suivantes :
1. Lorsque le maître de l’ouvrage se fait assister, lors de la réception, par un professionnel mentionné à l’article L.231-8, à la levée des réserves qui ont été formulées à la réception ou, si aucune réserve n’a été formulée, à l’issue de la réception ;
2. Lorsque le maître de l’ouvrage ne se fait pas assister par un professionnel pour la réception, dans les huit jours qui suivent la remise des clés consécutive à la réception, si aucune réserve n’a été formulée, ou, si des réserves ont été formulées, à la levée de celles-ci.
Dans le cas où des réserves sont formulées, une somme au plus égale à 5 % du prix convenu est, jusqu’à la levée des réserves, consignée entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou, à défaut, désigné par le président du tribunal judiciaire.
En l’espèce, la facture 2588 du 26 avril 2019 d’un montant de 39.359,11 € (dont le solde de 11.359,11 € est demandé) intitulée « achèvement des travaux d’équipement 95% » était exigible à réception, peu important, s’agissant d’apprécier la prescription, que les époux [S] contestent l’achèvement.
Elle était donc prescrite au 26 avril 2021, sauf suspension ou interruption.
Il n’est justifié d’aucune cause de suspension ou d’interruption par la société MAISONS PROMAFI.
La procédure de référé-expertise expertise a été initiée par les époux [S] par assignations du 14 janvier 2020 et a porté sur les désordres allégués de l’immeuble.
Pour être interruptive de prescription, une demande en justice doit être dirigée contre celui qu’on veut empêcher de prescrire.
La SAS MAISONS PROMAFI n’a formulé aucune demande reconventionnelle susceptible d’interrompre son délai d’action, et le fait que le juge des référés n’y aurait probablement pas fait droit en présence d’une contestation sérieuse et de réserves à réception est évidemment sans emport sur son délai d’action.
Le délai de prescription du paiement de cette facture n’a donc pas été interrompu par la procédure de référé et l’expertise ordonnée.
Il en résulte que la demande en paiement du solde de cette facture 2588 du 26 avril 2019 formulée par conclusions notifiées le 15 février 2024 est prescrite. La demande à ce titre sera jugée irrecevable.
La facture 2601 du 09 mai 2019 d’un montant de 9.642,78 € porte sur le solde du contrat. Elle correspond au 5% du montant du prix affecté au paiement des réserves.
En application de l’article R 231-7 II du CCH précité, le solde du prix n’est dû au constructeur qu’à la levée des réserves.
En l’espèce, la réception a été prononcée le 17 mai 2019, avec réserves.
Celles-ci n’ayant pas été intégralement levées puisqu’elles font notamment l’objet de la présente procédure, la demande en paiement présentée par conclusions du 15 février 2024 n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre sera rejetée.
*
La demande étant partiellement accueillie, la SAS MAISONS PROMAFI sera condamnée aux dépens de l’incident ainsi qu’à payer aux époux [S] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable comme étant prescrite la demande en paiement de la SAS MAISONS PROMAFI de la somme de 11.359,11 € résultant du solde de la facture 2588 du 26 avril 2019 d’un montant initial de 39.359,11 €,
REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par les époux [S] tirée de la prescription de la facture 2601 du 09 mai 2019 d’un montant de 9.642,78 €,
CONDAMNE la SAS MAISONS PROMAFI à payer la somme de 800 € à M et Mme [S] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SAS MAISONS PROMAFI de sa demande sur le même fondement,
CONDAMNE la SAS MAISONS PROMAFI aux dépens de l’incident,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état silencieuse du mardi 24 juin 2025 à 09h00 en cabinet.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 03 AVRIL2025 par Madame Sophie LEBRETON, Vice-Présidente, assistée de Madame Lydie WISZNIEWSKI, Greffier.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité ·
- Sociétés ·
- Développement ·
- Ouvrage ·
- Garantie décennale ·
- Expert ·
- Devis ·
- Réception ·
- Préjudice ·
- Eaux
- Procédure accélérée ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hollande ·
- Adresses ·
- Au fond ·
- Siège social ·
- Hypermarché ·
- Instance
- Carrelage ·
- Ouvrage ·
- Sinistre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Expert ·
- Titre ·
- Responsabilité décennale ·
- Dommage ·
- Malfaçon
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Contrat de crédit ·
- Capital ·
- Information ·
- Fiche ·
- Consommateur ·
- Prêt
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Acte ·
- Avantages matrimoniaux ·
- États-unis ·
- Adresses
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Délai ·
- Locataire ·
- Résiliation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Débiteur ·
- Crédit ·
- Autorisation de découvert ·
- Dépassement ·
- Identifiants ·
- Consommateur ·
- Forclusion ·
- Compte ·
- Solde
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Siège social ·
- Espace vert ·
- Littoral ·
- Qualités ·
- Ensemble immobilier ·
- Europe
- Sécurité sociale ·
- La réunion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Adresses ·
- Commune ·
- Médecin ·
- Expert judiciaire ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrainte ·
- Picardie ·
- Urssaf ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Signification ·
- Mise en demeure ·
- Tribunal compétent ·
- Sécurité sociale ·
- Cotisations
- Location ·
- Mise en état ·
- Fins de non-recevoir ·
- Action publique ·
- Sociétés ·
- Intérêt à agir ·
- Sursis à statuer ·
- État ·
- Provision ·
- Intérêt
- Enfant ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Education ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Date ·
- Pensions alimentaires
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.