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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 22 mai 2025, n° 25/00202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE CAPDEVILLA c/ SAS SOGEFINANCEMENT |
Texte intégral
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
le :
Me Anne-isabelle GREGORI
Me Stephen ROCHETTE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 25/00202 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J6RS
Minute N°25/00059
JUGEMENT DU 22 Mai 2022
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE CAPDEVILLA, sise [Adresse 5], agissant par son syndic la SAS FONCIA FABRE GIBERT, dont le siège social est [Adresse 3], immatriculée au R.C.S. d'[Localité 8] sous le numéro 478 180 243, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, du-ment habilité à l’effet des présentes par assemblée générale ordinaire en date du 12 mars 2024,
représentée par Me Lionel FOUQUET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant et Me Stephen ROCHETTE, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
DEBITEUR SAISI :
Monsieur [L] [U] [Z], né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 8] (84), demeurant [Adresse 7]
Ni présent, ni représenté,
CREANCIER INSCRIT :
Monsieur le Comptable du Service des Impôts des Particuliers Sud-Vaucluse, dont le siège social est sis [Adresse 11]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
SAS SOGEFINANCEMENT, société par actions simplifiée dont le siège social est [Adresse 4], immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 394 352 272, ayant élu domicile chez SCP Jean-Claude FERNANDES, Marie-Christine FERNANDES, Morgan COLETTE, [Adresse 2]
Ni présente, ni représentée,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me ROCHETTE
1 expédition à : Me GREGORI – le 22/05/2025
1 exécutoire & 1 expédition à :
1 expédition à :
le :
Me Anne-isabelle GREGORI
Me Stephen ROCHETTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 20 mars 2025.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 03 octobre 2023, le tribunal judiciaire d’Avignon a :
— condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence “[9]” sis [Adresse 6] à [Localité 8] (84) les sommes suivantes :
-10 938,27euros au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 18 juillet 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 2 août 2023,
-1 000,00 euros à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
— condamné M. [L] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 10]” sis [Adresse 6] à [Localité 8] (84) la somme de MILLE EUROS (1 000,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [L] [Z] aux dépens, lesquels comprendront le coût du commandement de payer du 5 janvier 2021, de l’assignation en justice du 12 juin 2023 et de l’acte de signification de conclusions du 2 août 2023.
Cette décision a été signifiée le 25 janvier 2024 à domicile avec remise de l’acte à l’étude.
Par acte délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 30 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] a délivré à M. [Z] un commandement de payer valant saisie immobilière en exécution de cette décision pour un montant de 14.215, 42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024.
Ce commandement a été publié le 18 novembre 2024 auprès du service de la publicité foncière d'[Localité 8] Volume 2024 bS numéro 151.
Par acte délivré à domicile avec remise de l’acte à étude le 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Fabre Gibert a attrait M. [Z] à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du 20 mars 2025 aux fins d’obtenir la vente forcée des droits et biens immobiliers saisis et situés sur la commune d'[Localité 8].
Par actes des 14 et 15 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a dénoncé la procédure à la SAS Sogefinancement et M. Le Comptable du service des impôts des particuliers Sud Vaucluse, créanciers inscrits.
A l’audience d’orientation du 20 mars 2025, le 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble CAPDEVILLA représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Fabre Gibert maintient les moyens et prétentions inscrits dans son assignation à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.Il demande au juge de l’exécution:
— fixer sa créance à 14.215, 42 euros selon décompte arrêté au 09 septembre 2024,
— fixer la date de la vente forcée,
— fixer le montant de la mise à prix à 18.900 euros,
— autoriser une publicité élargie sur le site www.avoventes.fr par application de l’article R322-37 du Code des procédures civiles,
— employer les dépens en frais privilégiés de vente dont distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE avocat.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
1°) Sur les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution:
La poursuite est diligentée en vertu d’une décision du 03 octobre 2023 signifiée le 25 janvier 2024.
Cette décision est devenue définitive suivant certificat de non appel délivré le 09 aout 2024.
La saisie porte sur un ensemble immobilier situé sur la commune d'[Localité 8].
Les conditions des articles L311-2, L311-4 et L311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
2°) Sur la fixation du montant de la créance :
Conformément à l’article R 322-18 code des procédures civiles d’exécution, le montant de la créance du poursuivant qui doit être retenu est de 14.215, 42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024.
3°) Sur la détermination des modalités de poursuite de la procédure :
En l’absence de demande tendant à la vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée des biens saisis.
Conformément à l’article R 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, il convient de fixer la date à laquelle il y sera procédé au jeudi 18 septembre 2025 à 14 h.
En application du même article et, sur la demande du créancier poursuivant, il y a lieu de déterminer les modalités de visite de l’immeuble de la manière suivante :
— dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON commissaires de justice à Avignon ou de tout commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin.
4°) Sur les autres demandes :
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître ROCHETTE;
La demande d’aménagement de la publicité de la vente de l’immeuble saisi qui ne respecte pas les formes prescrites par l’article R 322-37 du code des procédures civiles d’exécution est rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision :
— CONSTATE que les conditions des articles L311-2, L 311-4 et L 311-6 du Code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— FIXE le montant de la créance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10] représenté par son syndic en exercice la SAS Foncia Fabre Gibert à 14.215, 42 euros outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024;
— PRECISE que cette créance exclut le coût du commandement de payer et tous les frais de poursuite dont l’essentiel n’incombe qu’à l’adjudicataire ou restera à la charge du poursuivant en l’absence de vente sauf accord contraire convenu avec le débiteur ;
— ORDONNE la vente forcée de l’immeuble saisi sur la mise à prix de 18.900 euros ;
— FIXE la date de la vente forcée au jeudi 18 septembre 2025 à 14 heures ;
— DIT que la visite préalable de l’immeuble s’effectuera dans les 15 jours précédant la vente, par le ministère de la SCP LEXRON commissaires de justice à Avignon ou de tout autre commissaire de justice territorialement compétent, qui pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin, sans avoir à recourir au préalable à une autorisation du juge de l’exécution conformément aux articles L 142-1 à L 142-3 et L 322-2 alinéa 2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— RAPPELLE que l’absence du débiteur dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne justifie pas de recourir au juge de l’exécution pour obtenir une autorisation ;
— RAPPELLE cependant que lorsque les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, le commissaire de justice ne peut y pénétrer que sur autorisation préalable du juge de l’exécution en cas de refus exprimé de l’occupant ;
— RAPPELLE que l’absence du tiers dans les locaux ou l’impossibilité de le joindre ne constitue pas un refus exprimé de l’occupant justifiant de recourir au juge de l’exécution ;
— INVITE le créancier poursuivant à déposer au greffe l’état de ses frais de poursuite à taxer huit jours au moins avant l’audience d’adjudication ;
— INVITE le créancier poursuivant à justifier auprès du greffe de la signification du présent jugement aux autres parties à l’instance dans les meilleurs délais ;
— DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe avec distraction au profit de maître Stephen ROCHETTE avocat;
— DEBOUTE le requérant de sa demande d’aménagement de la publicité de la vente.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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