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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 4e ch. cab. b, 26 juin 2025, n° 24/02210 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
1 GROSSE + 1 EXPEDITION Me Stéphanie GARCIA
1 GROSSE + 1 EXPEDITION [L]
1 GROSSE [C] [Z]
1 GROSSE Impots
1 EXPEDITION DOSSIER
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
CHAMBRE DE LA FAMILLE
4 EME CHAMBRE CABINET B
AFFAIRE : [C] c/ [L]
JUGEMENT DU 26 JUIN 2025
DECISION N° : 25/00342
N° RG 24/02210 – N° Portalis DBWQ-W-B7I-PT3U
JUGEMENT
— ----------------------------
JUGE UNIQUE : Madame Caroline RAMON, Vice-présidente, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Alicia DENYSIAK, Greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [Z] [C] épouse [L]
née le 26 Juin 1972 à BEVEREN (BELGIQUE)
34 avenue Font de Veyre
06150 CANNES LA BOCCA
représentée par Me Stéphanie GARCIA, avocat au barreau de GRASSE, avocat postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [O] [L]
né le 14 Juin 1958 à OSLO (NORVEGE) (07860)
SONDRE FJELLBERGODDEN 28
NO 3595 HAUGASTOL
Non comparant
DEBATS : Affaire appelée à l’audience du 15 Mai 2025 puis mise en délibéré au 26 Juin 2025 pour un jugement rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [Z] [C] et Monsieur [O] [L] ont contracté mariage le 14 juin 2008 par-devant Monsieur l’Officier de l’Etat civil de la mairie de MANDELIEU-LA-NAPOULE (Alpes Maritimes), sous le régime légal de la communauté réduite aux acquêts.
De leur union est issu un enfant :
• [U], [R] [L], né le 31 juillet 2009 à MONACO,
Par acte du 21 mars 2024, Madame [Z] [C] a assigné Monsieur [O] [L] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires au tribunal judiciaire de Grasse sur le fondement de l’article 237 du Code civil.
Par ordonnance en date du 27/06/2024, le juge de la mise en état a statué sur les mesures provisoires, et a statué comme suit:
— Attribuons la jouissance du véhicule de marque Land Rover immatriculé DB-805-LG à titre gratuit à l’épouse, à charge pour elle d’en assurer l’entretien et le coût de l’assurance;
Disons que l’autorité parentale sur l’ enfant sera exercée par la mère ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant ; qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ; qu’il doit respecter son obligation de contribuer à son entretien et son éducation ;
Fixons la résidence de l’enfant domicile de la mère ;
Réservons les droits de visite et d’hébergement du père ;
Fixons la contribution mensuelle à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commun à la somme de 400 € rétroactivement à compter de la demande en divorce qui devra être versée d’avance par Monsieur [O] [L] à Madame [Z] [C] à compter du 21 mars 2024, et au besoin l’y condamnons ;
Dans le dernier état de ses écritures signifiées par exploit d’huissier le 21 mars 2024 , auxquelles il sera renvoyé en application de l’article 455 du code de procédure civile pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens invoqués, Madame [Z] [C] sollicite, outre le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal, de voir :
— fixer la date des effets du divorce au 1er décembre 2018
— confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère
— condamner le père à verser une part contributive à l’entretien éducation de l’enfant de 900€ par mois.
Bien que régulièrement cité à personne au vu de la signature de son accusé de réception , Monsieur [O] [L] n’a pas constitué avocat, dès lors le présent jugement sera réputé contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile
L’enfant mineur, capable de discernement, concerné par la présente procédure, a été informé de son droit à être entendu et à être assisté d’un avocat, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile..
A ce jour, aucune demande d’audition n’est parvenue au tribunal.
L’absence de procédure éducative a été vérifiée.
Suivant ordonnance du 4 février 2025 , le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure avec effet différé à la date du 30 avril 2025 et fixé l’affaire à plaider à l’audience en juge unique du 15 mai 2025. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence territoriale et la loi applicable
En matière d’état des personnes, conformément à l’article 93 du code de procédure civile, le juge est tenu de vérifier sa compétence. Dès lors qu’existe un élément d’extranéité, il est tenu de statuer sur sa compétence.
En l’espèce, la nationalité norvégienne de l’époux nécessite de statuer sur la compétence de la juridiction saisie et la loi applicable.
1) Sur la compétence juridictionnelle
L’article 3 du règlement CE n°2201/2003 dit “Bruxelles II TER” donne, en matière de
divorce, compétence générale aux juridictions sur le territoire duquel se trouve notamment
la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore.
En l’espèce, les époux résidaient habituellement à Cannes dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse et l’épouse y demeure encore.
En conséquence, la présente juridiction est compétente pour connaître du litige.
2) Sur la loi applicable
a – Concernant l’enfant
S’agissant, en premier lieu, des mesures de protection de l’enfant, la Convention de La Haye du 19 octobre 1996, en ses articles 5, 15 et 16, dispose d’une part que les autorités tant administratives que judiciaires de l’Etat contractant sur le territoire duquel se situe la résidence habituelle de l’enfant sont compétentes pour prendre des mesures tendant à la protection de l’enfant et, d’autre part, que les autorités des Etats contractants sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle de l’enfant appliquent leur loi.
En l’espèce, il est constant que l’enfant mineur a sa résidence habituelle, sur le territoire français et dans le ressort du tribunal judiciaire de Grasse ;
En conséquence, la loi française est applicable concernant les mesures de protection ;
S’agissant, en second lieu, de l’obligation alimentaire, le protocole n°39 du 23 novembre 2007, qui se combine désormais avec le règlement 4/2009 du 18 décembre 2008, dispose en son article 3.1 que, sauf disposition contraire, c’est la loi de l’Etat du lieu de résidence habituelle de l’époux créancier qui régit les obligations alimentaires.
En conséquence, la loi applicable s’agissant de cette part contributive est la loi française.
b – Concernant le divorce
L’article 8 du règlement UE n°1259/2010, dit “Rome III”, dispose qu’à défaut de choix de loi applicable par les parties, la loi de la dispose qu’à défaut de choix de loi applicable par les parties, la loi applicable est notamment celle dont la juridiction est saisie.
En conséquence, la loi française est applicable au présent litige.
— Sur la cause du divorce
Aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.
L’article 238 du même code précise que l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Les faits invoqués au soutien de la demande principale sont établis par les pièces suivantes:
l’attestation de séparation à compter du 1er décembre 2018 établie par acte d’avocat du 22 novembre 2018.
Les conditions du prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal se trouvent donc réunies.
— Sur les conséquences du divorce
Sur les mesures relatives aux époux
Sur les intérêts patrimoniaux
À défaut d’un règlement conventionnel par les époux de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux et en l’absence de justification par les parties des désaccords subsistants entre elles quant à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux, il n’y aura pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, en application de l’article 267 du code civil.
Sur l’usage du nom du conjoint
Aux termes de l’article 264 du code civil, à l’issue de la procédure de divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. Toutefois, l’un des époux pourra conserver l’usage du nom de l’autre soit avec l’accord celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce l’épouse n’a pas précisé son souhait à conserver l’usage du nom de son conjoint ou souhaite reprendre l’usage de son nom de naissance. Par conséquent, chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce.
Sur le report des effets du divorce sur les biens dans les rapports entre époux
Aux termes de l’article 262-1 du code civil “Le jugement de divorce prend effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement?;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal, ou pour faute, à la date de la demande en divorce
À la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la date de la demande en divorce, sauf décision contraire du juge”.
En l’espèce il est démontré que les époux ont cessé toute collaboration et toute coopération depuis le 1er décembre 2018 .
Sur les mesures relatives à l’enfant
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Il résulte des articles 372 et 373-2 du code civil que la séparation des parents est sans incidence sur le principe de l’exercice en commun l’autorité parentale. Cependant, l’article 373-2-1 du code civil dispose que si l’intérêt de l’enfant exige, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents.
L’exercice conjoint de l’autorité parentale est non seulement demandé par les parties, mais également tout à fait souhaitable pour l’équilibre de l’enfant et de nature à permettre aux parents d’exercer les droits et surtout les devoirs qui découlent de leur fonction parentale.
L’exercice exclusif de l’autorité parentale doit être spécialement motivé.
Dans la mesure où le père est reparti en Norvège depuis 2022 et ne manifeste pas d’intérêt pour son fils, pour lequel il ne verse pas de pension alimentaire, il y a lieu de confier l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère pour lui permettre de prendre les décisions qui s’imposent dans l’intérêt du mineur.
Sur la résidence habituelle de l’enfant
Pour déterminer le lieu de résidence de l’enfant conformément à son intérêt, il convient de tenir compte notamment de l’âge de l’enfant et des capacités d’accueil et de prise en charge des parents, mais également de la capacité de chacun des parents de respecter le droit de l’enfant de maintenir de manière continue et effective des liens avec celui chez qui il n’a pas sa résidence habituelle.
L’article 373-2-11 du code civil, énonce en outre que le juge se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale en prenant en considération :
1°) la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2°) les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues par l’article 388-1 du code civil ;
3°) l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre ;
4°) le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;
5°) les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 ;
6°) les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En l’absence d’éléments nouveaux depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, les dispositions relatives à la résidence de l’ enfant et au droit de visite et d’hébergement du père seront reconduites.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant
Il résulte des articles 371-2 et 373-2-2 du code civil qu’en cas de séparation entre les parents, chacun d’eux contribue à l’entretien et à l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins des enfants, sous la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur.
En l’absence d’éléments nouveaux portés à la connaissance du juge aux affaires familiales survenus depuis la dernière décision dans la situation respective des parties ainsi que les conditions de vie de l’enfant, il convient de maintenir le montant précédemment fixé.
— Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile auxquelles il n’y a pas lieu de déroger, la partie demanderesse est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce pour altération définitive du lien conjugal :
Monsieur [O] [L]
né le 14 juin 1958 à OSLO (Norvège)
et
Madame [Z] [C]
née le 26 juin 1972 à BEVEREN (BELGIQUE)
mariés le 14 juin 2008 à Mandelieu-La-Napoule (Alpes-Maritimes)
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à Nantes.
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial, ni de désigner un notaire ainsi qu’un juge commis.
Rappelle aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure civile et que :
— en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
— le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
— en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun est exercée conjointement par les parents ;
Dit que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant commun sera exercée exclusivement par la mère et fixe au domicile de cette dernière la résidence habituelle de l’enfant.
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale, conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
Rappelle aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Rappelle qu’en application de l’article 372-2 du code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement du père à charge pour lui de le faire fixer ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel réside habituellement l’enfant mineur.
Rappelle aux parties, qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
Fixe le montant de la contribution à l’entretien de l’enfant à la somme de 400 euros par mois, que Monsieur [O] [L] devra verser à Madame [Z] [C] , et au besoin l’y condamne ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Ecarte la mise en place de l’intermédiation financière en raison de son incompatibilité avec la situation de l’une des parties (notamment la résidence à l’étranger ou l’absence de compte bancaire de l’une d’elles) ou les modalités d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
Dit que ladite contribution sera payable avant le cinq de chaque mois et d’avance au domicile réel ou bancaire du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes où le parent débiteur exercera le cas échéant son droit de visite et d’hébergement.
Dit que cette part contributive sera due jusqu’à la majorité de l’enfant ou des enfants et même au-delà jusqu’à ce que il / ils soi(en)t en mesure de subvenir à ses/ leurs besoins, étant précisé que le parent qui continue d’assumer la charge d’un enfant majeur justifiera le 1er octobre de chaque année de la situation de celui-ci auprès du débiteur ;
Dit que cette contribution sera indexée sur l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac, dont le chef est ouvrier ou employé (poste de dépense: 295, série France entière, publié par l’INSEE – Serveur vocal INSEE : 09.72.72.20.00 – Site www.insee.fr), la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur le 1er janvier de chaque année sur l’indice de novembre précédent, l’indice de référence étant celui de la présente décision selon la formule :
(montant initial pension ) x (nouvel indice)
indice initial
Précise qu’il pourra être procédé au calcul de la revalorisation sur le site internet : http://www.service-public.fr/calcul-pension/index.html ;
Précise en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires :
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
— Autres saisies ;
— Paiement direct par l’employeur ;
— Recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
Rappelle que les dispositions relatives à l’exercice de l’autorité parentale, la résidence de l’enfant, le droit de visite et d’hébergement, la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont de droit exécutoire à titre provisoire ;
Rappelle que chacun des époux cessera de faire usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 1er décembre 2018 ;
Dit que Madame [Z] [C] supportera les dépens de l’instance.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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