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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 25 mars 2026, n° 25/00261 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00261 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société c/ CPAM DES YVELINES |
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBH
Jugement du 25 MARS 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 25 MARS 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBH
N° de MINUTE : 26/00711
DEMANDEUR
Société, [1],
[Adresse 1],
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DES YVELINES,
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 28 Janvier 2026.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Monsieur Sven PIGENET et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de Madame Dominique RELAV, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Sven PIGENET, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Dominique RELAV, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00261 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2VBH
Jugement du 25 MARS 2026
EXPOSE DU LITIGE
M., [Z], [T], salarié de la société, [1] en qualité d’agent de service, a déclaré avoir une maladie professionnelle le 23 janvier 2024 : « Epicondylite du coude droit et bursopathie sous acromio-deltoïdienne droite ».
Le certificat médical initial établi le 23 janvier 2024 constate : « D# Epicondylite du coude droit + bursopathie sous acromio-deltoïdienne DROITES ».
Cette maladie a été reconnue d’origine professionnelle par décision de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Yvelines du 15 juillet 2024.
Par courrier du 16 septembre 2024, la société, [1] a saisi la commission de recours amiable (CRA) en contestation de cette décision.
En l’absence de décision de la CRA, la société, [1], a par requête reçue par le greffe le 23 janvier 2025, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 octobre 2025 puis renvoyée à l’audience du 28 janvier 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
La société, [1], représentée par son conseil, soutient sa requête introductive d’instance à l’audience et demande au tribunal de :
Constater que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines ne justifie pas de la date de première constatation médicale retenue par son service médical,En déduire qu’elle ne démontre par que la condition tenant au délai de prise en charge est remplie,En conséquence, lui dire inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M., [Z], [T] le 1er septembre 2023.
La CPAM des Yvelines, régulièrement convoquée, n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le délai de prise en charge de la maladie professionnelle
Moyens des parties
La société, [1] expose que le délai de prise en charge est de 14 jours, que le certificat médical initial a été établi le 23 janvier 2024, que la date de première constatation médicale a été fixée au 1er septembre 2023 par le médecin conseil, qu’elle doit néanmoins correspondre à la date d’un examen, d’une consultation médicale ou d’un arrêt maladie antérieur pour le même motif et qu’il appartient à la Caisse d’en justifier. Elle précise que la date indiquée sur le colloque médico-administratif ne correspond pas à la date d’un arrêt de travail, ni à celle de prescription ou réalisation d’un examen et que le médecin conseil ne peut se contenter de recopier la date proposée par le médecin traitant sans procéder à une vérification, que cette vérification était d’autant plus importante que le certificat médical initial vise simultanément deux affections différentes. Elle en conclut qu’il incombe à la Caisse de démontrer que la date de première constatation médicale retenue est corroborée par des éléments objectifs du dossier.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L. 461-1, alinéa 5, du code de la sécurité sociale, « est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions prévues à ce tableau ».
Les tableaux précisent la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumèrent les affections provoquées et indiquent le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Chaque tableau décrit, selon un schéma identique :
— les caractéristiques de la maladie, soit les symptômes ou lésions que doit présenter la victime, auxquels peuvent s’ajouter, pour certaines pathologies, des critères de diagnostic ;
— le délai de prise en charge qui correspond à la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition au risque, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée, une durée d’exposition minimale à l’agent nocif pouvant être également exigée ;
— la liste des travaux susceptibles de causer la maladie professionnelle.
Il appartient aux juges du fond d’apprécier souverainement les éléments concourant à la réunion des conditions énoncées aux tableaux.
Il appartient à la Caisse qui prend en charge cette pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels et se prévaut de la présomption d’imputabilité de rapporter la preuve que les conditions de prise en charge prévues par ce tableau sont réunies.
Il appartient à l’employeur, qui conteste le bénéfice de la présomption d’imputabilité de démontrer que la présomption d’imputabilité était inapplicable.
En l’espèce, la CPAM a instruit la demande, après accord du médecin conseil, au titre d’un « Syndrome du canal carpien gauche », code syndrome 057ABM77C, inscrites au tableau n° 57 des maladies professionnelles.
Cette maladie est inscrite à la ligne B du tableau qui est ainsi rédigé :
Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux
Tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens associée ou non à un syndrome du tunnel radial.
14 jours
Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d’extension de la main sur l’avant-bras ou des mouvements de pronosupination.
Sur le délai de prise en charge
Il résulte de l’article L. 461-2 dernier alinéa du code de la sécurité sociale que le délai de prise en charge détermine la période au cours de laquelle, après la cessation de l’exposition aux risques, la maladie doit se révéler et être médicalement constatée pour être indemnisée au titre des maladies professionnelles (Soc., 8 juin 2000, pourvoi nº 98-18.368, Bull. 2000, V, nº 224, Soc., 14 janvier 1993, pourvoi nº 90-18.110, Bulletin 1993 V N° 12).
La date de première constatation médicale exigée au cours du délai de prise en charge écoulé depuis la fin de l’exposition au risque est définie, comme « toute manifestation de nature à révéler l’existence de cette maladie et n’est pas soumise aux mêmes exigences de forme que le certificat médical initial » (Civ., 2ème, 27 novembre 2014, pourvoi no 13- 26.024 ; 22 septembre 2011, pourvoi no 10-21.001 ; 21 octobre 2010, pourvoi no 09- 69.047).
En l’absence de certificat médical établi à une date antérieure, la date de la première constatation de la maladie professionnelle est celle figurant dans le certificat médical joint à la déclaration de maladie professionnelle (Soc, 11 janvier 1996, pourvoi no 94-10.799, Bull, V, no7 ; Soc, 26 novembre 2002, pourvoi no 00- 22.877, Bull, V, no 358) ou celle portée dans le certificat médical initial (Civ, 2ème, 10 juillet 2008, pourvoi no 07-15.764 ; 17 mars 2010, pourvoi no 09-12.460 ; 16 juin 2011, pourvoi no 10-30.173).
L’article D. 461-1-1 du code de la sécurité sociale précise que pour l’application du dernier alinéa de l’article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi et que cette date est fixée par le médecin conseil.
En l’espèce, le certificat médical initial du 23 janvier 2024 mentionne comme date de première constatation médicale de la maladie professionnelle, la date du 1er septembre 2023.
La concertation médico-administrative complétée par le médecin conseil de la caisse indique la même date de première constatation médicale, et précise que celle-ci correspond à la « date indiquée sur le CMI ».
Le médecin conseil a donc fixé la date de première constatation médicale en se fondant sur la date retenue sur le certificat médical initial.
Aucun texte n’impose que la date de première constatation médicale corresponde à la date d’un examen, d’un arrêt de travail ou d’un arrêt maladie.
Par ailleurs, seule la maladie « Epicondylite du coude droit » a été prise en charge, soit une maladie et non deux comme le soutient la société, [1].
Dès lors, la date de la première constatation médicale sera fixée au 1er septembre 2023 telle que figurant sur le certificat médical initial et telle que retenue par le médecin conseil de la Caisse.
Sur le délai de prise en charge : le délai entre la date de cession d’activité et la date de première constatation médicale, la société, [1] ne verse aucune pièce aux débats permettant au tribunal de déterminer la date de cessation de l’exposition au risque de son salarié alors qu’une instruction a été diligentée par la CPAM et qu’elle a dû être destinataire des arrêts de travail de M., [T].
Il suit de l’ensemble de ces éléments que c’est à bon droit que la CPAM a retenu que la maladie déclarée par M., [T] satisfaisait à toutes les conditions prévues par le tableau 57.
Le moyen d’inopposabilité tiré de ce chef doit donc être écarté.
Sur les mesures accessoires
La société, [1], partie perdante, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’exécution provisoire en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare opposable à la société, [1] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie professionnelle déclarée le 23 janvier 2024 par M., [Z], [T] : « D# Epicondylite du coude droit du 18 mars 2024 » ;
Condamne la société, [1] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe.
La Minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Dominique RELAV Laure CHASSAGNE
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