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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 5 sept. 2025, n° 24/00956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00956 – N° Portalis DBYH-W-B7I-L64S
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Olivier PARDON
Assesseur salarié : Monsieur Pierre PICCARRETA
Assistés lors des débats par M. Stéphane HUTH, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Maître Virginie FOURNIER de la SELARL FOURNIER AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
DEFENDERESSE :
CPAM DE l’ISERE
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Mme [E] [C], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 15 juillet 2024
Convocation(s) : 21 mars 2025
Débats en audience publique du : 22 mai 2025
MISE A DISPOSITION DU : 05 septembre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 mai 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 05 septembre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [A] [Z] a été embauché par la Société le [6] ([7]) à compter du 02 décembre 1991 et a occupé au dernier état de la relation contractuelle le poste d’analyste de gestion.
Le 04 août 2023, le Docteur [M] [O] a établi un certificat médical initial faisant état des constatations suivantes : « syndrome anxiodépressif réactionnel ».
Le 04 août 2023, Monsieur [A] [Z] a souscrit une demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, objet du certificat médical initial du même jour pour une « dépression grave liée à mon travail (voir attestations du psychiatre, et du médecin traitant et rapport du médecin du travail que vous pouvez lui demander) cette dépression a détérioré mon état général de santé (aggravation du diabète, baisse de la vue, mal de dos… ».
La CPAM de l’Isère a alors diligenté une enquête administrative et a interrogé le service médical aux fins de connaître le taux d’incapacité permanente partielle de l’assuré s’agissant d’une maladie hors tableau.
Le 22 septembre 2023, le service médical de la caisse, lors du colloque administratif a indiqué que le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [Z] était au moins égal à 25 %.
La CPAM a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de la Région AuRA.
Le CRRMP de la Région AuRA n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle de l’assuré et a rendu un avis défavorable le 13 février 2024.
Le 25 mars 2024, la CPAM de l’Isère a notifié à Monsieur [A] [Z] le refus définitif de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle suite à l’avis rendu par le CRRMP.
L’assuré a contesté cette décision en saisissant la Commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère, laquelle n’a pas répondu.
Par requête déposée au greffe de la juridiction le 17 juillet 2024, Monsieur [A] [Z] a saisi par l’intermédiaire de son conseil le tribunal judiciaire de Grenoble, pôle social, d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la Commission de Recours Amiable de la CPAM de l’Isère.
Par Ordonnance du 29 octobre 2024, la Présidente du pôle social du Tribunal judiciaire de Grenoble a désigné avant dire droit le CRRMP de la région PACA-CORSE avec mission de donner son avis motivé, aux fins de déterminer si la maladie dont il est atteint, objet du certificat médical initial du 04 août 2023, a été directement causée par le travail habituel de cet assuré.
Le CRRMP de la région PACA-CORSE a rendu son avis le 27 février 2025.
L’affaire a été rappelée à l’audience du 22 mai 2025.
Aux termes de ses conclusions n°1, Monsieur [A] [Z], représenté par son conseil, demande au tribunal de :
Annuler l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de PACA-CORSE, chargé de se prononcer sur le lien existant entre la pathologie présentée par Monsieur [Z] et son activité professionnelle habituelle,Constater que la maladie « syndrome anxiodépressif » de Monsieur [Z] est essentiellement et directement causée par le travail habituel de ce dernier, Ordonner à la CPAM à reconnaitre le caractère professionnel de la pathologie Monsieur [Z], Condamner la CPAM de l’Isère à verser 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Monsieur [Z], Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la CPAM de l’Isère aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions, la CPAM de l’Isère, prise en la personne de son directeur et régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Homologuer l’avis du CRRMP de la région PACA-CORSE du 27/02/2025. Débouter en conséquence Monsieur [A] [Z] de son recoursConstater le respect par la CPAM de l’Isère des dispositions légaleDire et juger que c’est à bon droit que la CPAM de l’Isère a refusé la prise en charge de la pathologie de Monsieur [A] [Z] objet du certificat médical du 04/08/2023 au titre de la législation relative aux risques professionnels
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article L.461-1 alinéas 2, 3 et 4 du code de la sécurité sociale dispose que :
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
En application de l’article R 461-8 du code de la sécurité sociale est fixé à 25 %.
En application de l’article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une incapacité permanente prévisible supérieure à 25%, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
Ainsi, lorsqu’une maladie professionnelle n’est pas désignée dans un tableau, elle peut être prise en charge uniquement après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité au moins égal à 25%.
Il convient de rappeler que le CRRMP ne fait que délivrer un avis, certes intéressant et éclairant, mais ne liant nullement au fond la juridiction qui doit rechercher au vu de tous les éléments produits et non pas seulement des avis rendus par les CRRMP si l’affection invoquée a été ou non causée directement par le travail habituel de la victime (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n° 03-12.807).
En l’espèce, la pathologie déclarée par Monsieur [A] [Z], objet du certificat médical initial du 04 août 2023 pour « syndrome anxiodépressif réactionnel » n’est pas inscrite dans l’un des tableaux des maladies professionnelles du régime général.
Toutefois, le médecin-conseil a considéré que le taux d’incapacité en résultant était supérieur à 25 %.
Le dossier a alors été communiqué, en application des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, au Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région AuRA.
Le 13 février 2024, ledit comité a rendu un avis défavorable au motif que « l’étude du dossier ne permet pas, par manque d’éléments objectifs, de retenir une exposition à des conditions de travail délétères permettant d’expliquer la genèse de la maladie ».
Aux termes d’un second avis du 27 février 2025, le CRRMP de la région PACA-CORSE a confirmé l’absence de lien direct et essentiel au motif que " l’intéressé met en cause une mise à l’écart, des accusations à tort par sa direction en 2017, une charge de travail augmentée (turnover de personnel) et la non reconnaissance de son travail. […] Après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère que les éléments de preuves sont insuffisants pour objectiver l’existence de contraintes psycho organisationnelles professionnelles susceptibles d’avoir joué un rôle essentiel à la survenue de la pathologie déclarée ".
Ainsi, les deux CRRMP n’ont pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l’assurée.
La caisse demande l’homologation des deux CRRMP dont les avis s’imposent à elle et dont elle considère qu’ils devraient être d’avantage pris en compte par la juridiction au regard de la régularité de la composition des CRRMP et de leurs avis concordants.
Tout d’abord, il convient de rappeler qu’à ce stade de la procédure, peu importe la responsabilité de l’employeur dans la dégradation des conditions de travail, dès lors que l’objet du litige tient à la demande en reconnaissance de la maladie au titre de la législation professionnelle.
Il appartient donc au requérant de démontrer un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son activité professionnelle.
Pour que le travail soit à l’origine de la maladie, il faut donc analyser les circonstances professionnelles antérieures à l’émergence de la maladie. La date de première constatation médicale a été fixée par le médecin-conseil de la Caisse au 03 mai 2023.
Monsieur [A] [Z] soutient que la dégradation de ses conditions de travail a entrainé la dégradation de son état de santé qui s’est soldée par un syndrome dépressif réactionnel.
Le requérant met en avant qu’à compter de 2018, le [7] a fait face à une importante baisse des effectifs suite à 5 démissions sur un effectif de 9 personnes.
Monsieur [A] [Z] explique alors avoir dû compenser le manque d’analystes suite aux départs de deux d’entre eux en 2019 et 2022 et qu’il a dû faire face à une pression insupportable en récupérant une grande partie du travail de l’informaticien en 2021 et de la Directrice non remplacée, ce qui a augmenté sa charge de travail.
Le registre du personnel produit aux débats corrobore le départ entre 2018 et la 1ère date de constatation médicale d’une secrétaire en janvier 2018, de deux Directrices, l’une en juillet 2019 et l’autre dès septembre 2019, deux analystes de gestion en avril 2021 et juillet 2022, de l’informaticien administrateur réseau en novembre 2021, d’une assistante de direction en décembre 2022 et d’un assistant de saisie en mars 2023.
L’augmentation exponentielle du nombre de dossiers traités hors délai entre 2019 et 2023, rapportée à plusieurs reprises par le requérant auprès du Président de la [7], alors qu’un nombre moins important de dossiers étaient traités, illustre le manque d’effectifs pour assurer le traitement des dossiers.
Il en a nécessairement résulté un manque d’effectifs et par conséquent une surcharge de travail assumée par les salariés restants dont Monsieur [A] [Z].
Par attestations, deux collègues de travail – l’une analyste de gestion et l’autre assistante de direction, également en arrêt de travail lié au travail selon leurs dires – confirment la surcharge de travail liée aux nombreuses démissions qu’a connu le [7], subie par Monsieur [A] [Z] et elles-mêmes.
Par mail du 21 juillet 2022 adressé notamment au Président du [7], Monsieur [A] [Z] a établi un tableau statistique sur la répartition des dossiers traités en moyenne par les analystes de la [7] sur la période de 2017 au mois de juin 2022.
Il en résulte globalement que Monsieur [A] [Z] a traité plus de dossiers que ses collègues analystes entre 2017 et 2022 lorsqu’ils étaient 3,5 analystes, et que cette tendance s’est aggravée d’abord en 2018 et plus encore à partir de 2020 et avec un écart de 258 dossiers en 2021 lorsqu’ils étaient encore 3,5 et de 75 dossiers en six mois en 2022 alors qu’ils n’étaient plus que 2,5 analystes.
Par certificat du 18 septembre 2023, le Docteur [V] [G] du centre Psy Pro [Localité 8] rapporte qu'" au niveau psychiatrique, il déclare avoir été reçu régulièrement par le Dr [S] [W] depuis les années 2014-2015 dans un contexte de réactions à des stresseurs familiaux et professionnels puis par le Dr [Y] et enfin par le Dr [I] qui nous l’a adressé « . » Il décrit de grandes désillusions professionnelles anciennes qui se seraient transformées ces dernières années en une forme de maltraitance larvée avec des injonctions contradictoires, une non-reconnaissance de son travail avec peu de révisions salariales et d’encouragements, des modifications de ses fonctions, une mise à l’écart.
Tous les éléments ci-dessus seraient concomitants d’une survenue d’épisodes dépressifs de plus ou moins grandes intensités n’ayant pas systématiquement nécessité d’arrêt de travail.
Aujourd’hui nous observons une relecture négative de nombreux éléments professionnels de ces dernières années associée à une dimension de quérulence processive seule à même de le réhabiliter et de lui permettre de partir en retraite sereinement.
Il déclare qu’une grande proportion du personnel de son entreprise se trouverait dans une situation similaire ou proche de la sienne, ce qui prouverait ses dires.
Le psychiatre conclut que l’ensemble des faits qu’il rapporte tant cliniquement, qu’au niveau du fonctionnement de son entreprise, permet de considérer que la rechute actuelle qui est en cours de rémission avancée pourrait avoir une étiologie professionnelle.
Ainsi, la chronologie de la dégradation de son état de santé correspond à celle de la dégradation de ses conditions de travail.
Enfin, le tribunal relève que ni la caisse ni les avis des deux CRRMP ne font état d’aucun facteur extra-professionnel qui pourrait expliquer le syndrome anxiodépressif de Monsieur [A] [Z].
A l’inverse, Monsieur [A] [Z] restera constant dans ses différentes déclarations tant auprès des médecins et psychiatres, de l’employeur et de l’enquêteur CPAM quant à l’origine de sa pathologie, à savoir ses conditions de travail.
Compte tenu de ces éléments objectifs, force est de dire que le travail habituel de Monsieur [A] [Z] a été à l’origine, de façon directe et essentielle, de sa pathologie d’épuisement professionnel.
En conséquence, la maladie déclarée par Monsieur [A] [Z] doit être prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles.
La CPAM de l’Isère qui succombe supportera la charge des dépens.
Les considérations d’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de Judiciaire de GRENOBLE, Pôle Social, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DIT que l’affection dont est atteint Monsieur [A] [Z], objet du certificat médical du 04 août 2023, à savoir un « syndrome anxiodépressif réactionnel » a été directement et essentiellement causée par le travail habituel de cet assuré et doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
RENVOIE Monsieur [A] [Z] devant la CPAM de l’Isère, pour la liquidation de ses droits,
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Isère aux dépens,
DEBOUTE Monsieur [A] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Monsieur Stéphane HUTH, Greffier.
La Greffière La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’appel de GRENOBLE – [Adresse 9] – [Localité 3].
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