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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 3 avr. 2026, n° 25/02681 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02681 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02681 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QDP5
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 03 Avril 2026
DEMANDEUR:
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me LEVY-ROCHE-SARDA, avocat au barreau de LYON substitué par la SCP COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
Madame [R] [Y]
née le 06 Novembre 1991 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Monsieur [A] [J]
né le 29 Mai 1985 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Claire GUILLEMIN, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE
DEBATS:
Audience publique du : 16 Février 2026
Affaire mise en deliberé au 03 Avril 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 03 Avril 2026 par
Claire GUILLEMIN, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me LEVY-ROCHE-SARDA
Copie certifiée delivrée à : Mme [R] [Y], M. [A] [J]
EXPOSÉ DU LITIGE
2
Selon acte sous-seing-privé ayant pris effet le 10 octobre 2020, l’indivision [K] [X] ET
[E] [Q] représentée par leur mandataire, la SARL LABORIE IMMOBILIER a donné
à bail à M. [A] [J] et Mme [R] [Y] un logement situé [Adresse 4]
Embannes à [Localité 3] moyennant un loyer mensuel initial de 971 euros.
Par acte du 24 août 2020, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES s’est portée caution solidaire
des engagements de M. [A] [J] et Mme [R] [Y].
Le 13 novembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à M. [A]
[J] et Mme [R] [Y] un commandement de payer la somme principale de 2091,02
euros visant la clause résolutoire prévue au bail.
En application de son engagement de caution, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a réglé au
bailleur la somme de 5698,73 euros au titre des loyers et charges impayés. La SARL LABORIE
IMMOBILIER lui a délivré quittance subrogative le 19 mars 2025.
Faisant valoir que les causes du commandement de payer n’ont pas été réglées dans le délai requis,
la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a, par acte de commissaire de justice du 5 septembre
2025, fait assigner M. [A] [J] et Mme [R] [Y] devant le Juge des contentieux
du Tribunal judiciaire de Montpellier, pour l’audience du 16 février 2026, aux fins de :
➢ Déclarer recevable son action,
➢ Constater l’acquisition de la clause résolutoire,
➢ À titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs de M. [A]
[J] et Mme [R] [Y],
➢ Ordonner l’expulsion de M. [A] [J] et Mme [R] [Y] et de tous
occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,
➢ Condamner solidairement M. [A] [J] et Mme [R] [Y] à lui payer la
somme de 3650,16 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer
du 13 novembre 2024 sur la somme de 2091,02 euros et pour le surplus à compter de
l’assignation,
➢ Fixer l’indemnité d’occupation à compter de la date d’acquisition de la clause résolutoire ou
de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,
➢ Condamner solidairement M. [A] [J] et Mme [R] [Y] à lui payer
lesdites indemnités d’occupation, dès lors que les paiements sont justifiés par une quittance
subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,
➢ Condamner solidairement M. [A] [J] et Mme [R] [Y] à lui payer la
somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
➢ Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire,
➢ Condamner in solidum M. [A] [J] et Mme [R] [Y] aux dépens qui
comprendront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été retenue à l’audience du 16 février 2026.
A cette audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a
maintenu les termes de son assignation outre actualisation de sa créance à la somme de 4740,96
euros.
En défense, M. [A] [J] a indiqué qu’ils avaient déposé un dossier de
surendettement qui a été déclaré recevable le 5 août 2025, qu’il souhaitait avec sa compagne rester
dans les lieux. Il a précisé qu’il était en arrêt maladie depuis un an et demi.
3
Mme [R] [Y] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
Le diagnostic social mentionne que le couple vit en concubinage avec quatre enfants, qu’un arrêt
maladie a fragilisé le budget de la famille, qu’un dossier de surendettement a été déclaré recevable
et que depuis un an la famille avait repris le paiement du loyer.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation
pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 3 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de
coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 15 novembre 2024, soit deux
mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 5 septembre 2025 conformément aux
dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
L’assignation a été notifiée au préfet de l’Hérault le 8 septembre 2025, soit deux mois au
moins avant la date de l’audience du 16 février 2026, conformément aux dispositions de l’article 24
III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable en l’espèce.
Par ailleurs, l’article 2309 du code civil dispose que la caution qui a payé la dette est subrogée dans
tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur. Dès lors, la SAS ACTION LOGEMENT
SERVICES qui a réglé l’impayé locatif au bailleur peut exercer, en sa qualité de caution subrogée
dans les droits du créancier désintéressé, l’action en résiliation du bail aux fins d’éviter que de
nouveaux loyers ne viennent à échéance et limiter, ainsi, le montant de la dette cautionnée.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, la demande est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
En vertu de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version applicable en l’espèce, toute
clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer
ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet
que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le commandement de payer signifié à M. [A] [J] et Mme [R] [Y] le 13
novembre 2024 d’avoir à payer la somme principale de 2091,02 euros correspondant aux loyers et
charges impayés arrêtés au mois septembre 2024 reproduit cette clause résolutoire ainsi que les
dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et mentionne la faculté pour le
locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement, dont l’adresse de saisine est précisée. Le
décompte qui lui était joint a permis au locataire de connaître le détail des loyers et charges qui lui
étaient réclamés.
Ce commandement n’ayant pas été suivi d’effet dans le délai prévu, il convient par conséquent de
constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail
étaient réunies à la date du 14 janvier 2025, date de résiliation dudit bail.
4
À compter de la résiliation du bail, M. [A] [J] et Mme [R] [Y] devenus occu
pants sans droit ni titre, seront tenus de payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant
équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail
n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux.
Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera
indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues aux contrats de bail.
Sur l’incidence de la procédure de surendettement
M. [A] [J] et Mme [R] [Y] ont été déclarés recevables le 5 août 2025, soit
postérieurement à l’acquisition des effets de la clause résolutoire survenue le 14 janvier 2025 du
fait de l’impayé de loyers et de charges. La recevabilité ne saurait donc faire échec à l’acquisition
de la clause résolutoire.
En tout état de cause, si la décision de recevabilité de la commission emporte suspension et
interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur conformément
à l’article L.722-2 du Code de la consommation, elle n’interdit pas au créancier de solliciter la
délivrance d’un titre exécutoire fixant sa créance, quand bien même celui-ci ne pourra pas mettre à
exécution ce titre durant l’application des mesures préconisées par la Commission.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
L’article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 énonce que le locataire est obligé de payer
le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En vertu de l’article 2309 du code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous
les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
Il résulte de la quittance subrogative du 15 octobre 2025, qu’en sa qualité de caution, la SAS
ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur la somme totale de 6789,53 euros pour le
compte de M. [A] [J] et Mme [R] [Y] au titre des loyers et charges impayés,
arrêté au mois d’octobre 2025 inclus. Le décompte fourni fait état d’une créance locative d’un
montant de 4740,96 euros. Aucun élément ne permet de contester le décompte et la quittance
subrogative produits.
Il convient en conséquence de condamner solidairement M. [A] [J] et Mme [R]
[Y] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4740,96 euros au titre
des loyers, charges et indemnités d’occupations impayés arrêtés au mois de octobre 2025 inclus
avec intérêt au taux légal à compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la
somme de 42,45 euros, et pour le surplus à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation.
Sur les délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que le juge peut, à la demande
du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette
locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder
des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier
alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le
quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement
du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le
respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à
lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au
sens du livre VII du code de la consommation.
5
L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 précitée dispose que lorsque le juge est saisi en
ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement
intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein
droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions
prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors
que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le
juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de
location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la
clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend
son plein effet.
En l’espèce, il ressort des documents remis par M. [A] [J] que la commission de
surendettement de l’Hérault a déclaré recevable son dossier et celui de sa compagne, Mme [Y],
le 5 août 2025, que les ressources totales du foyer sont de 3571 € par mois, que leurs charges
incluant le montant du loyer de 1079 € sont de 3171,20 €. Il produit également deux quittances pour
les mois de décembre 2025 et janvier 2025 justifiant qu’ils ont repris le paiement du loyer courant.
M. [A] [J] indiquant qu’ils souhaitent rester dans le logement.
Compte tenu de ces éléments, il convient d’ octroyer à M. [A] [J] et Mme [R]
[Y] des délais de paiement dans les conditions prévues au dispositif.
Il convient néanmoins de préciser qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges courants
d’une part et des mensualités au titre des délais de paiement d’autre part, la clause de résiliation de
plein droit reprendra son plein et entier effet et le solde de la dette sera immédiatement dû.
M. [A] [J] et Mme [R] [Y] devront alors également payer une indemnité
mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les
charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié à compter de la date de résiliation du
bail, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale,
cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au
contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se
trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À
défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de
justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le
délai imparti.
Sur les demandes accessoires
• Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée
aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la
charge d’une autre partie.
M. [A] [J] et Mme [R] [Y], parties perdantes, seront condamnés aux
dépens.
6
• Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge
condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la
somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient
compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office,
pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code
de procédure civile. La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera par conséquent déboutée de
sa demande à ce titre.
• Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance
sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose
autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé
contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE RECEVABLE l’action de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail ayant pris
effet le 10 octobre 2020 entre d’une part, l’indivision [K] [X] [M]
représentée par leur mandataire, la SARL LABORIE IMMOBILIER et d’autre part, M. [A]
[J] et Mme [R] [Y] concernant un logement situé [Adresse 5] à
[Localité 3] sont réunies à la date du 14 janvier 2025 ;
CONDAMNE solidairement M. [A] [J] et Mme [R] [Y] à payer à la SAS
ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 4740,96 euros au titre des loyers, charges et
indemnités d’occupation impayés arrêtés au mois d’ octobre 2025 inclus avec intérêt au taux légal à
compter du commandement de payer du 13 novembre 2024 sur la somme de 42,45 euros, et pour le
surplus à compter du 5 septembre 2025, date de l’assignation ;
AUTORISE M. [A] [J] et Mme [R] [Y] à se libérer de leur dette, outre le
loyer et les charges courants, en 35 versements mensuels de 131,69 euros et une 36ème
mensualité qui soldera la dette,
PRÉCISE que chaque versement devra intervenir le 15 du mois, et pour le premier versement, au
plus tard le 15 du mois suivant la signification de la présente ordonnance,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir
jamais été acquise,
7
DIT qu’en revanche, à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, qu’elle soit due
au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, la clause de résiliation de plein droit
reprendra son plein et entier effet, de sorte que, le bail étant résilié, M. [A] [J] et Mme
[R] [Y] :- seront tenus de régler immédiatement la totalité des sommes restant dues,- qu’à défaut pour M. [A] [J] et Mme [R] [Y] d’avoir volontairement libéré
les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les
deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à leur
expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera
procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport
des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne
expulsée ou à défaut par le bailleur,- devront payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle
d’occupation égale au montant du loyer, augmenté des charges courantes applicables au jour de la
résiliation de plein droit du bail le 14 janvier 2025, jusqu’à la date de la libération effective et
définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés aux bailleurs ou à son mandataire, avec le
cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles, sous réserve de justifier d’une
quittance subrogative
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES du surplus de ses demandes ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande sur le fondement des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [A] [J] et Mme [R] [Y] aux dépens de
l’instance ;
DIT que s’il devait être exposés des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge
de M. [A] [J] et Mme [R] [Y] ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le
département.
Le greffier,
La Juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous
commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision
à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement
par le président et par le greffier.
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