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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 17 sept. 2025, n° 25/81093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. TEMPOREL c/ S.A.S. ALLOPASS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81093 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAEYZ
N° MINUTE :
CCC pour les parties en LRAR
CE pour Me BAILLET [Localité 5] en LS
CCC Me HILDEBRANDT LS
Le:
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 17 septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. TEMPOREL
RCS de [Localité 6] 434 762 068
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Charlotte HILDEBRAND, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0285
DÉFENDERESSE
S.A.S. ALLOPASS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Frédéric BAILLET BOUIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1621
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Camille CHAUMONT, lors des débats,
Madame Samiha GERMANY, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 02 Juillet 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Après y avoir été autorisée par ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2025, la société Allopass, anciennement dénommée Mobiyo, a fait pratiquer quatre saisies conservatoires au préjudice de la société Temporel, le 4 avril 2025 entre ses propres mains et le 8 avril 2025 entre les mains de la Société générale, de la Banque postale et de la Banque palatine, pour garantie de la somme de 472 481,90 euros.
Par acte de commissaire de justice du 29 avril 2025, la société Allopass a donné mainlevée partielle de la saisie conservatoire pratiquée entre les mains de la Société générale, lui demandant de la cantonner à la somme de 3 735,35 euros.
Suivant acte de commissaire du 9 mai 2025, la société Temporel a assigné la société Allopass devant le juge de l’exécution, en contestation de ces mesures conservatoires.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 2 juillet 2025.
La société Temporel demande à la juridiction de céans d’ordonner la mainlevée et la rétractation de la saisie pratiquée le 8 avril 2025 entre les mains de la Société générale et de la Banque palatine et de condamner la société Allopass à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et celle de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes, la société Temporel conteste l’existence d’une créance indemnitaire fondée en son principe au profit de la société Allopass, qui se fonde exclusivement sur une note d’étape du 20 janvier 2025, établie à l’occasion d’un rapport d’expertise judiciaire en cours devant porter sur les incidents techniques et financiers ayant affecté l’exécution des obligations de la société Allopass. La société Temporel conteste avoir commis une faute lors de la rupture des relations contractuelles et souligne que l’expertise en cause ne porte pas sur cette question. Elle précise contester cette note d’étape et avoir saisi le juge du contrôle des expertises. La demanderesse fait valoir, en outre, qu’il n’est pas justifié de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance.
La SARL Allopass demande au juge de céans de rejeter les demandes de la société Temporel et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que sa créance indemnitaire pour rupture brutale de relation commerciale établie est fondée en son principe, la faute invoquée par Temporel pour justifier la rupture, tirée des incidents techniques qui seraient survenus en 2018-2020, étant dénuée de tout fondement à la lecture du rapport d’étape de l’expert. Elle soutient qu’il existe des circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance, compte tenu tant de l’attitude dilatoire adoptée par la société Temporel devant le juge du fond que de la baisse continue de son chiffre d’affaires, de son résultat et de sa trésorerie depuis 2019.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation de la société Temporel et aux conclusions de la société Allopass visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction
Aux termes de l’article 367, alinéa 1er, du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Il apparaît de l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner, en application de ce texte, la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/81093 et 25/81108, qui correspondent à la même assignation enrôlée deux fois.
Sur la demande de mainlevée des mesures conservatoires
L’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
En application de l’article L. 512-1 du code des procédures civiles d’exécution, même lorsqu’une autorisation préalable n’est pas requise, le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s’il apparaît que les conditions prescrites par l’article L. 511-1 ne sont pas réunies, étant précisé que ces conditions, d’une créance qui paraît fondée en son principe et de menace pesant sur son recouvrement, sont cumulatives.
— Sur le principe de la créance
Il résulte des dispositions susvisées que le juge de l’exécution doit apprécier si la créance invoquée paraît fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
La société Allopass invoque un principe de créance indemnitaire, fondée sur l’obligation de la société Temporel de réparer le préjudice résultant de la rupture brutale de la relation commerciale établie entre elles depuis plus de seize ans.
Aux termes de l’article L. 442-1, II, du code de commerce, dans sa version applicable à la cause, « Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Par courrier du 15 janvier 2020, la société Temporel a résilié le contrat la liant à la société Mobiyo, devenue Allopass, à compter du 1er février 2020, invoquant des difficultés récurrentes à se faire payer, d’une part, et des défaillances techniques, d’autre part.
Il est constant que la relation commerciale entre les deux sociétés était établie de longue date, le premier contrat conclu entre elles remontant à 2003.
Au regard de l’ancienneté de la relation entre les deux sociétés et de la très courte durée de préavis décidée par la société Temporel, le caractère brutal de la rupture paraît ouvrir droit à une indemnisation du préjudice qu’elle est susceptible d’avoir causé à la société Allopass (anciennement dénommée Mobiyo), sauf pour la société Temporel à démontrer que cette rupture était justifiée par des manquements de la société Allopass dans l’exécution de ses propres obligations.
Or, la société Temporel ne verse pas d’éléments concrets de nature à établir la cause des incidents techniques qui justifient, selon elle, la rupture des relations commerciales.
En outre, le pré-rapport établi par l’expert judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Paris le 20 janvier 2025 fait ressortir qu’une partie des incidents constatés sur la période de référence (janvier 2018-janvier 2020) et ayant eu un impact sur l’activité de la société Temporel ont pour origine « les opérateurs télécom de collecte et de boucle locale » et non la société Mobiyo, d’autres étant liés à des problèmes d’accès à Internet, ou à la nature de la ligne téléphonique utilisée par certains consultants de la société Temporel ou encore à un mauvais respect des consignes par les consultants.
En toute hypothèse, l’expert relève que le nombre d’incidents s’élève à 484, ce qui paraît ne représenter qu’une part infime des 379 545 appels collectés par la société Mobiyo sur la même période.
Il n’est donc pas établi que les propres manquements de la société Mobiyo, devenue Allopass, soit de nature à justifier la rupture brutale de la relation commerciale par la société Temporel au mois de janvier 2020.
La société Allopass évalue son préjudice au montant de la perte de marge sur coûts variables, calculée par référence aux deux exercices précédant la rupture, durant la période de 17,5 mois correspondant au préavis qui aurait dû être respecté (soit 17,5 mois x 26 979,22 euros = 472 136,35 euros).
S’il appartiendra au juge du fond de déterminer la réalité de la faute et le montant du préjudice invoqués par la société Allopass, il convient de constater que celle-ci justifie suffisamment d’un principe apparent de créance, au regard des éléments qui viennent d’être rappelés.
Le principe de créance invoqué par la société Allopass apparaît donc fondé.
— Sur les menaces susceptibles de peser sur le recouvrement
Il appartient à la société Allopass d’établir l’existence de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance qu’elle détiendrait à l’encontre de la société Temporel.
Les éléments comptables versés aux débats permettent de constater que le chiffre d’affaires de la société Temporel diminue de façon continue depuis 2021, de même que son résultat, qui s’établissait à 241 806 euros pour 2021, 222 970 pour 2022 et 73 074 euros pour 2023.
Pour l’année 2024, la société Temporel réalise un bénéfice de 414 558 euros, en raison d’un résultat exceptionnel s’expliquant par un remboursement du Trésor public à hauteur de 409 900 euros, son résultat courant avant impôt s’établissant à la somme de 3 658 euros seulement.
L’argumentation de la société Temporel relative aux propres difficultés de la société Allopass et aux causes conjoncturelles de la baisse de son activité n’est pas de nature à contredire la baisse importante de ses bénéfices.
Il est observé, en outre, que les sommes saisies à titre conservatoire demeurent bloquées entre les mains des tiers saisis, de sorte le risque allégué de non-restitution des fonds saisis n’existe pas.
En outre, les résultats de la débitrice, ainsi mis en évidence, doivent être mis en rapport avec l’importance du montant du principe de créance en cause.
Ils conduisent à considérer que les circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement sont suffisamment caractérisées en l’espèce.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du 11 mars 2025 et de mainlevée des mesures conservatoires querellées.
Il est encore observé que la société Allopass a été autorisée à saisir, en garantie de sa créance indemnitaire évaluée par le juge de l’exécution à 472 000 euros, entre ses propres mains la créance détenue par la société Temporel à son encontre.
La saisie ainsi pratiquée, dont la mainlevée n’est pas sollicitée, n’augmente pas l’assiette de la créance garantie – qui demeure, conformément à l’ordonnance du juge de l’exécution, d’un montant de 472 000 euros, incluant la somme saisie entre ses propres mains par Allopass (36 194,72 euros) et celles saisies entre les mains de la Société générale (3 735,35 euros après mainlevée partielle) et entre celles de la Banque Palatine (433 226,01 euros).
S’il apparaît que la somme totale actuellement saisie (473 156,08 euros) est légèrement supérieure à la créance garantie telle qu’évaluée par le juge de l’exécution, il convient d’observer qu’aucune demande de mainlevée partielle n’est formée par la société Temporel à titre subsidiaire.
Sur les dommages-intérêts
En application de l’article L. 512-2, alinéa 2, du code des procédures civiles d’exécution, lorsque la mainlevée d’une mesure conservatoire a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
En l’espèce, la demande de mainlevée des saisies ayant été rejetée, la demande indemnitaire de la société Temporel, fondée sur ce texte, sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Temporel, qui succombe, sera tenue aux dépens et au paiement d’une somme de 2 000 euros à la société Allopass, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge de l’exécution, statuant publiquement, par mise à disposition, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la jonction des dossiers enrôlés sous les numéros 25/81093 et 25/81108,
Rejette les demandes de rétractation de l’ordonnance du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris du 11 mars 2025 et de mainlevée des saisies conservatoires de créances pratiquées le 8 avril 2025 au préjudice de la société Temporel, entre les mains de la Société générale et de la Banque palatine, à la demande de la société Allopass,
Rejette la demande de dommages-intérêts formée par la société Temporel,
Rejette la demande de la société Temporel au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Temporel à payer à la société Allopass la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Temporel aux dépens,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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