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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 3 cab 03 c, 23 avr. 2025, n° 22/01204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 3 cab 03 C
N° RG 22/01204 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WROW
Jugement du 23 Avril 2025
Notifié le :
Grosse et copie à :
la SELARL CABINET BENOIT FAVRE – 2192
la SELARL DELSOL AVOCATS – 794
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, le 23 Avril 2025 devant la Chambre 3 cab 03 C le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 14 Octobre 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant :
Julien CASTELBOU, Président,
siégeant en formation Juge Unique,
Assisté de Anne BIZOT, Greffier,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [X] [D]
née le 10 Août 1979 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
Monsieur [G] [D]
né le 20 Août 1984 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Benoit FAVRE de la SELARL CABINET BENOIT FAVRE, avocats au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [V] [D]
né le 10 Janvier 1974 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Pierre-marie DURADE-REPLAT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] sont propriétaires des lots 2 et 4 dans un ensemble immobilier correspondant à une maison divisée en quatre lots, situé [Adresse 1] à [Localité 4].
Monsieur [V] [D], propriétaire des lots 1 et 3 au sein dudit ensemble, y a réalisé des aménagements pour clôturer son lot au moyen de brises vues et de clôtures.
Madame [X] [D] a mis en demeure Monsieur [V] [D] de déposer ses aménagements sans que cela ne produise les effets escomptés.
Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés, sur saisine de Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D], a dit n’y avoir lieu à référé et a débouté ces derniers de leurs demandes tendant à obtenir réparation de leur préjudice de jouissance et les a condamnés au paiement d’une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par exploit du 07 février 2022, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] ont assigné Monsieur [V] [D] devant la présente juridiction.
Aux termes d’un acte authentique reçu le 13 février 2023 par Maître [M] [F], Notaire associé, avec la participation de Maître [P] [N], Notaire, Monsieur [V] [D] et Madame [I] [D] ont vendu leurs lots à Monsieur [B] [K] et Madame [T] [A].
La clôture de la procédure a été prononcée au 09 octobre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 11 janvier 2024.
Au regard de l’évolution des droits de Monsieur [V] [D] et de Madame [I] [D] suite à la vente de leurs lots, la révocation de l’ordonnance de clôture susmentionnée et la réouverture des débats ont été ordonnées par jugement du 23 mai 2024.
*
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 09 octobre 2024, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] sollicitent d’entendre le Tribunal, au visa des articles 1240 du Code civil et 700 et 789 du Code de procédure civile :
— Débouter Monsieur [V] [D] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [V] [D] à leur verser la somme de 20.400 € au titre des dommages et intérêts pour leurs préjudices,
— Condamner Monsieur [V] [D] à leur verser la somme de 7.511 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 03 octobre 2024, Monsieur [V] [D] sollicite d’entendre le Tribunal, au visa des articles 32, 122 et suivants du Code de procédure civile ; 9, 544, 647 et 682 du Code civil :
A titre principal,
— Déclarer l’action de Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] irrecevable en l’état du défaut de qualité à agir de Monsieur [V] [D].
A titre subsidiaire,
— Débouter Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] de l’ensemble de leurs demandes,
— Condamner Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
*
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé exhaustif de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure a été prononcée au 14 octobre 2024.
*
MOTIFS
I. Sur la recevabilité des demandes
En application de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (…) Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
En l’espèce, il n’apparait pas que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [D] se soit révélée postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état, ni que ce dernier a entendu renvoyer à la présente juridiction la charge de statuer sur celle-ci.
En conséquence, la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [V] [D] est irrecevable.
II. Sur la demande de dommages et intérêts formée par Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D]
Au soutien de leur demande fondée sur l’article 1240 du code civil, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] font valoir que l’origine du litige se trouve être la violation du règlement de copropriété par Monsieur [V] [D] qui, en prenant l’initiative d’installer des brises vues sans autorisation et de leur interdire un accès régulier au stationnement, a agi avec mauvaise foi. Ils soulignent à ce titre que ce dernier ne les a informés que tardivement de la cession de son bien ; qu’antérieurement à celle-ci, il n’a nullement tenu compte de leurs nombreuses sommations visant la dépose des brises-vues ; qu’il ressort de l’acte de vente qu’il avait parfaitement conscience de l’atteinte qui leur était portée par l’installation de sa clôture au retrait de laquelle il s’est engagé au profit de ses acquéreurs.
En réponse, Monsieur [V] [D] fait valoir qu’il dispose du droit de jouir de son bien et du droit de le clore pour ne pas être importuné par les conséquences d’un vis-à-vis direct sur sa propriété. Il relève que la demande de sa sœur tendant à faire rétablir des vues sur sa propriété est totalement infondée. En outre, il souligne que le préjudice n’est pas démontré.
Réponse du Tribunal,
Aux termes de l’article 768 du Code de procédure civile, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. (…) Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leur conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
En application de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, il y a lieu de souligner que les demandeurs se fondent exclusivement sur le texte susmentionné pour former leurs demandes et que les développements de leurs conclusions ne renvoient qu’à la seule notion de mauvaise foi de Monsieur [V] [D], dans la réalisation des ouvrages litigieux et son refus de les retirer, et nullement à la sanction d’une violation du règlement de copropriété ou de trouble anormal de voisinage, fondements visés dans les conclusions n°3 des demandeurs mais non repris dans les dernières conclusions.
Partant, il incombait aux demandeurs de démontrer que Monsieur [V] [D] a commis une faute délictuelle en agissant de mauvaise foi lors de l’installation des clôtures.
Or, il ne résulte pas des éléments du dossier que l’édification des clôtures par Monsieur [V] [D] a été opérée dans le seul but de nuire aux demandeurs en supprimant les vues qu’ils pouvaient avoir, alors même que lesdites clôtures avaient un effet identique le concernant.
Ainsi, le fait qu’il se soit engagé dans l’acte de cession de son bien à retirer une partie des clôtures, ce qui a effectivement été réalisé et a justifié la limitation des prétentions des demandeurs dans le temps, permet de constater que le but recherché tenait à la préservation de sa vie privée dans le cadre d’une relation de voisinage familial fortement dégradée, au sein d’une copropriété dont l’architecture particulière ne permettait que peu d’aménagements autres pour séparer les fonds.
Il en résulte que la mauvaise foi de Monsieur [V] [D] n’est pas démontrée.
En conséquence, les demandes de Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] seront rejetées.
III. Sur les demandes de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, les parties perdantes sont condamnées aux dépens, à moins que le Juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] supporteront les entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le Juge condamne les parties tenues aux dépens ou qui perdent leur procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le Juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] seront condamnés à payer à Monsieur [V] [D], au titre des frais irrépétibles de la procédure, la somme qu’il est équitable de fixer à 1.000 € en l’absence de pièces justificatives des sommes effectivement engagées pour sa défense.
En l’espèce, il n’y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DEBOUTE Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [X] [D] et Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Remis au greffe en vue de sa mise à la disposition des parties, le présent jugement a été signé par le Président, M. CASTELBOU, et le Greffier, Mme BIZOT.
Le Greffier Le Président,
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