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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, adjudication, 11 mars 2026, n° 25/00044 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RG 25/00044 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KKW7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
Juge de l’exécution
JUGEMENT D’ORIENTATION – VENTE FORCÉE
du 11/03/2026
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A. MY MONEY BANK, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Sophie LACQUIT, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND et plaidant par Me Marc DUFRANC de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX
CRÉANCIER POURSUIVANT
ET :
Monsieur [J] [C] [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2],
comparant en personne
Madame [N] [Z] [Y] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
DÉBITEURS SAISIS
Après débats à l’audience du 06 Février 2026, Jean-Christophe RIBOULET, Juge de l’Exécution du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND statuant en matière de saisie immobilière, assisté de Laetitia JOLY, Greffier, a rendu la décision suivante le onze Mars deux mil vingt six par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS
Par acte de Commissaire de Justice en date du 11 septembre 2025, la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [J] [M] et Madame [N] [F] épouse [M] un commandement de payer valant saisie immobilière d’un ensemble immobilier composé d’une maison d’habitation, d’un terrain attenant et d’un garage sis à [Localité 3] (63) [Adresse 3], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] ( lieudit [Localité 4]), section AX n°[Cadastre 2] (lieudit [Localité 5]) et section AX n° [Cadastre 3] (lieudit [Localité 4]), en exécution d’un acte authentique reçu le 28 février 2020 par Maître [D] [W], Notaire associé à [Localité 6] (63), portant vente du bien objet de la présente décision et d’un acte authentique reçu le 12 mai 2022 par Maître [A] [B], Notaire à [Localité 7] comportant prêt immobilier d’un montant de 130 577.74 € remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 3.25 %, destiné à une opération de regroupement de crédits, en vue de recouvrer une créance d’un montant de 135 817.30 € arrêtée au 1er juillet 2025.
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 octobre 2025 Volume 2025 S n°33.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 24 novembre 2025, la la SA MY MONEY BANK a fait délivrer à Monsieur [J] [M] et Madame [N] [F] épouse [M] assignation à comparaître à l’audience du juge de l’exécution de [Localité 8] statuant en matière de saisie immobilière du 6 février 2026.
Le cahier des conditions de vente a été déposé le 25 novembre 2025.
A l’audience du 6 février 2026, le créancier poursuivant a soutenu son acte introductif d’instance aux termes duquel il demande au Juge de l’Exécution d’ordonner la vente forcée de l’immeuble saisi.
Monsieur [J] [M] a comparu en personne. Il a indiqué avoir été en dépression et n’avoir pas les moyens de régler la dette, n’ayant plus de revenus suffisants, faisant état de 800 € de ressources mensuelles. Il a indiqué être séparé de son épouse.
Madame [N] [F] épouse [M] n’a pas constitué avocat ni comparu en personne.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, “à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée”.
Sur les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, le créancier poursuivant a diligenté la présente procédure en vertu d’un acte authentique reçu le 28 février 2020 par Maître [D] [W], Notaire associé à [Localité 6] (63), portant vente du bien objet de la présente décision et d’un acte authentique reçu le 12 mai 2022 par Maître [A] [B], Notaire à [Localité 7] comportant prêt immobilier d’un montant de 130 577.74 €uros remboursable en 300 mensualités au taux fixe de 3.25 %, consenti par la SA MY MONEY BANK aux époux [M] et destiné à une opération de regroupement de crédits;
Ce commandement a été publié au service de la Publicité Foncière du PUY DE DÔME le 23 octobre 2025 Volume 2025 S n°33.
En conséquence, la vente forcée peut être ordonnée en application de l’article L. 311-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il est en outre établi que la saisie porte sur des droits réels afférent à un ensemble immobilier susceptible de faire l’objet d’une cession.
Ainsi les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont donc réunies.
Sur le montant de la créance du poursuivant
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
Pour fixer le montant de la créance du poursuivant en application de l’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier que celui-ci est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l’article R. 322-15 du même code, que le débiteur conteste ou non ce montant. S’il doit procéder d’office à cette vérification, il exerce, en outre, en tant que juge du principal, l’office qui lui est imparti par le code de procédure civile ou par des dispositions particulières.
En l’espèce, il apparaît que le montant de la créance revendiquée par le poursuivant est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites.
Ainsi la créance du poursuivant sera mentionnée à la somme totale de 135 817.30 € arrêtée au 1er juillet 2025, outre intérêts postérieurs calculés au taux contractuel de 3.25 % l’an sur 130 577.74 €.
Sur la demande d’orientation en vente forcée
En l’absence de demande de vente amiable formulée par le débiteur, la vente forcée du bien immobilier objet de la présente mesure d’exécution sera ordonnée.
En application de l’article L. 322-6 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la mise à prix est fixé par le créancier poursuivant mais le débiteur peut, en cas d’insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, saisir le juge afin de voir fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l’immeuble et les conditions du marché.
En l’espèce, en l’absence de contestation sur ce point, il conviendra de reprendre le montant fixé par le créancier poursuivant tel qu’il figure au cahier des conditions de vente.
Il convient par ailleurs de rappeler qu’en application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution et des articles L. 142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout huissier de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
Sur les autres demandes
Le créancier poursuivant demande au juge de l’Exécution de l’autoriser afin d’attirer les enchérisseurs et ce, en application des dispositions de l’article R322.37 du code des procédures civiles d’exécution, à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix sans préjudice de toute parution sur le site de l’avocat du créancier poursuivant.
La demande ainsi formulée est de nature à assurer une plus large publicité de la vente. Il convient d’y faire droit.
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort rendu par mise à disposition au greffe,
MENTIONNE le montant retenu pour la créance du poursuivant à la somme de 135 817.30 € en principal, intérêts, frais et accessoires, arrêtée au 1er juillet 2025, outre intérêts postérieurs calculés au taux contractuel de 3.25 % l’an sur 130 577.74 €,
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble composé d’une maison d’habitation, d’un terrain attenant et d’un garage sis à [Localité 3] (63) [Adresse 3], cadastré Section AX n°[Cadastre 1] ( lieudit [Localité 4]), section AX n°[Cadastre 2] (lieudit [Localité 5]) et section AX n° [Cadastre 3] (lieudit [Localité 4]), le tout plus amplement détaillé au cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 30.000 €,
DIT qu’il sera procédé à la vente à l’audience des saisies immobilières du 22 mai 2026 à 10h,
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence de tel huissier de justice territorialement compétent choisi par le créancier poursuivant et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique et/ou d’un serrurier,
AUTORISE le créancier poursuivant à faire paraître une publicité complémentaire à raison de deux insertions dans le journal de son choix outre une parution sur son propre site internet
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition le 11/03/2026. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le greffier.
Le Greffier Le Juge de l’exécution
Laetitia JOLY Jean-Christophe RIBOULET
Copie Exécutoire : Me Sophie LACQUIT
Copie certifiée conforme : Me Sophie LACQUIT
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