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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver surend ctx, 12 févr. 2026, n° 25/00255 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Gérant de la SCI [ W ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
SURENDETTEMENT
N° RG 25/00255 – N° Portalis DB22-W-B7J-TEPI
BDF N° : 000424031473
Nac : 48C
JUGEMENT
Du : 12 Février 2026
[L] [W], [C] [D]
C/
[1] (EX [2]), [3], SGC [Localité 2], FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE, [4], [5], CAF DES YVELINES, [J] [N], [6]
expédition exécutoire
délivrée le
à
expédition certifiée conforme
délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers
le :
Minute : /2026
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 12 Février 2026 ;
Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier en préaffectation ;
Après débats à l’audience du 16 Décembre 2025, le jugement suivant a été rendu ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [L] [W]
Gérant de la SCI [W]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne
Mme [C] [D]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
ET :
DEFENDEUR(S) :
[1] (EX [2])
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
[3]
Chez [7]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
SGC [Localité 2]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
FRANCE TRAVAIL CENTRE VAL LOIRE
Direction Régionale – Service Contentieux
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
[4]
Secteur Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
[5]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
CAF DES YVELINES
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
M. [J] [N]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 11]
comparant en personne
[6]
[Adresse 16]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
A l’audience du 16 Décembre 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers des Yvelines saisie par Madame [D] [C] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement a déclaré cette demande recevable avant d’instruire le dossier.
Le 12 mai 2025, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 60 mois, moyennant des mensualités de 503 €.
Monsieur [W] [L], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 26 mai 2025.
Madame [D] [C], à qui ces mesures ont été notifiées par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 mai 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de Versailles d’une contestation desdites mesures adressée au secrétariat de la commission par courrier reçu le 19 juin 2025.
Conformément aux dispositions de l’article R. 733-16 du code de la consommation, les parties ont été convoquées à l’audience du 16 décembre 2025, par lettre recommandée avec avis de réception.
A l’audience, Madame [D] [C] expose que la mensualité retenue dans le plan est trop élevée, précisant qu’elle perçoit actuellement le chômage pour un montant de 929 € car elle n’a pas été renouvelée dans le cadre de son CDD. Elle indique vivre avec son concubin, qui perçoit entre 1500 et 1700€ par mois, lequel paie le loyer, et avec son fils de 17 ans. Elle propose une mensualité de 150 euros par mois. Elle soutient qu’elle ne doit rien en principe à Monsieur [W], qu’elle était absente au jugement et que ce serait en réalité sa fille qui lui doit de l’argent. Elle a été autorisée à produire sous 8 jours les bulletins de salaire de son concubin, et transmettre le jugement qui la condamne à verser un arriéré locatif à Monsieur [W].
A cette audience, Monsieur [W] sollicite que sa créance soit considérée comme une dette locative, et qu’il doit être prioritaire dans le plan imposé. Il a été autorisé à produire le jugement valant titre exécutoire.
Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 12 mai 2025.
Par note en délibéré autorisée, Monsieur [W] produit le jugement du 9 mars 2021, aux termes duquel Madame [D] est condamnée à verser à Monsieur [W], son bailleur, les sommes correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation.
Par note en délibéré autorisée, Madame [D] produit les bulletins de salaire de son compagnon.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Ayant été formée dans les trente jours de la notification au requérant des mesures imposées par la commission, conformément aux dispositions des articles L. 733-10 et R. 733-6 du code de la consommation, les contestations formées par Madame [D] [C] et Monsieur [W] [L] sont recevables.
Sur l’état des créances :
En l’absence de contestation valable sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure. Si Madame [D] conteste à l’audience être redevable d’une somme à l’égard de Monsieur [W], il est produit au débat un titre exécutoire insusceptible d’être modifié par la présente juridiction.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement de Madame [D] [C] :
L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2.
En application de l’article L. 733-1 du code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonnement du paiement des dettes avec possibilité de report pour une partie d’entre elles, l’imputation prioritaire des paiements sur le capital, la réduction des intérêts, outre la suspension d’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée de deux ans au maximum.
Enfin, l’article L. 733-7 du code de la consommation permet de subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [D] [C] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2327 € réparties comme suit :
Allocation chômage :
contribution du concubin non déclarant :
pension alimentaire :
929 €
1248 €
150 €
En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [D] [C] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 102,63 €.
Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille :
Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.
Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer.
Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l’habitation.
Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu’elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage.
En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment :
— Le loyer hors charges forfaitisées;
— Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ;
— L’assurance prêt immobilier (montant réel) ;
— Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ;
— Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire.
Vivant en couple avec un concubin non déposant percevant des ressources et un enfant à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2215 € décomposées comme suit :
logement :
charges courantes :
1046 €
1183 €
(montant forfaitaire actualisé comprenant le forfait de base, d’habitation et de chauffage pour 2 personnes)
L’état de surendettement est donc incontestable avec une capacité réelle de remboursement d’un montant de 112 € par mois, supérieur à la quotité saisissable maximum.
Dès lors, il convient de fixer la capacité de remboursement de Madame [D] pour un montant identique au maximum du barème des saisies rémunérations, soit la somme de 102,62 €.
Par ailleurs, Madame [D] [C] a déjà bénéficié de mesure de traitement de sa situation de surendettement pour une durée totale de 24 mois et n’est plus éligible qu’à des mesures d’une durée maximum de 60 mois.
Un plan de redressement tenant compte de ces éléments est établi sur une durée de 60 mois dans les conditions fixées au dispositif de la présente décision, étant précisé que, en application de l’article L. 733-4 du code de la consommation, l’effacement partiel des créances sera appliqué à l’issue de cette période.
Par ailleurs, la créance de Monsieur [W] s’analyse comme une dette locative, qui doit faire l’objet d’un remboursement prioritaire conformément aux règles édictées par le code de la consommation.
Afin de ne pas aggraver la situation financière de Madame [D] [C], le taux d’intérêts des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées sont sans intérêt, ainsi que le permettent les dispositions de l’article L. 733-1 du code de la consommation.
L’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DIT recevable en la forme les recours formés par Madame [D] [C] et Monsieur [W] [L] ;
ARRÊTE les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Madame [D] [C] selon les modalités suivantes :
les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 60 mois ;le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts ;les dettes sont apurées selon le plan annexé à la présente décision ;
ORDONNE au terme du plan de remboursement respecté, l’effacement total ou partiel des créances comme indiqué dans le tableau annexé à la décision ;
DIT que les versements devront intervenir avant le 10 de chaque mois, le plan commençant à s’appliquer à compter du deuxième mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT que Madame [D] [C] devra prendre l’initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ;
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Madame [D] [C] d’avoir à exécuter ses obligations et restée infructueuse ;
RAPPELLE qu’aucune voie d’exécution ne pourra être poursuivie par l’un quelconque des créanciers pendant toute la durée d’exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ;
RAPPELLE que les créances telles que définitivement arrêtées par la commission lors de l’établissement du passif ne peuvent avoir produit d’intérêts ou généré de pénalités de retard jusqu’à la mise en œuvre du plan résultant de la présente décision ;
DIT qu’il appartiendra à Madame [D] [C], en cas de changement significatif de ses conditions de ressources à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d’une nouvelle demande ;
ORDONNE à Madame [D] [C] pendant la durée du plan de ne pas accomplir d’acte qui aggraverait sa situation financière, sauf autorisation préalable du juge, et notamment :
d’avoir recours à un nouvel emprunt ;de faire des actes de disposition étrangers à la gestion normale de son patrimoine ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 752-3 du code de la consommation ces mesures sont communiquées au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés, géré par la Banque de France et qu’une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [D] [C], d’informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d’adresse en cours de procédure ;
LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu’elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [D] [C] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
Ainsi jugé et prononcé à Versailles, le 12 février 2026,
LE GREFFIER LE JUGE
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