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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b4, 13 mars 2025, n° 22/06216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 3]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/06216 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2DEY
AFFAIRE :
M. [F] [R] [B] (Me Pierre-Arnaud BONAN)
C/
M. [C] [N] (Maître [Y] [K] de la SELARL ARNOUX- POLLAK)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 19 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Greffier : Madame Sylvie PLAZA, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 13 Mars 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025
Par Monsieur Alexandre BERBIEC, Juge
Assisté de Madame Sylvie PLAZA, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [F] [R] [B], retraité
né le 11 Juin 1957 à [Localité 4], de nationalité française
demeurant [Adresse 1]
Pris en sa qualité de seul héritier de feu sa mère, Madame [S] [E] [V] veuve [B], décédée le 28 juin 2021
représenté par Me Pierre-Arnaud BONAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEUR
Monsieur [C] [N]
né le 06 Septembre 1947 à [Localité 5], de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte d’huissier en date du 22 juin 2022, Monsieur [F] [B] a assigné Monsieur [C] [N] devant le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, aux fins notamment de le voir condamner à lui rembourser la somme de 16.900 €.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 15 décembre 2023, au visa des articles 1902 et suivants du code civil, 1103, 1104 et 1193 et suivants du même code, Monsieur [F] [B] sollicite de voir :
— débouter Monsieur [C] [N] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Monsieur [C] [N] à rembourser à Monsieur [F] [B], ès-qualités de seul héritier de feue Madame [S] [B], la somme de 22.000 € – 5.100 € = 16.900 € outre intérêts au taux légal depuis le 20 juin 2022, date de délivrance de l’assignation afférente à la présente procédure ;
— condamner Monsieur [C] [N] à payer à Monsieur [F] [B] la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, ainsi que la somme de 3.500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Au cas où par extraordinaire un délai de 24 mois serait accordé à Monsieur [C] [N] pour se libérer de sa dette :
— ordonner l’application de la clause irritante ;
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner Monsieur [C] [N] aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [F] [B] affirme que sa mère, [S] [B], avait prêté à Monsieur [C] [N] une somme de 22.000 €. Le demandeur expose que le 22 décembre 2018, Monsieur [C] [N] a établi une reconnaissance de dette, s’engageant à restituer les sommes à [S] [B] ou au fils de celle-ci, Monsieur [F] [B], pour le cas où [S] [B] rencontrerait un « accident de santé ». [S] [B] était née en 1926.
En 2021, [S] [B] est décédée. Monsieur [F] [B] est son unique héritier. Il sollicite donc le remboursement des sommes restant dues.
Aux termes de ses conclusions communiquées par le réseau privé virtuel des avocats le 16 août 2024, au visa des articles 1359, 1376 et 1343-5 du code civil, Monsieur [C] [N] sollicite de voir :
— débouter M [B] de ses demandes, fins et conclusions ;
— déclarer irrecevable et mal fondée la demande de M [B] au titre du contrat de prêt ;
A titre subsidiaire :
— accorder un délai de 24 mois à M [N] pour régler la dette en vingt-quatre échéances mensuelles ;
Et en tout état de cause :
— débouter M. [B] de sa demande de dommages-intérêts ;
— débouter M. [B] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ou à tout le moins d’en minorer le montant ;
— statuer ce que de droit sur les dépens ;
— dire n’y avoir lieu a ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [C] [N] fait valoir qu’il a bien reçu la somme de 22.000 €. Aucun écrit n’a été réalisé. Le défendeur, de bonne foi, a proposé la rédaction d’un engagement de remboursement à feue [S] [B]. Confronté à des difficultés financières, le défendeur a dû cesser ses remboursements.
Le défendeur fait valoir qu’aucun contrat écrit n’a été rédigé dans les termes de l’article 1359 du code civil. L’écrit produit aux débats ne constitue pas une reconnaissance de dette, en ce qu’il ne respecte pas les dispositions de l’article 1376 du code civil.
Subsidiairement, au regard de ses difficultés financières, le défendeur sollicite des délais de paiement.
Dans un souci de lisibilité du jugement, les mentions du dispositif des conclusions demandant au tribunal de donner acte, constater, dire, dire et juger, rappeler qui ne s’analyseraient pas comme des demandes au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais comme des moyens n’appelant pas de décision spécifique n’ont pas été rappelées dans l’exposé des demandes des parties.
Au-delà de ce qui a été repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de Monsieur [F] [B] :
Si Monsieur [C] [N], dans le dispositif de ses conclusions, sollicite de voir déclarer Monsieur [F] [B] irrecevable, il apparaît à la lecture de ses motifs que le défendeur ne soulève que des moyens de fond et aucune fin de non-recevoir.
Il convient donc de déclarer Monsieur [F] [B] recevable en ses prétentions.
Sur l’obligation à paiement :
Contrairement à ce qu’affirme Monsieur [C] [N], son obligation à paiement est bien constatée dans un écrit, conformément à l’article 1359 du code civil.
En revanche, c’est à bon droit que le défendeur énonce que l’acte signé par lui le 22 décembre 2018 ne remplit pas les exigences de l’article 1376 du code civil, quant aux engagements unilatéraux.
Toutefois, il convient de rappeler que l’article 1376 du code civil a une fonction probatoire uniquement : si les exigences de ce texte ne sont pas remplies par un acte écrit, cet acte écrit conserve néanmoins la valeur d’un commencement de preuve par écrit. Il peut donc être corroboré par d’autres éléments de preuve.
En l’espèce, l’acte signé par Monsieur [C] [N] mentionne la somme reçue d'[S] [B] (22.000 €), l’obligation de remboursement du défendeur et le fait qu’en cas d’ « accident de santé d'[S] [B] » (celle-ci était âgée de quatre-vingt-douze ans en 2018), Monsieur [C] [N] rembourserait la somme à son fils unique, Monsieur [F] [B].
Seul manque à cet acte la mention en toutes lettres du montant prêté.
Aussi, ce commencement de preuve par écrit, dont Monsieur [C] [N] ne conteste pas la rédaction ni la signature, a une force probante particulièrement élevée, tant le seul élément manquant à sa perfection au sens de l’article 1376 relève d’une pure exigence de forme.
Mais de surcroît, il convient de relever que le défendeur ne conteste pas, dans ses propres conclusions, avoir reçu les fonds d'[S] [B], ne conteste pas avoir écrit un « engagement de remboursement » et ne conteste pas avoir partiellement remboursé sa dette.
Aussi, la preuve d’une obligation à paiement de Monsieur [C] [N] apparaît plus que rapportée.
Il sera condamné à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 16.900 €, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de l’assignation valant mise en demeure.
Sur les délais de paiement :
Le défendeur, qui reconnaît avoir reçu de l’argent d'[S] [B], qui reconnaît avoir signé un engagement de remboursement et qui reconnaît avoir exécuté partiellement cette obligation, a pourtant sollicité devant le présent Tribunal le débouté du demandeur pour des motifs de pure forme, quant à l’acte écrit : l’absence de rédaction de la somme due en toutes lettres.
Ce faisant, le défendeur fait preuve d’une certaine mauvaise foi sur le fond du droit. Il convient de rappeler que l’article 1343-5 du code civil dispose que le juge « peut » accorder des délais de paiement : il ne s’agit pas d’une obligation pour la juridiction.
Au regard de l’argumentation de Monsieur [C] [N], sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les dommages et intérêts pour résistance abusive :
Il résulte des articles 30 du code de procédure civile et 1240 du code civil que la résistance abusive consiste d’une part dans l’usage fautif du droit de résister à la prétention du demandeur, faute caractérisée notamment par l’intention exclusive de nuire au demandeur, et d’autre part, dans le préjudice causé par cet usage abusif.
La résistance à une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
Il convient de rappeler que celui qui réclame l’indemnisation d’un préjudice doit en démontrer la réalité. En l’espèce, Monsieur [F] [B] ne démontre pas quelle perte à hauteur de 3.000 € il a subi du chef de la résistance de Monsieur [C] [N], étant rappelé que le défendeur est d’ores-et-déjà condamné aux intérêts moratoires, quant à la somme due au principal.
Aussi, Monsieur [F] [B] sera débouté de sa prétention à la somme de 3.000 €.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [N], qui succombe aux demandes de Monsieur [F] [B], aux entiers dépens.
Il y a lieu de condamner Monsieur [C] [N] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
DECLARE Monsieur [F] [B] recevable en ses prétentions ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de seize mille neuf cents euros (16.900 €) en remboursement des sommes prêtées par la mère de Monsieur [F] [B], feu [S] [B] ;
DIT que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 22 juin 2022, date de l’assignation valant mise en demeure ;
DEBOUTE Monsieur [C] [N] de sa demande de délais de paiement ;
DEBOUTE Monsieur [F] [B] de sa prétention à la somme de 3.000 € au titre de la résistance abusive ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] aux entiers dépens ;
CONDAMNE Monsieur [C] [N] à verser à Monsieur [F] [B] la somme de trois mille euros (3.000 €) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
REJETTE les prétentions pour le surplus.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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