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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 15 mai 2025, n° 25/51739 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/51739 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
N° RG 25/51739 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7FBC
N° : 10
Assignation du :
04 et 10 Mars 2025
[1]
[1] 3 Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 15 mai 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Frédéric CATTONI de la SELARL CABINET SALLARD CATTONI, avocats au barreau de PARIS – #C0199
DEFENDEURS
Monsieur [F] [B]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Monsieur [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Maître Solveig FRAISSE, avocat au barreau de PARIS – #D0400
La société ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Maître Philippe MARINO ANDRONIK de la SCP DORVALD MARINO, avocats au barreau de PARIS – #P0143
DÉBATS
A l’audience du 27 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Madame [J] [Z] est locataire d’un appartement et d’une cave situés au [Adresse 4] à [Localité 9].
Invoquant avoir subi, le 10 octobre 2022, un important dégât des eaux au niveau de sa cave, lequel a endommagé des vêtements, qui y étaient entreposés, Madame [Z], qui n’a pas pu obtenir l’indemnisation escomptée en raison de la détérioration desdites affaires, a par actes de commissaire de justice en date des 4 et 10 mars, assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, Monsieur [H] [X], occupant l’appartement situé au-dessus de sa cave et à qui elle impute l’origine du dégât des eaux subi, son curateur, pris en la personne de Monsieur [F] [B], ainsi que l’assureur dudit Monsieur [X], la société ALLIANZ IARD.
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, Madame [Z] sollicite du juge des référés de :
“Vu les articles 145 et 834 du code de procédure civile ;
ADJUGER à Madame [J] [Z] le bénéfice des présentes, et y faisant droit ;
DEBOUTER la société ALLIANZ IARD de toutes ses demandes ;
DESIGNER un Expert, avec pour mission de :
— se rendre sur place, à [Localité 9], [Adresse 2] ;
— visiter les lieux, à savoir la cave de Mme [Z] et l’appartement de M. [X] situé au rez-
de-chaussée, ainsi que les parties communes de l’immeuble pouvant être concernées par les désordres visés dans la présente assignation ainsi que dans les conclusions éventuelles à venir
ainsi que l’ensemble des pièces visées dans les écritures prises par mme [Z] ;
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre toutes les personnes concernées et tous sachants ;
— apprécier si les biens, effets et vêtements appartenant à Mme [Z] entreposés dans la cave et endommagés par le dégât des eaux provenant du logement de M. [X] sont réparables et estimer en ce cas le coût des travaux de remise, notamment de nettoyage ;
— si les biens, effets et vêtements, et touchés par le dégât des eaux ne sont pas réparables, estimer
leur valeur et le coût de remplacement à l’identique ou pour un modèle de qualité équivalente à
défaut de remplacement à l’identique possible ;
— estimer le coût des travaux de remise en état de la cave de Mme [Z] par suite du dégât des
eaux provenant du logement de M. [X], à savoir : vider la cave des meubles et effets présents, nettoyer et remettre en état la cave, ainsi que les frais nécessaires pour entreposer les meubles et effets dans un garde-meubles pendant le temps des travaux ;
— dire que l’Expert Judiciaire donnera tous les éléments utiles au Tribunal afin qu’il puisse se prononcer sur les imputabilités et responsabilités ;
— dire que l’Expert devra se prononcer et chiffrer les préjudices matériels et immatériels subis par
le demandeur, incluant les coûts financiers ;
— dire que l’Expert accomplira sa mission, conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au secrétariat greffe de ce Tribunal dans les quatre mois de sa saisine, sauf prorogation
de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du Juge du Contrôle.
— dire qu’en application de l’article 278 du CPC, l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’une autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne.
— dire qu’il en sera référé en cas de difficultés.
— dire qu’en cas d’empêchement, l’Expert sera remplacé par Ordonnance rendue sur simple
requête.”
Par conclusions déposées et soutenues à l’audience, la société ALLIANZ IARD sollicite du juge des référés de :
A titre principal,
— débouter Madame [Z] de sa demande d’expertise,
— condamner Madame [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [Z] aux dépens,
A titre subsidiaire,
— noter les protestations et réserves de la société ALLIANZ IARD sur la demande d’expertise judiciaire,
— mettre les frais afférents à la charge de Madame [Z],
— débouter Madame [Z] de sa demande de condamnation de la société ALLIANZ IARD à lui régler une indemnité pour frais irrépétibles et les dépens, cette demande se heurtant à une contestation sérieuse,
— condamner Madame [Z] aux dépens.
De leurs côtés, Monsieur [X] et Monsieur [B], ès qualités de curateur du premier cité, sollicite oralement du juge des référés de rejeter les prétentions de Madame [Z], et ce, à titre principal.
Subisdiairement, ils formulent des protestations et réserves sur la mesure d’instruction sollicitée.
En tout état de cause, ils sollicitent la condamnation de Madame [Z] à la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions aux écritures des parties, dans leur dernier état.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
SUR CE
Sur la mesure d’expertise sollicitée
Madame [Z] soutient, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, qu’une expertise judiciaire se justifie, dès lors qu’elle a, de toute évidence, un motif légitime à en solliciter une. Elle précise, en effet, qu’elle n’a pas pu obtenir une indemnisation concernant les dégâts qui ont été causés à la suite du sinistre du 10 octobre 2022 aux vêtements qui étaient entreposés dans sa cave, lesquels ont une valeur vénale très importante.
De leurs côtés, Monsieur [X] et son curateur, Monsieur [B], font valoir qu’ils ont transmis la déclaration de sinistre à leur assureur ALLIANZ IARD et que ce dernier a refusé de prendre en charge les dommages déclarés par Madame [Z] et s’élevant à plus de 110.000 euros. Ils s’opposent à la demande d’expertise, dès lors notamment que cette mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence de Madame [Z] qui n’a pas réussi à démontrer à son assureur, la société MAAF ASSURANCES ainsi qu’à la société ALLIANZ IARD, l’existence des effets personnels déclarés comme endommagés à la suite du dégât des eaux.
Pour sa part, la société ALLIANZ IARD énonce que l’assureur de Madame [Z], la société MAAF ASSURANCES, a résilié pour fraude le contrat d’assurance qui les liait à la suite de la demande de Madame [Z] d’être indemnisée pour plus de 100.000 euros au titre des dommages déclarés. En conséquence, elle échoue à démontrer l’existence d’un motif légitime pour solliciter une expertise.
Sur ce,
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par Madame [Z], que le 10 octobre 2022, elle a établi avec Monsieur [X] un constat amiable de dégât des eaux qui est intervenu dans la cave qui se trouve dans l’immeuble situé au [Adresse 4] à [Localité 8] au sein duquel elle réside. A la suite de ce dégât des eaux, l’assureur de Monsieur [X], la société ALLIANZ IARD a désigné un expert amiable, la société SARETEC FRANCE. Cette dernière a adressé à Madame [Z] le 9 janvier 2023 un courrier afin de convenir d’une visite sur place pour déterminer si les causes dudit dégât des eaux avaient bien pour origine, comme il aavit été établi aux termes de la déclaration de sinistre, le fait que Monsieur [X] avait laissé ouvert pendant plusieurs jours un robinet.
Si le rapport d’expertise amiable de la société SARETEC FRANCE n’est pas produit, il n’en demeure pas moins que les parties ne s’opposent pas sur l’origine du dégât des eaux tel qu’elle a été indiquée à l’assureur de Madame [Z], la société MAAF ASSURANCES et à l’assureur de Monsieur [X], la société ALLIANZ IARD.
Quoi qu’il en soit, à la suite de ce dégât des eaux, Madame [Z] a déclaré à son assureur, le 13 avril 2023, qu’un nombre important de vêtements était entreposés dans sa cave et elle a chiffré à plusieurs dizaines de milliers d’euros le préjudice subi.
A la suite de cet état récapitulatif des objets endommagés, la société MAAF ASSURANCES a, par courrier du 4 avril 2024, indiqué à Madame [Z], “après une instruction assez longue de votre dossier, et selon le rapport de notre enquêtrice (…), il est confirmé à ce jour, que votre réclamation est frauduleuse. En effet, vous réclamez 110 000 euros de vêtements suite à un dégât des eaux. Du fait de la fraude avérée, je vous confirme la déchéance immédiate de votre contrat d’assurance, et le risque de poursuites au pénal.”
Cela étant posé, si Madame [Z] a fait établir un procès-verbal de commissaire de justice en date du 9 juillet 2024, lequel est notamment composé des photographies de l’ensemble des vêtements déclarés comme étant présents et par suite endommagés à la suite du dégât des eaux en date du 10 octobre 2022. Il sera relevé qu’il n’apparaît pas, au vu de ce constat, que la cave en cause, si ce n’est une “très forte odeur d’humidité” ait subi des désordres nécessitant d’éventuels travaux de réfection.
En revanche, l’objet du procès en germe opposant Madame [Z] à Monsieur [X] et à son assureur concerne la matérialité et la présence ou non des objets endommagés le jour du sinistre.
Or, au vu des pièces versées et dès lors que Madame [Z] s’est notamment vue refuser une indemnisation par son propre assureur, que la cause du sinistre est identifiée et non contestée, qu’il n’est pas démontré de dégâts nécessitant des travaux de reprise de la cave en cause, elle ne justifie pas d’un motif légitime pour solliciter une expertise judiciaire. En effet, la mission principale de cette expertise serait, comme elle le sollicite, d’évaluer le coût des vêtements dégradés à la suite du dégât des eaux subi le 10 octobre 2022 et ce alors même qu’elle n’a pas été en mesure de présenter les factures d’achats des vêtements endommagés à son assureur, la MAAF ASSURANCES SA, qui a rejeté sa prise en charge pour les raisons évoquées précédemment et qui, du reste, n’est pas dans la cause.
En conséquence, l’action principale de Madame [Z] à l’encontre de Monsieur [X], Monsieur [B], ès qualités, et de son assureur la société ALLIANZ IARD étant manifestement vouée à l’échec, il convient de rejeter la demande d’expertise sollicitée.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Madame [Z], en application des dispositions des articles 491 et 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, Madame [Z] sera condamnée à payer à Monsieur [X] et à Monsieur [B] ès qualités, et pris ensemble, la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera condamnée à payer la somme de 500 euros à la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort et mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de Madame [J] [Z],
Condamnons Madame [J] [Z] à payer la somme de 1.200 euros à Monsieur [H] [X] et à Monsieur [B] ès qualités de curateur du premier cité, lesquels sont pris ensemble, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [Z] à payer la somme de 500 euros à la société ALLIANZ IARD en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons Madame [J] [Z] aux dépens,
Rappelons que l’ordonnance est assortie, de plein droit, de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 8] le 15 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC David CHRIQUI
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