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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 4 nov. 2025, n° 24/00513 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00513 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
______________________________________________________________________________________________________________
T.J de [Localité 2] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 4 NOVEMBRE 2025
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 24/00513 – N° Portalis DB3T-W-B7I-VCHA
MINUTE N° 25/1503 Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à L’URSSAF [4]
Copie certifiée conforme délivrée par le vestiaire à Me Maud THOMAS
Copie exécutoire délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception à la société [6]
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 3] / FRANCE
représentée par Me Maud THOMAS, avocat au barreau de Paris, vestiaire : A0753
DEFENDERESSE
[7], sis [Adresse 1]
représentée par M. [D] [O], salarié muni d’un pouvoir
DEBATS A L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 SEPTEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENTE : Mme Manuela DE LUCA, vice-présidente
ASSESSEURES : Mme [H] [U], assesseure du collège salarié
Mme [N] [F], assesseure du collège employeur
GREFFIER LORS DES DEBATS : M. Vincent CHEVALIER
GREFFIERE LORS DE LA MISE A DISPOSITION : Mme Akoua ATCHRIMI
Décision contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français après en avoir délibéré le 4 novembre 2025 par la présidente, laquelle a signé la minute avec la greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SARL [6], qui exploite un commerce d’articles d’optique et de lunetterie sous l’enseigne Afflelou, a sollicité les services de l’union pour le [5] (ci-après « l’URSSAF ») afin de bénéficier du dispositif d’exonération des cotisations patronales et d’aide au paiement des cotisations sociales en faveur des entreprises en difficulté impactées par les conséquences financières liées à l’épidémie de Covid-19.
La demande d’exonération des cotisations patronales a été portée par la société sur la déclaration sociale nominative de septembre 2020 au titre des mois de février, mars et avril 2020 pour un montant total de 6 375 euros. La demande d’aide au paiement des cotisations sociales a été portée sur la déclaration sociale nominative de septembre 2020 pour un montant de 4 732 euros.
Par courrier du 16 août 2023, l’URSSAF a informé la société que son code activité « commerce de détail d’optique » n’était pas éligible à ce dispositif. L’organisme a confirmé sa position dans un second courrier du 12 octobre 2023.
Par courrier du 15 novembre 2023, dans la continuité de sa décision d’inéligibilité aux mesures d’aide covid, l’URSSAF a informé la société de la suppression des codes types personnels (CTP) indûment pratiqués sur ses déclarations sociales nominatives.
Le 11 décembre 2023, la SARL [6] a contesté la décision du 12 octobre 2023 en saisissant la commission de recours amiable qui a rejeté sa contestation en sa séance du 16 janvier 2024.
Par requête enregistrée le 2 avril 2024, la SARL [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil afin de contester cette décision. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00513.
Parallèlement, l’URSSAF a adressé à la société une mise en demeure datée du 6 décembre 2023 lui réclamant la somme de 11 023 euros correspondant au montant des cotisations et contributions non versées au titre des mois de janvier à avril 2020.
Par courrier du 5 février 2024, la SARL [6] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
Par requête enregistrée le 27 mai 2024, elle a saisi le tribunal sur rejet implicite de la commission de recours amiable. Ce recours a été enregistré sous le numéro RG 24/00826.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 septembre 2025.
La SARL [6], valablement représentée par son conseil, sollicite à titre liminaire la jonction des recours RG 24/00513 et 24/00826. Elle maintient par ailleurs les termes de ses requêtes initiales auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, et demande ainsi au tribunal de constater l’irrégularité de la procédure de redressement suivie par l’URSSAF, d’annuler les décisions de la commission de recours amiable et la mise en demeure du 6 décembre 2023, à titre subsidiaire de constater son éligibilité au dispositif d’aide et de condamner en tout état de cause l’URSSAF aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF, valablement représentée, indique s’en remettre à l’appréciation du tribunal sur l’issue du recours en précisant que les formalités prévues par l’article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, applicable au litige, n’ont pas été respectées par l’organisme.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des recours
L’article 367 du code de procédure civile dispose que « Le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ».
En l’espèce, les dossiers portant les numéros RG 24/00513 et 24/00826 opposent les mêmes parties à propos du même litige ; il est donc dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner la jonction de ces deux instances sous le seul numéro RG 24/00513.
Sur la régularité de la décision prise par l’URSSAF
Les dispositifs d’exonération et d’aide au paiement covid sont pratiquées directement par l’employeur via ses déclarations sociales nominatives. Au regard du caractère déclaratif de cette procédure, les [8] ont pour prérogative la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation des déclarations qui leur sont transmises par les cotisants, et ce conformément aux articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale.
La SARL [6] fait valoir en l’espèce, à titre principal, que le redressement opéré par l’URSSAF est nul. Elle soutient que l’organisme n’a pas respecté les exigences substantielles de forme liées à la procédure de vérification des déclarations sociales nominatives prévues par les articles R. 243-43-3 et R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, d’une part en raison du contenu de la décision d’inéligibilité au dispositif d’aide, d’autre part en raison du caractère unilatéral, en dehors de toute mise en demeure, de la suppression opérée par l’URSSAF des CTP déclarés par la société dans les déclarations sociales nominatives. Elle ajoute que le redressement et la mise en demeure du 6 décembre 2023 sont dépourvus de tout fondement dès lors que l’URSSAF avait confirmé à plusieurs reprises, préalablement à sa décision du 16 août 2023, l’éligibilité de la société au dispositif d’aide.
Aux termes de l’article R. 243-24-3 du code de sécurité sociale, créé par le décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er janvier 2024, « Pour l’exercice des missions définies à l’article L. 213-1, les organismes de recouvrement procèdent à la vérification de l’exactitude et de la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les travailleurs indépendants et les employeurs, personnes privées ou publiques. A cette fin, ils peuvent rapprocher les informations portées sur ces déclarations avec celles mentionnées sur les documents qui leur ont déjà été transmis par le cotisant ainsi qu’avec les informations que d’autres institutions peuvent légalement leur communiquer.
Les organismes de recouvrement peuvent demander par écrit au cotisant de leur communiquer tout document ou information complémentaire nécessaire pour procéder aux vérifications mentionnées à l’alinéa précédent.
Les résultats des vérifications effectuées au premier alinéa du présent article ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l’article L. 243-7 ».
L’article R. 243-43-4 du même code, tel que modifié par le décret n° 2016-941 du 8 juillet 2016, en vigueur jusqu’au 1er janvier 2024, ajoute que : « Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement envisage un redressement, il en informe le cotisant en lui indiquant :
1° Les déclarations et les documents examinés ;
2° Les périodes auxquelles se rapportent ces déclarations et documents ;
3° Le motif, le mode de calcul et le montant du redressement envisagé ;
4° La faculté dont il dispose de se faire assister d’un conseil de son choix pour répondre aux observations faites, sa réponse devant être notifiée à l’organisme de recouvrement dans un délai de trente jours ;
5° Le droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de sa part à l’issue de ce même délai.
Lorsque le cotisant a fait part de ses observations dans le délai prévu au 4°, l’organisme de recouvrement lui confirme s’il maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause.
L’organisme de recouvrement engage, dans les conditions définies à l’article R. 244-1, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et des pénalités de retard faisant l’objet du redressement :
— soit à l’issue du délai fixé au 4° en l’absence de réponse du cotisant parvenue dans ce délai à l’organisme ;
— soit après l’envoi par l’organisme de recouvrement du courrier par lequel il a été répondu aux observations du cotisant.
Lorsqu’à l’issue des vérifications mentionnées à l’article R. 243-43-3, l’organisme de recouvrement constate que les sommes qui lui ont été versées excèdent les sommes dont l’employeur ou le travailleur indépendant était redevable, il en informe l’intéressé en précisant les modalités d’imputation ou de remboursement ».
La validité du redressement auquel il peut être procédé à l’issue de cette procédure de vérification sur pièces est subordonnée au respect des formalités édictées, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, par l’article R. 243-43-4 (2e civile, 28 mai 2014, pourvoi n° 13-18.066).
Ainsi, lorsque l’URSSAF entend procéder à une vérification en application de ces textes, elle doit, d’une part, en informer le cotisant selon les modalités énoncées à l’article R. 243-43-4, d’autre part, en cas d’observations, lui confirmer si elle maintient ou non sa décision d’engager la mise en recouvrement pour tout ou partie des sommes en cause. Si elle entend poursuivre le recouvrement, l’URSSAF y procède ensuite par la délivrance d’une mise en demeure selon les conditions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Or force est de constater en l’espèce que tant le courrier du 16 août 2023 que celui du 12 octobre 2023 ne comportent pas les informations concernant le mode de calcul et le montant du redressement envisagé, ni la mention du délai de trente jours pour répondre aux observations de l’URSSAF et l’information quant au droit pour l’organisme d’engager la mise en recouvrement en l’absence de réponse de la part du cotisant à l’issue de ce même délai.
Les formalités édictées par les textes précités, pour conférer à la procédure un caractère contradictoire, n’ont donc pas été respectées, ce qui n’est pas contesté par l’URSSAF qui s’en remet à l’appréciation du tribunal sur l’issue du recours.
Le redressement auquel a entendu procéder l’URSSAF est donc nul. Il convient par conséquent, pour ce seul motif, d’annuler la mise en demeure du 6 décembre 2023 sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par la société [6].
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, l’URSSAF, qui succombe, est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
— Ordonne la jonction des recours RG 24/00513 et 24/00826 sous le seul numéro RG 24/00513 ;
— Dit que la procédure de vérification et de redressement opérée par l’URSSAF est irrégulière ;
— Annule la mise en demeure du 6 décembre 2023 ;
— Condamne l’URSSAF à payer à la société [6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne l’URSSAF aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2007-546 du 11 avril 2007
- Décret n°2016-941 du 8 juillet 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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