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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 12 juin 2025, n° 24/03097 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03097 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Expédition exécutoire pour :
Me DONAZ Benjamin #P74 + 1 copie dossier
délivrée le :
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/03097
N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRU
N° MINUTE :
Assignation du :
29 février 2024
JUGEMENT
rendu le 12 juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. SIXT
Elisant domicile chez Me Benjamin DONAZ
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Pascal GORRIAS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
et par Me Benjamin DONAZ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0074
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Nathalie VASSORT-REGRENY, Juge, statuant à juge unique,
assistée de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 avril 2025, tenue en audience publique devant Madame VASSORT-REGRENY, juge, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 12 juin 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SAS SIXT a suivant acte du 29 février 2024 fait délivrer assignation en paiement à monsieur [H] [V] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Pour un complet exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux dernières écritures régulièrement communiquées conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 2 du code de procédure civile.
Monsieur [V] cité suivant les modalités de l’article 659 du code de procédure civile n’a pas comparu en dépit du courrier adressé le 14 juin 2014 par le greffe de la juridiction sur le fondement de l’article 471 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 novembre 2024.
MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » Tel sera le cas en l’espèce, monsieur [V] n’ayant pas comparu. Le jugement sera par ailleurs réputé contradictoire par application des articles 473 alinéa 2 et 474 du code de procédure civile.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « dire et juger » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. »
Sur la demande en paiement
En vertu de l’article 1103 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 10 février 2016 entrée en vigueur le 1er octobre 2016 applicable à la cause, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Selon l’article 1353 « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe en outre à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce la SAS SIXT fonde sa demande en paiement sur un contrat de location de véhicule qui aurait été souscrit par la partie défenderesse. La SAS SIXT expose plus précisément que monsieur [V] a loué un véhicule pour la période du 4 décembre 2021 au 8 janvier (2022) ; la copie du contrat produite signée, mentionne en ce qui la concerne un jour de départ au 4 décembre 2021 et un retour à la date du 24 décembre 2021.
Le contrat susvisé mentionne un nombre de 3.750 kilomètres inclus dans le prix de la location (1.539,04 euros) et un coût supplémentaire de 0,35 euro par kilomètre réalisé au delà du forfait.
La SAS SIXT fait grief au défendeur d’avoir, sur la période de location, réalisé « 22.300 kilomètres générant ainsi d’importants frais de dépassement liés au kilométrage parcouru ». Le défendeur qui n’a pas comparu ne conteste pas ce fait, le « protocole de retour » communiqué mentionnant en ce qui le concerne un kilométrage au 10 janvier 2022 de 39.535.
Monsieur [V] a donc, au regard de ces éléments, parcouru en sus des 3.750 kilomètres compris dans le forfait, 18.550 kilomètres (22.300-3.750).
La somme due par monsieur [V] au titre de ce dépassement s’élève donc à la somme de 6.492,50 euros (0,35 euro X 18.550 km), somme qu’il sera condamné à payer, la SAS SIXT étant déboutée du surplus de ses demandes à ce titre.
Décision du 12 juin 2025
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/03097 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BRU
Cette somme sera augmentée, des intérêts au taux légal à compter, non du 8 janvier 2022 mais du 6 novembre 2023, date de délivrance de la lettre recommandée avec avis de réception mettant en demeure monsieur [V] d’avoir à payer la somme due à la SAS SIXT.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Par application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne, sauf considération tirée de l’équité, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce monsieur [V] qui succombe, supportera les dépens et payera à la SAS SIXT la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, le surplus des demandes formées à ce titre étant rejeté.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances dont relève le cas présent et introduites comme en l’espèce à compter du 1er janvier 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
CONDAMNE monsieur [H] [V] à payer à la SAS SIXT la somme de 6.492,50 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du du 6 novembre 2023 ;
DEBOUTE la SAS SIXT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE monsieur [H] [V] à supporter les dépens de l’instance ;
CONDAMNE monsieur [H] [V] à payer à la SAS SIXT la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS SIXT du surplus de ses demandes comme inutiles ou mal fondées ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 5], le 12 juin 2025.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LA PRÉSIDENTE
Nathalie VASSORT-REGRENY
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