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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 4 sept. 2025, n° 24/03433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
NAC: 53F
N° RG 24/03433
N° Portalis DBX4-W-B7I-TJEN
JUGEMENT
N° B 25/
DU : 04 Septembre 2025
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO)
C/
[C] [N]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 04 Septembre 2025
à la SELARL DECKER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le jeudi 04 septembre 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 01 juillet 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), dont le siège social est sis [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Jean MANARD de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [N]
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre acceptée le 13 juin 2022, Monsieur [C] [N] a souscrit auprès de la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) un contrat de location avec option d’achat d’un véhicule d’un montant de 45300€ remboursable en 35 mensualités acquis auprès de la société LG [Localité 8] AUTOMOBILE.
Le véhicule a été restitué et vendu le 13 février 2024.
Des loyers étant demeurés impayés, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a en conséquence assigné par exploit de commissaire de justice en date du 27 août 2024, Monsieur [C] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de céans pour obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
— 36462,21€ avec intérêts au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 31 janvier 2024,
— 1000€ au titre des dommages et intérêts,
— 800€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
A l’audience du 28 janvier 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) représentée par son conseil, a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation.
Interrogée sur le respect des diverses obligations édictées par le Code de la consommation et les moyens pouvant être relevés d’office, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) a produit à l’audience la fiche de liaison avec le tribunal contenant ses observations détaillées par lesquelles elle a rejeté toute irrégularité.
Assigné selon les modalités de l’article 658 du code de procédure civile par acte de commissaire de justice remis à étude, Monsieur [C] [N] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
Une réouverture des débats a été ordonnée par jugement du 27 mars 2025 afin de fournir l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [C] [N] et réglées par ce dernier, de justifier du coût de revente du véhicule objet du contrat litigieux, et de faire valoir ses observations sur les manquements précités concernant les formalités prescrites et par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L 311-48 devenu L 341-1 et suivants du Code de la consommation et une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
A l’audience du 1er juillet 2025, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son assignation.
Bien qu’avisé de la date de renvoi Monsieur [C] [N] n’est ni présent ni représenté.
La date du délibéré a été fixée au 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, « le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ». En outre, en application de l’article 472 du code de procédure civile, quand le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que si elle est recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires. En application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient donc au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires.
En l’espèce, la société ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) produit :
le contrat de crédit signé le 13 juin 2022,le calendrier des loyers,le procès-verbal de livraison et la demande de financement du 17 juin 2022,la facture du véhicule du 17 juin 2022,un historique de compte,le décompte des sommes dues actualisé au 21 décembre 2023,la fiche de dialogue sur la situation personnelle et financière de l’emprunteur accompagnée du justificatif d’identité, d’un avis d’imposition de 2021 sur les revenus de 2020, un justificatif de domicile,le justificatif de consultation du FICP du 2 juin 2022.En revanche, la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ne justifie pas des éléments suivants :
la preuve de la remise du double de la fiche information précontractuelle conforme aux dispositions de l’article L312- 12 du code de la consommation, le justificatif fourni n’étant ni signé ni paraphé par l’emprunteur de sorte que sa remise n’est pas attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation) non fournis en l’espèce,la preuve de la remise du double de la notice d’information en matière d’assurances « ma complémentaire premium » qui doit être visée par l’emprunteur ou sa remise attestée. Il convient en outre de rappeler à ce titre, que la signature par l’emprunteur de l’offre préalable comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu un document de la part du prêteur constitue seulement un indice qu’il incombe à celui-ci de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires. (Civ. 1re, 8 avr. 2021, n° 19-20. 890 ; articles L.312-12 et L.312-7 du Code de la consommation). En l’espèce, le double de la notice d’assurance fourni n’est ni signé ni paraphé, de sorte que sa remise à l’emprunteur n’est pas attestée,avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations corroborées par des justificatifs contemporains à la souscription du crédit conformément à l’article L312-16 du code de la consommation. En l’espèce, la vérification aurait dû être d’autant plus complète que le contrat portait sur un montant non négligeable de 45300€ or le prêteur ne justifie avoir recueilli aucun justificatif sur les charges de Monsieur [C] [N] et l’avis d’imposition sur les revenus de ce dernier fourni par le prêteur n’est pas contemporain à la souscription du contrat dès lors qu’établi en 2021 il porte sur les revenus de 2020 pour un contrat signé en juin 2022 de sorte que les éléments figurant dans la fiche de dialogue sont purement déclaratifs en l’absence d’éléments les corroborant. Cette vérification apparaît insuffisante au regard des enjeux du contrat.
Les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de défaillance, sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 et 1231 du code civil.
En application de l’article L.341-8 du même code, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
La jurisprudence nationale étend cette déchéance à tous les accessoires des intérêts contractuels, à savoir les frais de toute nature mais également les primes d’assurance (cf. Civ. 1ère, 31/03/2011, n° 09-69963 et CA [Localité 6], 29/09/2011, Pôle 04 ch. 09 n°10/01284).
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité légale de 8 %.
Du fait de la déchéance du droit aux intérêts, les sommes versées l’ont été au titre du capital exclusivement. Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
En l’espèce, comme demandé par le jugement de réouverture, la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) justifie du coût de revente du véhicule objet du contrat litigieux. La demanderesse verse en effet des pièces démontrant que le véhicule a été accidenté, mis en fourrière le 11 août 2022 à la suite d’un refus d’obtempérer puis vendu aux enchères pour la somme de 2000€ le 13 février 2024.
Cependant, malgré la réouverture des débats ordonnée afin de permettre également à la demanderesse de produire l’historique de compte depuis l’origine du contrat avec les sommes effectivement débloquées au profit de Monsieur [C] [N] et réglées par ce dernier, la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) ne produit qu’un historique des règlements à compter du 25 juin 2023 alors que le contrat a été conclu le 13 juin 2022 et que le calendrier des loyers indique un premier loyer le 25 juillet 2022.
Il n’est produit aucun élément pour la période antérieure au 25 juin 2023, de sorte que les mouvements antérieurs demeurent inconnus sur une période de 1 an.
La SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) n’a donc pas mis le juge en mesure, nonobstant à réouverture des débats à cette fin, de vérifier le montant de la créance et de fixer celle-ci compte tenu de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
En conséquence, faute pour la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de produire les éléments permettant d’établir sa créance à l’encontre de Monsieur [C] [N] à compter de la conclusion du contrat initial, elle sera déboutée de sa demande en paiement.
Par ailleurs, la demande en paiement principale de la demanderesse étant rejetée, sa demande accessoire d’octroi de dommages et intérêts sera également rejetée.
Sur les demandes accessoires
La SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO), partie perdante, supportera la charge des dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) concernant le contrat conclu le 13 juin 2022 avec Monsieur [C] [N] ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de sa demande en paiement formée à l’encontre de Monsieur [C] [N] au titre du crédit de location avec option d’achat conclu le 13 juin 2022 ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SOCIÉTÉ ARKEA FINANCEMENTS & SERVICES (ANCIENNEMENT FINANCO) aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
La greffière, La vice-présidente
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