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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 mars 2026, n° 25/00844 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCC
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 25/00844 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NKCC
Minute n° 26/30
Le____________________
Exp. exc + ann à Me GRIVAUD
Exp. exc + ann à Me JUNG
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [L] [J], Commissaire de justice
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [M] [W] née [P]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Catherine GRIVAUD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 257, substituée à l’audience par Me Clara FORTHOFFER, avocat au barreau de STRASBOURG
DÉFENDEUR :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], sis [Adresse 5] à [Localité 5]
agissant par son syndic, la SARL [Y] IMMOBILIER
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 492 410 048
dont le siège social est sis [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Emmanuel JUNG, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 103, substitué à l’audience par Me Jean-François ZENGERLÉ, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Gussun KARATAS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 14 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président, Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Mars 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Gussun KARATAS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 septembre 2024, Madame [M] [W] née [P] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à 67500 Haguenau, agissant par son syndic en exercice, la SARL [Y] IMMOBILIER, la somme de 17 595,46 euros en principal, 200,80 euros au titre de la mise en demeure du 3 juillet 2024, 36,12 euros au titre de la demande de copie au Livre Foncier au 4 juillet 2024 et 51,60 euros au titre des frais de requête, sommes desquelles était à déduire des versements pour un montant de 50 euros.
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 2 octobre 2024 par acte de commissaire de justice délivré à Madame [M] [W] née [P] à étude.
L’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire avec commandement de payer avant saisie-vente a été signifiée le 6 novembre 2024 par acte de commissaire de justice délivré à Madame [M] [W] née [P] à étude.
Se prévalant de cette ordonnance par acte de commissaire de justice délivré à étude le 21 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires [A] a fait dénoncer à Madame [M] [W] née [P] l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
A la même date et par acte délivré à étude, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] a dénoncé une saisie-attribution à exécution successive en date du 18 novembre 2024 afférent aux loyers et charges redevables par Madame [Z] [N] à Madame [M] [W] née [P] pour une location au [Adresse 5] à [Localité 5].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 novembre 2024 envoyé à la même date et réceptionné le 2 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Strasbourg, Madame [M] [X] née [P] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 décembre 2024, Madame [M] [W] née [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à 67500 Haguenau, agissant par son syndic en exercice, la SARL [Y] IMMOBILIER, devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Strasbourg afin de voir ordonnée la suspension de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation dénoncée le 21 novembre 2024 dans l’attente du jugement suite à l’opposition à injonction de payer et de voir cette dernière condamnée à lui verser la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure.
L’affaire appelée pour la première fois à l’audience du 12 février 2025 a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande de l’une ou l’autre partie.
A l’audience de plaidoirie du 14 janvier 2026, Madame [M] [W] née [P], représentée par son conseil, se réfère à ses écritures du 6 octobre 2025 aux termes desquels elle demande à la juridiction de céans de :
juger sa demande recevable et bien fondée,rejeter la demande de jonction avec le dossier sous le numéro RG 25/00847,prononcer la suspension de l’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] lui appartenant et dénoncée le 21 novembre 2024, en attendant le jugement suite à l’opposition à injonction de payer qu’elle a formée le 27 novembre 2024,condamner le syndicat des copropriétaires [A] à lui payer la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner le syndicat des copropriétaires [A] aux entiers frais et dépens de la procédure,condamner le syndicat des copropriétaires [A] au règlement de l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement d’huissier, le cas échéant, par application des articles combinés 1240 du code civil et A.444-31 et A.444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des huissiers de justice,rappeler le caractère exécutoire du jugement à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Madame [M] [W] née [P] fait valoir que la dette auprès du syndicat des copropriétaires est née à la suite d’importants travaux au sein de la copropriété et afférents aux balcons, qu’à l’époque de l’appel des fonds étant sans emploi elle n’a pu y faire face. Elle explique que le syndicat des copropriétaires a multiplié les procédures d’exécution forcée à son encontre sans raison alors qu’elle avait fait opposition à l’ordonnance d’injonction de payer et avait commencé à procéder à plusieurs versements auprès du commissaire de justice à la suite d’un échéancier mis en place à hauteur de 100 euros par mois.
Elle explique qu’en raison du montant élevé des charges de copropriété, elle a mis en vente l’appartement qu’elle y possède ce dont le syndicat ne pouvait ignorer puisqu’elle avait mandaté le syndic à cette fin début 2024, que pour autant aucune offre de vente ni proposition de visite ne lui avait été faite. C’est dans ces conditions qu’elle finissait par mettre ledit appartement en location. En réplique au défendeur, elle précise qu’elle n’était pas au courant de l’opposition de sa locataire à toute visite dans le cadre de la mise en vente du bien.
Elle précise qu’elle a retrouvé un emploi sur l’aire d’autoroute de [Adresse 7] et a ainsi besoin de son véhicule pour réaliser les trajets. Elle soutient par ailleurs, que sa nouvelle situation lui permet désormais de faire des règlements de 350 euros par mois au syndic [Y] en sus du paiement des charges de copropriété courantes pour apurer sa dette.
Dans ces conditions, elle estime qu’elle est bien fondée à contester le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation qui lui a été dénoncé et à solliciter sa suspension dans l’attente du jugement statuant dans la procédure d’opposition à injonction de payer.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice, la SARL [Y] IMMOBILIER, représenté par son conseil, se réfère à ses écritures du 23 juin 2025 aux termes desquels il demande à la juridiction de céans de :
constater l’absence de contestations sérieuses émises par Madame [M] [W] née [P],condamner la demanderesse à exécuter l’ordonnance d’injonction de payer en réglant au syndicat des copropriétaires la somme de 19 483,44 euros dont 19 155,44 euros au titre des appels de charges, cotisations fonds de travaux et appels de travaux et 328 euros au titre des frais,débouter la demanderesse de toutes ses demandes et prétentions, dont celles concernant la demande de suspension de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule de marque Peugeot type 308 immatriculé [Immatriculation 1],condamner la demanderesse à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la demanderesse aux entiers frais et dépens de la procédure y compris de la procédure d’injonction de payer,ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Le syndicat des copropriétaires [A] fait valoir que la demanderesse ne conteste nullement la créance ni son exigibilité et soutient que cette dernière motive son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer que par une demande d’octroi de délais de paiement afin d’apurer sa dette. Il soutient que la demanderesse ne peut se prévaloir du versement à quelques reprises de la somme de 100 euros au commissaire de justice pour justifier sa contestation, qu’il ne peut se satisfaire d’un versement mensuel d’une telle somme au regard de la somme totale due et du préjudice qu’il subit dans sa trésorerie. Il explique que si la demanderesse a donné mandat pour la vente de son appartement en réalité sa locataire refuse l’accès audit logement pour permettre la réalisation des visites, que si la demanderesse souhaitait réellement vendre son bien elle ne l’aurait pas donné à bail.
Il soutient que sa créance ne consiste pas uniquement de cotisations de fonds de travaux mais concernent l’ensemble des charges de copropriété, que l’ordonnance d’injonction de payer porte sur une somme de 17 596,46 euros représentant les charges arrêtées à la date du 3 juillet 2024, que la demanderesse n’ayant réglé aucun des appels de charges postérieurs à cette date, le montant s’élève désormais à la somme de 19 483,44 euros au 24 mars 2025.
Par ailleurs, elle fait valoir que conformément aux dispositions de l’article L.223-1 et R,223-4 du code des procédures civiles d’exécution, la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation n’interdit aucunement à la demanderesse d’utiliser son véhicule, qu’elle ne peut motiver en ce sens sa demande de suspension pour pouvoir effectuer les trajets pour se rendre sur son lieu de travail alors que d’autre part, elle ne justifie nullement d’un contrat de travail ou de son planning.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande principale en suspension de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation
L’ordonnance d’injonction de payer devient un titre exécutoire à l’expiration d’un délai d’un mois après la signification qui en a été faite dès lors qu’aucune opposition n’a été formée par le débiteur.
Aux termes de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur ».
Ainsi, un titre exécutoire peut être remis en cause et, avec lui, la mesure d’exécution à laquelle il a servi de fondement.
La contestation du titre exécutoire n’emporte pas directement contestation de la mesure d’exécution forcée. Si l’opposition sur le titre exécutoire empêche la poursuite de la procédure d’exécution, elle ne remet pas en cause les effets de la saisie dont la validité s’apprécie au moment où elle a été signifiée. En conséquence, l’opposition ne peut conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Toutefois, dans le cas particulier de l’article 1416, alinéa 2, du code de procédure civile, c’est-à-dire lorsqu’une ordonnance d’injonction de payer est régulièrement frappée d’opposition après être devenue exécutoire, la Cour de cassation a considéré que l’opposition faisait obstacle au paiement par le tiers de la créance saisie jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les mérites de l’opposition (Cass. avis, 8 mars 1996 : Bull. civ. avis, n° 4 ; D. 1996), étant précisé que le délai pour former opposition court à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] s’est prévalu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 septembre 2024 à l’encontre de Madame [M] [W] née [P] et signifiée le 2 octobre 2024 pour faire dénoncer à cette dernière le 21 novembre 2024 l’indisponibilité du certificat d’immatriculation de son véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
L’ordonnance d’injonction de payer était bien exécutoire au moment de cette dénonciation.
L’opposition formée le 27 novembre 2024 a pour effet de faire obstacle au paiement par le tiers de la créance saisie jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition, en l’espèce à la vente du véhicule en question.
Madame [M] [W] née [P] ne conteste pas la créance du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4], elle sollicite des délais de paiement compte tenu de son incapacité à payer la totalité de la dette.
Si elle met en avant la nécessité d’avoir l’usage de son véhicule notamment pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail eu égard à son éloignement, il y a toutefois lieu de relever que l’indisponibilité du certificat d’immatriculation d’un véhicule n’empêche nullement son propriétaire d’en avoir l’usage mais uniquement de le céder.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande de suspension de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1].
II. Sur la demande reconventionnelle de condamnation à des charges de copropriété
Aux termes de l’article L.213-6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. Dans les mêmes conditions, il autorise les mesures conservatoires et connaît des contestations relatives à leur mise en oeuvre. […]
Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Le juge de l’exécution exerce également les compétences particulières qui lui sont dévolues par le code des procédures civiles d’exécution.
Aux termes de l’article R.121-1 du même code en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence. Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, il a compétence pour accorder un délai de grâce. Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence.
En l’espèce, par ordonnance d’injonction de payer rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 septembre 2024, Madame [M] [W] née [P] a été condamnée à verser au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à 67500 Haguenau, agissant par son syndic en exercice, la SARL [Y] IMMOBILIER, la somme de 17 595,46 euros en principal, 200,80 euros au titre de la mise en demeure du 3 juillet 2024, 36,12 euros au titre de la demande de copie au Livre Foncier au 4 juillet 2024 et 51,60 euros au titre des frais de requête, sommes desquelles étaient à déduire des versements pour un montant de 50 euros.
Il ressort des pièces versées aux débats par les parties et des écritures du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] que le montant en principal alloué avait été arrêté au 3 juillet 2024.
Ce dernier, dans le cadre de la présente instance, sollicite la condamnation de Madame [M] [W] née [P] à lui verser la somme de 19 155,44 euros au titre des charges de copropriété et cotisations et appels travaux impayés arrêtés au 24 mars 2025.
Il y a lieu de relever l’incompétence du juge de l’exécution pour statuer sur cette demande au regard des dispositions du code des procédures civiles d’exécution précitées.
III. Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, Madame [M] [W] née [P], partie perdante, subira les dépens. L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort :
DÉCLARE l’action en contestation de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] intentée par Madame [M] [W] née [P] recevable ;
DÉBOUTE Madame [M] [W] née [P] de sa demande de suspension de la mesure d’indisponibilité du certificat d’immatriculation du véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 1] ;
RAPPELLE que l’opposition du 27 novembre 2024 à l’ordonnance d’injonction de payer n°79/2024 rendue par le Tribunal judiciaire de Strasbourg le 18 septembre 2024 fait obstacle au paiement par le tiers de la créance saisie jusqu’à l’issue de la procédure d’opposition ;
DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 4] sis [Adresse 5] à [Localité 5], agissant par son syndic en exercice, la SARL [Y] IMMOBILIER ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [M] [W] née [P] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Gussun KARATAS
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