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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 19 juin 2025, n° 25/00196 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00196 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
LE 19 JUIN 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/196 – N° Portalis DBY2-W-B7J-H3M4
N° de minute : 25/310
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [V]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représenté par Maître Nathalie CONTENT, Avocate au barreau d’ANGERS
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
Monsieur [F] [G]
[Adresse 5]
[Localité 12]
représenté par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
Madame [T] [G] née [C]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
Madame [O] [G]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Maître Viviane PETIT, Avocate au barreau d’ANGERS
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 19, 28 Mars et 04 Avril 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 15 Mai 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
C.EXE : Maître Nathalie CONTENT
Maître Viviane PETIT
C.C :
1 Copie Serv. Expertises
1 Copie Régie
Copie Dossier
le
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] est propriétaire d’une maison d’habitation donnée en location, situé au [Adresse 4] ([Adresse 9]), jouxtant la propriété de Mme [T] [G] située au numéro 34.
M. [V] a déploré l’apparition de traces d’infiltration et d’humidité sur le pignon de son immeuble, qu’il impute à la terrasse réalisée par Mme [G] en limite de propriété.
Le 28 novembre 2023, M. [V] a procédé à une déclaration de sinistre de dégâts des eaux auprès de son assureur.
Un “diagnostic des réseaux humides dans le cadre d’un dégât des eaux” a été confié à la société Ax’eau, laquelle a, par un rapport du 20 juin 2024, constaté l’existence des dommages affectant l’immeuble de M. [V]. Il a également relevé que le niveau du terrain de Mme [G] serait au dessus du niveau de la dalle de l’immeuble de M. [V].
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement leur différend.
*
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice des 19 et 28 mars, ainsi que du 04 avril 2025, M. [V] a fait assigner Mme [T] [G] et ses 3 enfants, M. [E] [G], M. [F] [G] et Mme [O] [G], devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de les voir condamner à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, ainsi que la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 au code de procédure civile, outre aux dépens.
Par voie de conclusions responsives, M. [V] demande que soient déboutés les consorts [G] de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles, et réitère le surplus de ses demandes introductives d’instance.
A l’appui de ses prétentions, M. [V] soutient que son erreur dans la délivrance d’une assignation aux enfants de Mme [T] trouverait sa légitimité dans le fait que cette dernière aurait exigé que les courriers soient transmis à ses enfants, laissant penser qu’ils auraient disposé d’un droit sur la maison.
En outre, M. [V] considère que la responsabilité de Mme [T] [G] pourrait être recherchée au fond sur le fondement du trouble anormal de voisinage, compte tenu des désordres qui aurait été occasionnés par la terrasse qu’elle aurait érigée en limite de propriété.
*
Par voie de conclusions en défense, les consort [G] sollicitent du juge des référés de :
— mettre hors de cause Mme [O] [G], M. [F] [G] et M. [E] [G] ;
— condamner M. [V] à leur payer la somme de 960 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— constater que Mme [T] [G] formule toute protestation et réserves sur la demande d’expertise ;
— compléter la mission de l’expert en lui demandant de chiffrer l’indemnité due à Mme [T] [G] à raison de la servitude d’installation d’un drain au pied de son mur pignon sur la parcelle lui appartenant, et en lui demandant de chiffrer le préjudice de jouissance de Mme [T] [G] du fait des travaux destinés à étanchéifier le mur pignon de M. [V];
— condamner M. [V] aux dépens.
A l’appui de leurs prétentions, les consort [G] expliquent que l’immeuble appartiendrait en propre à Mme [T] [G] et que ses enfants ne seraient ni propriétaires, ni nu-propriétaires du bien.
Ils réfutent toute imputabilité dans la survenance des dommages. Ils soutiennent notamment que si la maison de M. [V] se retrouve en dessous du bien de Mme [T] [V], se serait uniquement du fait des parents du requérants, constructeurs de cet immeuble, qui n’auraient pas fait les choix constructifs adéquats.
Il reproche également à la défenderesse de s’opposer au passage sur son terrain pour la réalisation des expertises amiables.
*
A l’audience du 15 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, les parties ont réitéré leurs moyens et prétentions et l’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
I.Sur les demandes de mise hors de cause
Dès lors qu’il ressort du titre de propriété produit aux débats, en date du 05 juin 2003, que seule Mme [T] [G] est propriétaire de la maison située au [Adresse 7] à [Localité 15], il y a donc lieu de mettre hors de cause ses enfants, à savoir M. [F] [G], M. [E] [G] et Mme [O] [G], lesquels ne disposent d’aucun droit sur ce bien immobilier.
II.Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime, c’est-à-dire un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée. L’application de cet article n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
*
En l’espèce, il résulte des pièces produites, notamment du rapport d’intervention établi le 20 juin 2024 par la société Ax’eau, que des désordres, consistant en des infiltrations et des traces d’humidité, affectant l’immeuble de M. [V], ont été objectivés et dont la preuve, les causes et les conséquences pourraient être utiles à la solution d’un litige.
Par ailleurs, aucune instance n’est en cours pour le même litige.
De ce fait, M. [V] justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile à conserver ou établir la preuve de ses allégations.
En conséquence, pour toutes ces considérations, il sera fait droit à la demande d’expertise sollicitée dans les conditions détaillées dans le dispositif. Il ne sera pas fait droit à la demande de Mme [T] [G] de modifier la mission d’expertise sollicitée par les parties, la mission habituellement ordonnée étant suffisamment détaillée.
Le coût de l’expertise sera avancé par M. [V], demandeur à cette mesure d’instruction ordonnée dans son intérêt.
III.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, une mesure d’expertise venant d’être ordonnée afin de dresser un état des lieux des désordres affectant l’immeuble de M. [V], ainsi que des travaux à entreprendre, la demande tendant à voir condamner les consorts [G] à lui payer une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice apparaît prématurée à ce stade, outre qu’elle est sérieusement contestable, compte tenu de ce que les responsabilités ne sont pas encore déterminées.
En conséquence, M. [V] sera débouté de sa demande à ce titre.
IV.Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au vu de l’article 491 du code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens dès lors qu’il est dessaisi par la décision qu’il rend. Il ne peut ni les réserver, ni dire qu’ils suivront le sort d’une instance au fond qui demeure éventuelle à ce stade. Par conséquent, M. [V] assumera les dépens d’une procédure initiée dans son intérêt et avant toute procédure au fond.
Par ailleurs, la mesure d’expertise étant à caractère purement probatoire, il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront ainsi déboutées de leurs demandes sur ce point.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 145 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Mettons hors de cause M. [E] [G], M. [F] [G] et Mme [O] [G] ;
Donnons acte à Mme [T] [G] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise au contradictoire de M. [Y] [V] et Mme [T] [G] ;
Commettons pour y procéder, M. [M] [H] – HB Architectures – [Adresse 11], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 14], avec mission de :
— ouvrir sur la plate-forme OPALEXE une session afférant à cette expertise judiciaire,
— convoquer et entendre les parties assistées le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion des opérations ou lors de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, ainsi que tout rapport technique ou rapport d’expertise déjà effectué à la demande de l’une ou l’autre des parties,
— se rendre sur les lieux : [Adresse 3] [Localité 16],
— faire une visite et une description des lieux,
— produire des photographies, croquis et plans nécessaires pour illustrer son rapport,
— vérifier si les désordres allégués, malfaçons ou inachèvement de travaux existent en considération des documents contractuels liant les parties ; dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et la date d’apparition, en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autre part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment,
— préciser les dates essentielles des opérations de construction à savoir la date de demande de déclaration de travaux, la date de déclaration réglementaire d’ouverture du chantier, la date d’achèvement des travaux, ainsi que la date de réception de l’ouvrage par les parties en cause ou de prise de possession des lieux , la date du certificat de conformité et donner tous éléments sur la date d’apparition des désordres,
— rechercher les causes des désordres en faisant procéder si nécessaire à toute étude ou analyse technique, mécanique ou chimique,
— fournir tous éléments permettant de déterminer s’ils proviennent d’une erreur grave de conception, d’une erreur de construction, d’un vice des matériaux et/ou produits, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause et si ces désordres constituent une simple défectuosité, des malfaçons ou des vices graves,
— fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons ou inachèvements sont imputables et dans quelle proportion,
— indiquer l’importance de ces désordres éventuels en précisant s’ils affectent l’ouvrage dans l’un ou l’autre de ses éléments constitutifs et sont de nature à rendre l’immeuble impropre à sa destination, ou leur conséquence sur la solidité, l’habitabilité ou l’esthétique du bâtiment, ou s’ils affectent la solidité d’éléments d’équipement en précisant si ces éléments sont dissociables ou non du corps de l’ouvrage ( fondation, ossature, clos et couvert),
— préciser les travaux nécessaires pour remédier aux désordres éventuels ; en évaluer le coût et la durée d’exécution, en fonction des devis qui devront être recherchés et produits par M. [Y] [V] auprès des entreprises de son choix, en vérifiant les devis fournis et le cas échéant en donnant toutes précisions sur les modifications à apporter à ces devis quant aux travaux et/ou à leur coût,
— d’une manière générale donner à la juridiction les éléments permettant de se prononcer sur les responsabilités éventuellement encourues,
— évaluer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait des malfaçons ou désordres constatés (trouble de jouissance notamment) ou provenant d’un retard dans l’exécution des travaux. En ce dernier cas, donner son avis sur les causes du retard et préciser à qui il peut être imputé,
— dire si, après l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble restera affecté d’une moins value et donner en ce cas son avis sur son importance,
— apurer les comptes entre les parties, s’il y a lieu et, dans l’affirmative, se faire remettre pièces relatives aux factures ou honoraires impayées et à leur paiement en donnant toutes précisions sur les sommes non réglées ;
Rappelons que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne, dont le rapport sera joint au rapport (articles 278 et 282 du code de procédure civile) et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1) ;
Rappelons que :
1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise,
2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
et que le fait que l’une des parties bénéficie de l’aide juridictionnelle partielle ou totale n’implique pas nécessairement que cette partie soit dispensée, à l’issue du litige, de la charge totale ou partielle du coût de la mesure d’instruction ;
Accordons à l’expert pour le dépôt de son rapport au service du contrôle des expertises un délai de DOUZE MOIS à compter de la réception de l’avis de consignation envoyé par le Greffe ;
Disons que l’expert devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise une prorogation de ce délai si celui-ci s’avère insuffisant ;
Fixons à 4.000€ (quatre mille euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. [Y] [V] devra consigner auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Angers dans le délai de deux mois à compter de la date de la notification de la présente ordonnance, par virement ou par chèque établis à l’ordre de la régie des avances et recettes du tribunal judiciaire d’Angers en indiquant le n° RG et le nom de parties ;
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai et selon les modalités imparties, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que s’il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et débours ;
Disons qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et sollicitera, la cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire ;
Disons que l’expert provoquera la première réunion sur place dans un délai maximum de cinq semaines à partir de sa saisine, constituée par l’avis donné à l’expert du versement de la consignation, et que les parties lui communiqueront préalablement toutes les pièces dont elles entendent faire état ;
Disons que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert et que, en cas de défaillance, le juge du suivi de l’expertise pourra être saisi aux fins de fixation d’une astreinte ;
Disons que les pièces seront accompagnées d’un bordereau avec la justification de la communication à toutes les parties en cause ;
Disons que lors de la première réunion et en tout cas dès que possible, l’expert exposera sa méthodologie et fixera le calendrier de ses opérations, avec la date de diffusion du projet de rapport, le délai imparti aux parties pour lui faire parvenir leurs dires et la date du dépôt du rapport définitif ;
Disons que les parties procéderont aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert, ou, si la nécessité s’en révèle ultérieurement, dès que l’expert donnera son accord ;
Disons qu’à la fin de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture ou adressera aux parties une note de synthèse pour les informer du résultat de ses investigations. Les parties disposeront alors d’un délai de trois semaines pour faire parvenir leurs observations récapitulatives. Le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
Disons que faute pour une partie d’avoir communiqué à l’expert les pièces demandées ou fait parvenir son dire dans les délais impartis, elle sera réputée y avoir renoncé sauf si elle a justifié préalablement à l’expiration du délai d’un motif résultant d’une cause extérieure ;
Disons que l’expert déposera au service des expertises du tribunal son rapport dans un délai maximum de DOUZE MOIS suivant sa saisine, sauf prorogation accordée préalablement à l’expiration de ce délai, en un seul original, après en avoir envoyé un exemplaire à chaque partie;
Disons que l’expert joindra à cet envoi la copie de sa demande de rémunération et que les parties disposeront d’un délai de quinze jours pour formuler des observations sur cette demande ;
Disons qu’en cas d’empêchement ou refus, l’expert commis pourra être remplacé par ordonnance à la demande de la partie la plus diligente ;
Désignons, pour contrôler les opérations d’expertise, le juge chargé des expertises de ce Tribunal;
Déboutons Mme [T] [G] de sa demande de complément de la mission d’expertise ;
Déboutons M. [Y] [V] de sa demande de provision à valoir sur la réparation de son préjudice ;
Condamnons M. [Y] [V] aux dépens ;
Déboutons M. [Y] [V] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons Mme [T] [G], M. [E] [G], M. [F] [G] et Mme [O] [G] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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