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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 4 juin 2025, n° 25/01847 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01847 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/01847 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAWV
AFFAIRE : [S] [T] épouse [K] / S.A. ERILIA FACTURES
NAC: 78H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 04 JUIN 2025
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [S] [T] épouse [K],
demeurant [Adresse 3]
non comparante
DEFENDERESSE
S.A. ERILIA FACTURES,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
HUISSIER POURSUIVANT :
[H] [I]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DEBATS Audience publique du 21 Mai 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Autres saisines de la juridiction à la diligence des parties du 23 Avril 2025
EXPOSE DU LITIGE :
La société ERILIA a saisi le tribunal de céans d’une requête en saisie des rémunérations de Madame [T] [S] épouse [K] pour la somme de 1.734,10 Euros :
— Principal 1.280,78 Euros
— Frais 439,26 Euros,
— Intérêts 14,06 Euros.
A l’audience du 14 novembre 2003 les parties ne se sont pas conciliées, Madame [T] ayant soulevé une contestation.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 21 mai 2025 pour qu’il soit statué sur la contestation.
La société ERILIA ne s’est pas présentée mais a communiqué son accord de principe sur la mise en place d’un échéancier sur douze mois.
Madame [T], bien que régulièrement convoquée, ne s’est pas présentée et n’a soutenu aucune demande.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2025.
MOTIVATION
Sur la demande de mainlevée
L’article R.3252-1 du Code du Travail dispose que le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut faire procéder à la saisie des sommes dues à titre de rémunération par un employeur à son débiteur.
À l’occasion des contestations soulevées par le débiteur lors de la saisie, le le Juge des contentieux de la Protection a pu rendre un jugement. Dans cette hypothèse, l’article R. 3252-8 du code du travail précise que les contestations auxquelles donne lieu la saisie sont formées, instruites et jugées selon les règles de la procédure ordinaire devant le tribunal d’instance. Ainsi, par exemple, il ne lui appartient pas de remettre en cause le titre exécutoire qui sert de fondement aux poursuites. Le jugement en question pourra donc faire l’objet d’un appel, ce qui n’est pas le cas du procès-verbal de non-conciliation.
La société ERILIA bénéficie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Les actes de commissaire de justice, le décompte des sommes perçues en exécution d’une procédure de saisie-attribution et les décomptes des sommes dues au 14 novembre 2023 versés aux débats, montrent que la créance de la requérante s’ établit à la somme de 1.734,10 Euros :
— Principal 1.280,78 Euros
— Frais 439,26 Euros,
— Intérêts 14,06 Euros.
En l’absence d’accord entre les parties et en l’absence de Madame [T] à l’audience du Juge de l’exécution malgré une convocation régulière, il y a lieu d’autoriser la saisie des rémunérations de Madame [T] pour cette somme et tel qu’ordonné par le juge des contentieux de la protection le 14 novembre 2023.
Sur les demandes annexes
Madame [T] succombe à l’instance et devra supporter la charge des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate que la société ERILIA est munie d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible pour la somme de 1.734,10 Euros :
— Principal 1.280,78 Euros
— Frais 439,26 Euros,
— Intérêts 14,06 Euros.
Autorise la saisie des rémunérations de Madame [T] pour cette somme,
Condamne Madame [T] au paiement des dépens de l’instance.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 4 juin 2025.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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