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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
88H
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6X
__________________________
15 décembre 2025
__________________________
AFFAIRE :
[D] [X]
C/
[9]
__________________________
CCC délivrées
à
Mme [D] [X]
[9]
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
[9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 10]
[Localité 3]
Jugement du 15 décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Joanna MATOMENE, Juge,
Madame Séverine ANDRIEU, Assesseur employeur,
M. Jean-Christophe LLORENS, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 octobre 2025
assistés de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en dernier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON-D’ALES, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Madame [D] [X]
[Adresse 2]
[Localité 5]
comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Mme [C] [T] muni d’un pouvoir spécial
N° RG 23/00419 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XW6X
EXPOSE DU LITIGE
Mme [D] [X] a perçu des indemnités journalières maladie de la part de la [6] ([8]) de la Gironde, pour la période du 9 septembre 2001 au 30 avril 2002.
Par courrier en date du 4 juin 2002, la [9] a notifié à Mme [X] un indu d’un montant de 8 201,70 euros, au motif que ces indemnités journalières auraient dû être versées à son employeur.
A la demande de Mme [X], un échelonnement du remboursement de sa dette a été fixé à hauteur de 15 euros par mois, à compter du 1er avril 2003.
Par lettre suivie du 8 novembre 2022, Mme [X] a sollicité une remise de dette auprès de la Caisse, indiquant que sa situation personnelle et financière ne lui permettait pas de régler la somme restante, s’élevant à 3 230,20 euros.
Par décision du 17 janvier 2023, la Commission de recours amiable a décidé d’accorder une remise partielle de la dette sur le restant dû de l’indu d’indemnités journalières à hauteur de 1 730,20 euros, et lui a indiqué qu’il lui appartenait de régler la somme de 1 500,00 euros.
C’est dans ces conditions que Mme [X] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux d’une demande de remise du restant dû de sa dette.
L’affaire a été appelée pour la première fois à l’audience du 17 juin 2025, à l’issue de laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 13 octobre 2025 à la demande de la demanderesse.
A l’audience de renvoi, Mme [X] s’est présentée en personne, et a maintenu sa demande. Elle explique ne pas contester le montant de l’indu ni son bienfondé, mais ne pas être en mesure de s’acquitter des 1 500,00 euros restant dû, au regard de sa situation personnelle. Elle explique être retraitée, percevoir 1000 euros de pension de retraite, avoir des crédits à la consommation et des traites d’assurance pour elle et ses enfants. Elle indique être pacsée depuis janvier 2025.
Elle indique avoir dû mettre fin aux échéanciers convenus avec la Caisse en raison de difficulté financière, et fait valoir que le deuxième échéancier à hauteur de 50 euros a été établi contre son avis.
Elle tient à rappeler que la raison de l’indu est une erreur de son employeur.
La [7], valablement représentée, a repris oralement les termes de ses écritures par lesquelles elle sollicite le rejet de la demande de Mme [X].
Sur le fondement de l’article L133-4-1, L.256-4 du code de la sécurité sociale, et au regard de la jurisprudence, elle expose que Mme [X] est à l’origine de la demande d’augmentation de l’échéancier à hauteur de 50 euros mensuels qu’elle a sollicité par courriel du 9 avril 2021, mais qu’elle a cessé d’honorer à partir du mois d’octobre 2022. Elle expose que Mme [X] n’apporte aucun élément de nature à prouver sa situation de précarité.
Elle indique en outre s’opposer à la production de pièces par note en délibéré.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 15 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Autorisée à faire parvenir au tribunal les justificatifs de sa situation financière en note par note en délibéré avant le 1er novembre 2025, Mme [D] [X] n’a envoyé aucun document.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article L133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, devenu L133-4-1 du même code, en cas de versement indu d’une prestation, hormis les cas mentionnés à l’article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d’un professionnel de santé, l’organisme chargé de la gestion d’un régime obligatoire ou volontaire d’assurance maladie ou d’accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l’indu correspondant auprès de l’assuré.
L’article L.256-4 du même code dispose qu’ « à l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
Enfin, l’article 9 du code civil prévoit qu'« il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »
En l’espèce, Mme [D] [X] sollicite du tribunal qu’il l’exempte du règlement du montant restant dû de sa dette auprès de la [9], d’un montant de 1500 euros, non contestée ni dans son montant ni dans son principe. Elle fonde sa demande sur sa situation financière qu’elle juge précaire.
Au regard des dispositions susvisées, il revient à Mme [X] de rapporter la preuve de la précarité de sa situation. Or, sur ce point, le tribunal constate qu’elle n’apporte aucun élément de nature à corroborer ses allégations, que les seuls éléments recueillis sont les éléments produits dans le cadre de sa demande de 2023, et qu’elle a par ailleurs indiqué que sa situation personnelle avait changé puisqu’elle s’est pacsée en janvier 2025, ce qui aurait plutôt tendance à une amélioration de sa situation financière puisque son compagnon participerait aux charges du ménages.
Dès lors, dans la mesure où la demanderesse ne justifie pas de la précarité de sa situation, sa demande sera rejetée.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 1500,00 euros, outre intérêts légaux.
Sur les demandes accessoires
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à l’ancienneté du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort,
DEBOUTE Mme [D] [X] de sa demande de remise de dette,
En conséquence,
CONDAMNE Mme [D] [X] au paiement de la somme de 1 500,00 euros (mille cinq cents euros),
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 15 décembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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