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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp fond, 19 mars 2026, n° 25/03890 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03890 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE,
[Adresse 1],
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 1]
NAC: 53B
N° RG 25/03890 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UWOH
JUGEMENT
N° B
DU : 19 Mars 2026
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
C/
,
[G], [S]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à Me MARFAING-DIDIER
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 19 Mars 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 06 Janvier 2026, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis, [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M., [G], [S], demeurant, [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
FAITS CONSTANTS ET PROCÉDURE :
Par acte du 3 décembre 2025, la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT a fait assigner Monsieur, [G], [S] afin d’obtenir, avec exécution provisoire, sa condamnation au paiement des sommes suivantes:
Sur le fondement de la déchéance du terme et de la résiliation du contrat
9.111,61€ majorée des intérêts au taux contractuel à compter du 7 février 2025, au titre d’une offre de prêt personnel souscrite le 11 mars 2021pour un montant de 15.000€ au TAEG de 4,95% remboursable en 72 mensualités de 240,48€ hors assurance,Très subsidiairement, si la juridiction n’estimait pas devoir retenir la résiliation du contrat,
condamner Monsieur, [G], [S] au paiement des échéances échues soit la somme de 1.202,40€ outre intérêts de retard courant jusqu’à paiement effectif,juger qu’il devra reprendre lepaiement des échéances à la bonne sous peine de déchéance du terme sans formalité,En tout état de cause :
500€ à titre de dommages et intérêts,600€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 6 janvier 2026.
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT, valablement représentée, maintient ses demandes.
Monsieur, [G], [S], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de procédure civile, n’a pas comparu. La preuve de l’envoi de la lettre recommandée prévue à l’article précité, a été versée au débat.
La décision était mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS :
Sur la déchéance du terme :
L’article 4 du contrat stipule que la défaillance de l’emprunteur est établie huit jours après constatation du non-paiement des sommes exigibles à la date fixée dans les modalités de remboursement du présent contrat. En cas de défaillance dans les remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Ainsi, cette clause accorde au prêteur le pouvoir de rendre exigible la totalité du capital emprunté quel que soit le montant du retard et sans prévoir de modalités de mise en oeuvre de la résiliation, ce qui lui confère un pouvoir discrétionnaire créant un déséquilibre manifeste entre les parties. Cette clause sera donc déclarée abusive et non écrite. Elle n’a donc produit aucun effet.
Sur la résiliation judiciaire du contrat :
Depuis le mois de septembre 2024, Monsieur, [G], [S] n’a pas repris le paiement des échéances courantes et n’a plus procédé à aucun versement, malgré les mises en demeure et l’assignation délivrée, ce qui constitue un manquement suffisamment grave à ses obligations pour justifier la résiliation judiciaire du contrat au 19 mars 2026, date de la décision.
Sur l’offre de prêt personnel souscrite le 11 mars 2021 :
La SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE anciennement dénommée BANQUE POSTALE FINANCEMENT fait suffisamment la preuve de l’obligation dont elle se prévaut en produisant l’offre préalable de crédit signé électroniquement, la preuve de la consultation du FICP, la FIPEN, la notice d’assurance, les justificatifs de ressources et l’état civil de l’emprunteur, l’historique de compte, les mises en demeure des 12 décembre 2024, 7février et 12 juin 2025, toutes non distribuées ainsi que le décompte de sa créance.
Cependant, à la lecture des pièces communiquées, on peut constater que l’enveloppe de preuve de la signature électronique du contrat n’est pas produite et que n’apparait pas dans le contrat la trace de la signature électronique.
Il apparaît que lors de la souscription du prêt, ne sont produit qu’un contrat de travail du
2 septembre 2020, sans aucune fiche de paie consécutive, ne permettant pas de vérifier que Monsieur, [G], [S] avait toujours son emploi lors de la souscription du prêt, un avis d’imposition 2020 sur les revenus 2019 laissant apparaître que Monsieur, [G], [S] est marié et a un enfant à charge et la fiche de dialogue permet de constater qu’il a déjà un ou des emprunt en cours avec des mensualités de 317€. Ainsi, le salaire de Monsieur, [G], [S] n’est pas établi lors de la souscription du prêt mais est mentionné comme étant à 2.104€ allocation logement comprise, son épouse ne dispose pas de revenu, il a un enfant mineur et une fois l’emprunt souscrit, ses charges initiales de 792€ augmentent et passent à 1.032€, sans qu’il soit au demeurant vérifié le montant de son loyer. Ainsi, la situation de Monsieur, [G], [S] était particulièrement fragile et il n’est pas démontré que le montant du crédit accordé au taux pratiqué était adapté à ses besoins et à sa situation.
La banque ne justifie avoir étudié avec sérieux la solvabilité de l’emprunteur ni de lui avoir conseillé un prêt adapté à ses besoins, contrevenant ainsi à son obligation de conseil et d’information sur les riques de surendettement. Elle sera pour cette raison , déchue du droits aux intérêts.
En conséquence, Monsieur, [G], [S] sera condamné au paiement de la somme de 5.380,80€ (15.000€ – (40 x 240,48€ de payé) avec intérêt au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision.
Sur la demande indemnitaire :
Aucun élément ne vient justifier cette demande qui sera, en conséquence, rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE l’intégralité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur, [G], [S] à lui verser une somme de 250€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens :
Monsieur, [G], [S], partie perdante, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déclare abusive la clause de déchéance du terme,
Prononce la résiliaiton du contrat avec effet au 19 mars 2026,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la banque,
Condamne Monsieur, [G], [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 5.380,80€ avec intérêts au taux légal plafonné à 2% à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de sa demande de dommage et intérêts,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit,
Condamne Monsieur, [G], [S] à payer à la SA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 250€ en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur, [G], [S] aux dépens.
Le Greffier Le Juge
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