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Sur la décision
| Référence : | TJ Lisieux, réf., 10 juil. 2025, n° 25/00054 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00054 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
copies délivrées le / /2025 à
CCC + CE Me Xavier GRIFFITHS
CCC + CE Me Virginie ANFRY
1 CCC administrateur
dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
N° RG 25/00054 – N° Portalis DBW6-W-B7J-DNLD
Minute n° : 2025/
O R D O N N A N C E
— ---------------
Par mise à disposition au greffe le dix Juillet deux mil vingt cinq,
ENTRE :
Monsieur [S] [D]
né le 18 Novembre 1957 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
Madame [R] [Y] épouse [D]
née le 16 Mars 1956 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Xavier GRIFFITHS, avocat au barreau de LISIEUX, substitué par Me Frédéric NAUTOU, avocat au barreau de LISIEUX
ET :
S.A.R.L. LA MARE AUX GUERRIERS, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°830 894 135, prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
Non comparante
Société de droit étranger CREDENDO-GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, immatriculée en France au RCS de [Localité 6] sous le n°484 146 253, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en France, [Adresse 3]
Représentée par Me Armelle MONGODIN, avocat au barreau de PARIS (plaidant), Me Virginie ANFRY, avocat au barreau de LISIEUX (postulant)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Anne-Laure BERGERE,
Présidente ;
GREFFIER
LORS DES DEBATS : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
GREFFIER LORS
DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Camille LAMOUR, Greffier ;
Après avoir entendu à l’audience du 05 Juin 2025, les parties comparantes ou leurs conseils, l’affaire a été mise en délibéré et l’ordonnance a été rendue ce jour, 10 JUILLET 2025.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte notarié du 17 décembre 2021, M. [S] [D] et Mme [R] [Y] épouse [D] ont acquis en l’état futur d’achèvement auprès de la Sarl La Mare aux Guerriers une maison individuelle à usage d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 9], constituant le lot n°6 d’un ensemble immobilier de 11 maisons au prix de 286 350 euros. La garantie financière d’achèvement a été souscrite auprès de la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks.
La livraison de l’immeuble devait intervenir au plus tard le 31 décembre 2022.
Suivant exploits de commissaire de justice des 24 et 25 février 2025, les époux [D] ont fait assigner la Sarl La Mare aux Guerriers et la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks à comparaître devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé à l’audience du 20 mars 2025 afin d’obtenir :
— la condamnation de la Sarl La Mare aux Guerriers à reprendre et terminer l’ouvrage sous astreinte de 1 000 euros par mois de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, outre le paiement d’une indemnité provisionnelle de 6 000 euros,
— la condamnation de la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks à appliquer sa garantie financière d’achèvement permettant de financer l’achèvement et la livraison de la construction, outre le paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois contradictoires et a été évoquée à l’audience du 5 juin 2025.
À l’audience, les époux [D] ont maintenu leurs demandes.
La société Credendo Guarantiees & Speciality Risks demande, sur le fondement des articles 835 du code de procédure civile et de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, de :
— ordonner la jonction des instances en cours devant le juge des référés la mettant en cause en sa qualité de garant de l’achèvement des ventes en l’état futur d’achèvement conclu par la Sarl La Mare aux guerriers,
— constater que la Sarl La Mare aux Guerriers ne justifie pas de la disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, constater la défaillance financière de la Sarl La Mare aux Guerriers,
— renvoyer, en conséquence, les parties à se pourvoir au fond,
— désigner, vu l’urgence, un administrateur ad hoc avec pour mission de :
* exercer, jusqu’à la livraison des ouvrages achevés les pouvoirs du maître de l’ouvrage pour réaliser le programme immobilier débuté par la Sarl La Mare aux Guerriers au [Adresse 4] à [Localité 9],
* solliciter, le cas échéant, auprès de la Sarl La Mare aux Guerriers la communication des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission,
* lister les appels de fonds payés à la Sarl La Mare aux Guerriers par les acquéreurs à la date de la décision à intervenir,
* informer la banque, l’assureur dommages-ouvrages et les assureurs ayant consenti les polices “tous risques chantiers” et “constructeur non réalisateur”, le maître d’oeuvre, les locateurs d’ouvrage et leurs compagnies d’assurances ainsi que les contrôleurs techniques et le coordonnateur SPS de la mission confiée par la juridiction,
* dresser l’état d’avancement des chantiers et le communiquer aux personnes listées ci-avant,
* rechercher si l’immeuble présente des non conformités, désordres ou des malfaçons susceptibles d’en compromettre la solidité ou d’affecter l’un des éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
* dans l’affirmative, en établir la liste et déterminer l’origine et les causes de ces non conformités, désordres ou malfaçons et dire les travaux nécessaires pour y remédier,
* adresser, le cas échéant, toute déclaration de sinistre à l’assureur dommage ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances,
* mettre en demeure le locateurs d’ouvrage et le maître d’oeuvre de reprendre les non-conformités et désordres conformément aux stipulations contractuelles et à défaut, résilier les marchés de travaux,
* prendre toute disposition pour assurer, outre la conservation des ouvrages réalisés, la reprise la plus immédiate des travaux et leur conduite jusqu’à l’achèvement des lots vendus,
* chiffrer contradictoirement les travaux d’achèvement qui seront pris en charge par le garant,
* obtenir du maître d’oeuvre les attestations d’avancement des travaux et les communiquer à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks,
* recevoir les certificats de paiement du maître d’oeuvre des situations de travaux,
* notifier les décomptes définitifs et les transmettre pour paiement à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks,
* faire procéder aux opérations préalables à la réception des immeubles et à la constatation de leur achèvement,
* procéder à la livraison des lots vendus aux acquéreurs,
— donner acte à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks qu’elle accepte de prendre en charge le coût d’intervention de l’administrateur ad hoc dans le cadre de la garantie financière d’achèvement,
— juger que l’administrateur sera nommé pour la durée des travaux et ce jusqu’à la livraison des immeubles aux acquéreurs,
— juger que la mission pourra, le cas échéant, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête dudit administrateur,
— juger qu’il pourra être pourvu au remplacement de l’administrateur par ordonnance rendue sur simple requête,
— condamner la société La Mare aux Guerriers à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assignée, la Sarl La Mare aux Guerriers n’a pas constitué avocat. L’affaire étant susceptible d’appel, il sera statué par décision réputée contradictoire à l’égard de tous, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rejeter la demande de jonction présentée par la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks, les demandes des différentes parties, bien qu’étant de même nature, commandent un traitement différencié, notamment afin d’en faciliter l’exécution.
Sur les demandes principales
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En outre, aux termes de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation, avant la conclusion d’un contrat prévu à l’article L. 261-10, le vendeur souscrit une garantie financière de l’achèvement de l’immeuble ou une garantie financière du remboursement des versements effectués en cas de résolution du contrat à défaut d’achèvement.
La garantie financière d’achèvement peut être mise en œuvre par l’acquéreur en cas de défaillance financière du vendeur, caractérisée par une absence de disposition des fonds nécessaires à l’achèvement de l’immeuble.
Le garant financier de l’achèvement de l’immeuble peut faire désigner un administrateur ad hoc par ordonnance sur requête. L’administrateur ad hoc, qui dispose des pouvoirs du maître de l’ouvrage, a pour mission de faire réaliser les travaux nécessaires à l’achèvement de l’immeuble. Il peut réaliser toutes les opérations qui y concourent et procéder à la réception de l’ouvrage, au sens de l’article 1792-6 du code civil. Il est réputé constructeur au sens de l’article 1792-1 du même code et dispose, à ce titre, d’une assurance de responsabilité en application de l’article L. 241-2 du code des assurances. Sa rémunération est à la charge du garant.
Lorsque sa garantie est mise en œuvre, le garant financier de l’achèvement de l’immeuble est seul fondé à exiger de l’acquéreur le paiement du solde du prix de vente, même si le vendeur fait l’objet d’une procédure au titre du livre VI du code de commerce.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article, notamment la nature de la garantie financière d’achèvement ou de remboursement.
En l’espèce, les époux [D] sollicitent à la fois la condamnation de la Sarl La Mare aux Guerriers à terminer les travaux de construction de leur immeuble et la mobilisation de la garantie d’achèvement.
Il convient de préciser que sauf à compromettre gravement l’objectif de la mobilisation de la garantie de parfait achèvement, il n’apparaît judicieux de faire droit aux deux demandes simultanément.
En effet, la mise en oeuvre du contrat souscrit auprès de la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks suppose la défaillance financière de la Sarl La Mare aux Guerriers et par suite l’impossibilité pour cette dernière de mener correctement à son terme les travaux de construction. Ainsi que le fait justement observer l’assureur, il n’apparaît donc pas opportun de prévoir que les fonds mobilisés dans le cadre de la garantie d’achèvement soient, en l’absence d’informations fiables sur la situation financière globale de la Sarl La Mare aux guerriers, soient versés à cette dernière, sous peine que leur fongibilité entraîne leur affectation à une utilisation autre que l’achèvement des travaux financés.
Dès lors, de deux choses l’une, soit la défaillance financière de la Sarl La Mare aux Guerriers n’est pas acquise et alors il convient de la condamner à terminer les travaux sous astreinte, soit elle est acquise et dans ce cas, il convient de mobiliser la garantie d’achèvement de la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks.
Il ressort des pièces produites aux débats que les travaux de construction qui ont débuté à l’automne 2021 ont été arrêtés une première fois au début de l’année 2022, a repris au mois d’avril 2022 jusqu’au mois de septembre 2022, date à laquelle les travaux ont à nouveau été arrêtés. Selon un mail daté du 30 mai 2024, ils étaient censés reprendre à partir de cette date, mais le constat d’huissier dressé à la demande des époux [D] le 28 novembre 2024 montre que le chantier est à l’abandon. Cela fait donc désormais plus de deux ans que le chantier est à l’arrêt, sans motif technique ou juridique.
Cette situation établit une présomption d’insuffisance financière qui n’est pas renversée par la Sarl La Mare aux Guerriers qui n’a pas constitué avocat. En conséquence, il y a lieu de considérer que la condition de défaillance financière de la Sarl La Mare aux Guerriers nécessaire à la mobilisation de la garantie d’achèvement de la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks est remplie.
En conséquence, la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks sera condamnée à mobiliser sa garantie, ce qu’au demeurant, elle ne conteste pas.
Sur les conditions de mise en oeuvre de cette garantie, conformément aux dispositions de l’article L. 261-10-1 du code de la construction et de l’habitation sus-rappelées, il convient de faire droit à la demande désignation d’un administrateur ad hoc en la personne de la Sas PI-3A MAH, dont la mission sera définie conformément au dispositif de la présente décision.
Par ailleurs, il convient de faire droit à la demande de provision des époux [D] à hauteur de 6 000 euros, au regard de l’importance du retard de livraison, l’obligation indemnitaire de la Sarl La Mare aux Guerriers n’étant par suite pas sérieusement contestable et le préjudice des époux [D] parfaitement justifié au vu des pièces produites.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La Sarl La Mare aux Guerriers qui succombe à titre principal sera tenue aux entiers dépens.
Il n’y a donc pas lieu de faire supporter les frais irrépétibles des époux [D] à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks, de sorte que leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile présentée exclusivement contre cette dernière sera rejetée. Il n’est pas inéquitable que la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks conserve la charge de ses frais irrépétibles; sa demande à ce titre sera également rejetée.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande de jonction présentée par la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks ;
DÉBOUTE les époux [D] de leur demande à l’encontre de la Sarl La Mare aux Guerriers;
CONDAMNE la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks à financer les travaux d’achèvement de l’ensemble immobilier au sein duquel les époux [D] ont acquis le lot n°6 situé [Adresse 4] à [Localité 9] auprès de la Sarl La Mare aux Guerriers suivant acte authentique de vente du 17 décembre 2021 ;
DÉSIGNE la Sas PI-3A MAH en qualité d’administrateur ad hoc avec pour mission de :
* exercer, jusqu’à la livraison des ouvrages achevés les pouvoirs du maître de l’ouvrage pour réaliser le programme immobilier débuté par la Sarl La Mare aux Guerriers au [Adresse 4] à [Localité 9],
* solliciter, le cas échéant, auprès de la Sarl La Mare aux Guerriers la communication des pièces nécessaires à la réalisation de sa mission,
* lister les appels de fonds payés à la Sarl La Mare aux Guerriers par les acquéreurs à la date de la décision à intervenir,
* informer la banque, l’assureur dommages-ouvrages et les assureurs ayant consenti les polices “tous risques chantiers” et “constructeur non réalisateur”, le maître d’oeuvre, les locateurs d’ouvrage et leurs compagnies d’assurances ainsi que les contrôleurs techniques et le coordonnateur SPS de la mission confiée par la juridiction,
* dresser l’état d’avancement des chantiers et le communiquer aux personnes listées ci-avant,
* rechercher si l’immeuble présente des non conformités, désordres ou des malfaçons susceptibles d’en compromettre la solidité ou d’affecter l’un des éléments constitutifs ou l’un des éléments d’équipement pouvant rendre l’ouvrage impropre à sa destination,
* dans l’affirmative, en établir la liste et déterminer l’origine et les causes de ces non conformités, désordres ou malfaçons et dire les travaux nécessaires pour y remédier,
* adresser, le cas échéant, toute déclaration de sinistre à l’assureur dommage ouvrage conformément à l’article L. 242-1 du code des assurances,
* mettre en demeure le locateurs d’ouvrage et le maître d’oeuvre de reprendre les non-conformités et désordres conformément aux stipulations contractuelles et à défaut, résilier les marchés de travaux,
* prendre toute disposition pour assurer, outre la conservation des ouvrages réalisés, la reprise la plus immédiate des travaux et leur conduite jusqu’à l’achèvement des lots vendus,
* chiffrer contradictoirement les travaux d’achèvement qui seront pris en charge par le garant,
* obtenir du maître d’oeuvre les attestations d’avancement des travaux et les communiquer à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks,
* recevoir les certificats de paiement du maître d’oeuvre des situations de travaux,
* notifier les décomptes définitifs et les transmettre pour paiement à la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks,
* faire procéder aux opérations préalables à la réception des immeubles et à la constatation de leur achèvement,
* procéder à la livraison des lots vendus aux acquéreurs ;
DIT que la société Credendo Guarantiees & Speciality Risks prendra en charge le coût d’intervention de l’administrateur ad hoc dans le cadre de la garantie financière d’achèvement,
DIT l’administrateur sera nommé pour la durée des travaux et ce jusqu’à la livraison des immeubles aux acquéreurs ;
DIT que la mission pourra, le cas échéant, être prorogée par ordonnance rendue sur simple requête dudit administrateur, ;
DIT qu’il pourra être pourvu au remplacement de l’administrateur par ordonnance rendue sur simple requête ;
CONDAMNE la Sarl La Mare aux Guerriers à payer aux époux [D] la somme provisionnelle de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du retard de livraison de leur bien immobilier ;
CONDAMNE la Sarl La Mare aux Guerriers aux entiers dépens de la présente instance ;
DÉBOUTE les parties de leur demande respective au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514-1 du code de procédure civile.
Le greffier, Le juge des référés,
C.LAMOUR AL BERGERE
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