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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ctx protection soc., 13 mars 2026, n° 23/00750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
ctx protection sociale
N° RG 23/00750 – N° Portalis DBZJ-W-B7H-KEUF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
_____________________________
[Adresse 1]
[Adresse 1]
☎ [XXXXXXXX01]
___________________________
Pôle social
JUGEMENT DU 13 MARS 2026
DEMANDERESSE :
Madame [U] [G]
née le 17 Novembre 1972 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante, représentée
Rep/assistant : Me Valérie SEIBERT-SANDT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C 200
DEFENDERESSE :
S.A.S. [1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non comparante, représentée
Rep/assistant : Me Anne KRUMMEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire :
EN PRESENCE DE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
non comparante,représentée par M.[S],muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : M. MALENGE Grégory
Assesseur représentant des employeurs : M. Marc OPILLARD
Assesseur représentant des salariés : M. Bertrand BARTHEL
Assistés de Madame MULLER Antoinette, Greffière,
a rendu, à la suite du débat oral du 30 septembre 2025, le jugement dont la teneur suit :
Expéditions – Pièces (1) – Exécutoire (2)
à
Me Anne KRUMMEL
[U] [G]
S.A.S. [1]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2]
le
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame [U] [G] a été employée par la Société [2] reprise par la Société [1] à compter du 01 juin 2012 en qualité d’employée administrative.
Suivant formulaire portant date du 18 décembre 2019, un accident du travail survenu à Madame [U] [G] le 10 décembre 2019 a été déclaré, la salariée ayant ressenti des brûlures aux poumons en raison de travaux de peinture au sein du bâtiment dans lequel elle exerçait ses fonctions.
Un arrêt de travail a été prescrit à Madame [U] [G] à compter du 11 décembre 2019.
La Société [1] a émis des réserves s’agissant du caractère professionnel de l’accident déclaré.
Madame [U] [G] a formé une demande de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur auprès de la Caisse le 22 novembre 2022.
En l’absence de conciliation, suivant requête déposée au greffe le 27 mars 2023, Madame [U] [G] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation des préjudices subis.
L’affaire a été appelée à la première audience de mise en état du 01 février 2024 et après plusieurs renvois en mise en état à la demande des parties, elle a reçu fixation à l’audience publique du 30 septembre 2025, date à laquelle elle a été retenue et examinée.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2026, délibéré prorogé au 13 mars 2026 pour surcharge de travail de la juridiction.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, Madame [U] [G] comparante et assistée de son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 16 janvier 2025.
Suivant ses dernières conclusions Madame [U] [G] demande au Tribunal de :
dire que son licenciement pour inaptitude est dû à la faute inexcusable de l’employeur de la Société [1],ordonner avant dire droit une expertise médicale en vue de l’évaluation de ses préjudices,lui accorder une provision de 2 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,condamner la Société [1] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,ordonner l’exécution provisoire de la décision.
La Société [1], représentée à l’audience par son Avocat, s’en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau en date du 09 juillet 2024.
Suivant ses dernières conclusions la Société [1] demande au Tribunal de :
rejeter les demandes formées par Madame [U] [G],condamner Madame [U] [G] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,condamner Madame [U] [G] à une amende civile en application de l’article 32-1 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [G] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Madame [U] [G] aux dépens.
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2], représentée à l’audience par Monsieur [S] muni d’un pouvoir à cet effet, s’en rapporte à ses dernières conclusions et pièces devant être communiquée à la juridiction en cours de délibéré.
Le Tribunal n’a cependant été rendu destinataire d’aucune écriture ni pièce de la Caisse.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
MOTIVATION
1 – Sur la recevabilité de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur formée par Madame [U] [G]
En vertu des articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités se prescrivent par deux ans à compter, soit du jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie, soit de la cessation du paiement de l’indemnité journalière, soit de la cessation du travail, soit de la clôture de l’enquête, soit de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie.
En application des articles L.431-2, L.451-1, L.452-4 et L.455-2 du même code, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur peut être précédée d’une phase de tentative de conciliation organisée par l’organisme de sécurité sociale. La saisine de la caisse interrompt le délai de prescription biennal, qui ne recommence à courir qu’à compter de la date de notification du résultat de la conciliation à l’intéressé.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur initiée par Madame [U] [G] a été exercée dans les délais prévus par les textes précités.
Les demandes de Madame [U] [G] seront en conséquence déclarées recevables.
2 – Sur la mise en cause de l’organisme social
Conformément aux dispositions des articles L.452-3, alinéa 1er in fine, L.452-4, L.455-2, alinéa 3, et R.454-2 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la [Localité 2] a bien été mise en cause, de sorte qu’il y a lieu de déclarer le présent jugement commun à cet organisme.
3 – Sur la matérialité et le caractère professionnel de l’accident déclaré
3.1 – Moyens des parties
Madame [U] [G] soutient qu’elle a bien été exposée à un risque lié à la toxicité des peintures utilisées dans le bâtiment au sein duquel elle travaillait alors qu’elle avait des antécédents médicaux pulmonaires.
La Société [1] considère que l’existence d’un accident du travail n’est pas démontrée, relevant que Madame [U] [G] ne présente aucune lésion et ne justifie de lien de causalité entre l’accident et le dommage subi.
3.2 – Réponse de la juridiction
Il convient de rappeler que le tribunal, saisi d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, pourra être amené à se prononcer sur le caractère professionnel de l’accident si celui-ci est contesté, devant ainsi apprécier souverainement si un accident est survenu à l’occasion ou par le fait du travail. Cette appréciation repose sur les mêmes exigences de fond que l’établissement du caractère professionnel d’un accident dans le cadre de la contestation de ce caractère professionnel.
Les rapports entre la Caisse et l’assuré sont indépendants des rapports entre la Caisse et l’employeur et des rapports entre le salarié et l’employeur. Dès lors, le fait que le caractère professionnel de l’accident ne soit pas établi entre la Caisse et l’employeur ou entre la Caisse et l’assuré ne prive pas la victime du droit de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur, sous réserve d’établir la matérialité des faits et son caractère professionnel.
Suivant l’article L411-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise. »
Si l’accident subi pendant le temps et sur le lieu du travail de la victime est présumé être un accident du travail, il n’en demeure que la matérialité de l’accident reste à établir par la victime.
Il appartient ainsi à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’établir, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :
la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.
A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par les parties que la Société [1] a déclaré le 18 décembre 2019 un accident du travail survenu à Madame [U] [G] le 10 décembre 2019, accident dont elle a été informée le 16 décembre 2019.
Suivant la lettre de réserves adressée à la Caisse le 20 décembre 2019 par la Société [1] en vue de contester la matérialité et le caractère professionnel de l’accident déclaré et du questionnaire employeur, Madame [U] [G] aurait ressenti le 10 décembre 2019 à partir de 10 heures des brûlures aux poumons alors que des travaux de peinture étaient réalisés au 1er étage du bâtiment la contraignant à quitter les locaux à 14 heures.
La Société [1] précise que Madame [U] [G] a travaillé la journée du 16 décembre et qu’aucun autre salarié travaillant dans les locaux n’a fait part de difficultés en lien avec les travaux de peinture.
La Société [1] mentionne les coordonnées de plusieurs témoins dans son questionnaire employeur.
Elle verse aux débats un avis d’arrêt de travail daté du 11 décembre 2019 prescrivant à Madame [U] [G] un arrêt de travail jusqu’au 15 décembre 2019.
Madame [U] [G] produit de son côté un certificat médical du Docteur [V] [E] en date du 12 décembre 2019qui certifie avoir examiné Madame [U] [G] se plaignant d’un état dyspnéique avec sensation d’irritation des deux poumons attribués aux travaux de peinture qui ont lieu sur son lieu de travail. Il précise que Madame [U] [G] présente des antécédents de pneumothorax droit à répétition.
Il sera relevé que ni la Société [1], ni Madame [U] [G] ou encore la Caisse ne produit aux débats le questionnaire assureur ainsi que l’ensemble des éléments de l’enquête mise en œuvre par l’organisme social concernant la prise en charge de l’accident du travail déclaré.
Madame [U] [G] ne verse par ailleurs aux débats aucun témoignage de collègues de travail ayant pu être présents au moment de la survenance du fait accidentel le 10 décembre 2019.
La Société [1] communique par contre un rapport d’expertise judiciaire établi le 08 novembre 2022 ordonnée par la présente juridiction dans une instance opposant la Société [2] à la Caisse et confiée au Professeur [D], rapport aux termes duquel l’expert judiciaire relève qu’il n’existe aucune lésion identifiable par l’examen clinique, l’exploration fonctionnelle respiratoire, ou l’imagerie thoracique permettant d’établir un lien entre les allégations de Madame [U] [G] portant sur des événements survenus le 10 décembre 2019 et une pathologie pulmonaire caractérisée.
L’expert ajoute que la réalisation de travaux de peinture a été le déclencheur d’un comportement d’éviction et de retrait chez une patiente ayant au préalable des difficultés relationnelles dans son entreprise avec aggravation d’un syndrome anxieux préexistant, considérant que les symptômes pulmonaires allégués semblent devoir être considérés comme le signalement d’un mal être au travail plutôt qu’une véritable pathologie d’organe.
Le Professeur [D] conclut que l’accident du travail n’est pas médicalement caractérisé et qu’il n’existe pas de lésion broncho-pulmonaire objective consécutive à l’inhalation d’odeurs de peinture murale survenue le 10 décembre 2019.
Il sera également observé qu’aucune des parties ne verse aux débats le jugement rendu à la suite du dépôt de ce rapport d’expertise ni toute autre décision de justice relative à la reconnaissance de cet accident du travail déclaré ou à l’inopposabilité de sa prise en charge à l’égard de l’employeur.
La Société [1] produit par contre un courrier de la Caisse daté du 24 avril 2020 lui notifiant l’absence de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident déclaré par Madame [U] [G].
Etant rappelé que Madame [U] [G] est demanderesse à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur et lui appartenant à ce titre d’établir la matérialité des faits accidentels et son caractère professionnel, il ressort de l’ensemble des éléments ainsi relevés que la requérante ne vient nullement démontrer la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail mais surtout à la lumière du rapport d’expertise du Professeur [D] l’apparition d’une lésion en relation avec le fait accidentel.
Elle n’établit pas non plus l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.
Ainsi, la matérialité du fait accidentel déclaré daté du 10 décembre 2019 et son caractère professionnel ne sont pas démontrés.
4 – Sur la faute inexcusable de l’employeur
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié et en application des articles L4121-1 et L4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu envers ce dernier d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé tant physique que mentale, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles. Cette obligation de sécurité couvre notamment les produits fabriqués ou utilisés par l’entreprise. A ce titre l’employeur a en particulier l’obligation de veiller à l’adaptation des mesures de sécurité pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Suivant l’article L452-1 du code de la sécurité sociale, « Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. »
En application de ce texte, le manquement de l’employeur à cette obligation légale de sécurité et de protection de la santé a le caractère d’une faute inexcusable, lorsque celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié, et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident subi par le salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage.
La preuve de la faute inexcusable de l’employeur incombe à la victime ou à ses ayants droit, en leur qualité de demandeurs à l’instance. Il est rappelé à cet égard que le simple fait que le caractère professionnel de l’accident ait été reconnu, n’implique pas nécessairement que l’employeur ait commis une faute inexcusable à l’origine de cet accident.
La caractérisation de la faute inexcusable suppose la réunion des trois conditions suivantes :
• l’exposition du salarié à un risque,
• la connaissance de ce risque par l’employeur,
• l’absence de mesures prises par l’employeur pour en préserver le salarié.
En l’espèce, la matérialité du fait accidentel et son caractère professionnel n’étant pas démontrés, Madame [U] [G] ne peut justifier de son exposition à un risque au titre de l’accident déclaré en date du 10 décembre 2019.
De même, le syndrome de burn out dont elle fait état et qui serait à l’origine de son licenciement pour inaptitude n’est étayé par aucun élément versé aux débats.
Madame [U] [G] ne communique ainsi aucune déclaration de maladie professionnelle à ce titre, ni de procédure de reconnaissance de maladie professionnelle pour cette affection tant sur le plan administratif que judiciaire, ni tout autre élément pouvant établir un lien direct et essentiel entre ce syndrome et son exercice professionnel au sein de la Société [1], étant ajouté que le Professeur [D] dans son rapport d’expertise judiciaire mentionne chez la requérante l’existence d’un syndrome anxieux préexistant à l’origine de difficultés d’intégration au sein des entreprises qui l’ont employée.
Dès lors ses demandes de reconnaissance de faute inexcusable de l’employeur et d’indemnisation subséquente seront rejetées.
5 – Sur le caractère abusif de la procédure
Suivant l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. »
En l’espèce étant rappelé qu’agir en justice est un droit, il appartient à celui qui prétend que l’exercice de ce droit est abusif de caractériser l’existence de cet abus et ainsi de démontrer son caractère fautif à l’origine d’un préjudice subi.
Or, Madame [U] [G] étant en droit de faire reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré survenu le 10 décembre 2019 dans le cadre de la présente instance en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, aucune action abusive de la requérante ne saurait être reconnue et en conséquence aucune faute ne saurait lui être imputée.
En conséquence les demandes formées par la Société [1] en indemnisation pour procédure civile et au titre de l’amende civile seront rejetées.
6 – Sur les dépens
En application de l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile.
L’article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. »
En l’espèce, Madame [U] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
7 – Sur les frais irrépétibles
Suivant l’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %. »
En l’espèce, Madame [U] [G], tenue aux dépens, sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [U] [G], partie perdante, sera par contre condamnée à verser à la Société [1] une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile.
8 – Sur l’exécution provisoire
En application de l’article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de toutes ses décisions.
Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieur d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes formées par Madame [U] [G] ;
DECLARE le présent jugement opposable à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] ;
DIT que la matérialité et le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré de Madame [U] [G] en date du 10 décembre 2019 ne sont pas démontrés ;
REJETTE les demandes formées par Madame [U] [G] en reconnaissance de la faute inexcusable de la Société [1] et en indemnisation de ses préjudices subséquents ;
REJETTE les demandes formées par la Société [1] en indemnisation et en amende civile pour procédure abusive ;
CONDAMNE Madame [U] [G] aux dépens ;
REJETTE la demande formée par Madame [U] [G] en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [U] [G] à verser à la Société [1] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 1° du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec la Greffière, après lecture faite.
LA GREFFIERE, LE PRESIDENT,
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