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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 24/04982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 9]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/04982
N° Portalis DB2Z-W-B7I-HZJ7
JUGEMENT du 07/11/2025
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
C/
Madame [M] [R] [L] (sous curatelle renforcée)
Société UDAF 77 es qualité de curateur renforcé de Mme [R] [L] [M]
Copie exécutoire délivrée le (voir mention) :
à :
Expédition délivrée le (voir mention) :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. TROIS MOULINS HABITAT
[Adresse 6]
[Adresse 13]
[Localité 10]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS substituée par Maître Emmanuel LANCELOT, Avocat au Barreau de PARIS
ET :
DÉFENDERESSES :
Madame [M] [R] [L] (sous curatelle renforcée)
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
comparante en personne et assistée de Maître Lucilia DOS SANTOS, Avocat au Barreau de MELUN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro [Numéro identifiant 11] du 13/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Société UDAF 77 es qualité de curateur renforcé de Mme [R] [L] [M]
[Adresse 5]
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 27 septembre 2016, la SA Trois Moulins Habitat a loué à Mme [M] [R] [L] un emplacement de stationnement n° 1055-92-9202 situé [Adresse 14], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 9,17 € hors charges.
Par jugement en date du 16 février 2023, le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Melun a prononcé une mesure de curatelle renforcée au profit de Mme [M] [R] [L] et désigné l’association UDAF 77, es qualité de curateur, pour l’assister dans l’administration de ses biens et de sa personne.
Par acte de commissaire de justice du 9 juillet 2024, la SA Trois Moulins Habitat a fait délivrer à la locataire et à l’association UDAF 77 un commandement de payer la somme de 266,80 € au titre des loyers et charges échus au 8 juillet 2024, mois de juin 2024 inclus.
Par jugement en date du 26 février 2025, le tribunal judiciaire de Melun, intervenant dans le cadre d’une procédure de surendettement, a fixé la dette de locative de Mme [M] [R] [L], représentée par l’association UDAF 77, à la somme de 10 572,89 € dont 274,55 € de loyers impayés relatifs à l’emplacement de stationnement, constaté que sa situation financière n’était pas irrémédiablement compromise et renvoyé le dossier devant la commission de surendettement.
Par courrier en date du 12 juillet 2025, la commission de surendettement a notifié à Mme [M] [R] [L] et à l’association UDAF 77, les mesures définitivement adoptées, aux termes desquelles l’exigibilité de la dette locative susmentionnée a été suspendue pour une durée de 24 mois, Mme [M] [R] [L] devant continuer à régler à échéance les charges courantes.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 septembre 2024, la SA Trois Moulins Habitat a fait assigner Mme [M] [R] [L] et l’association UDAF 77 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion immédiate de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit, soit dans un garde meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,condamner solidairement la locataire et l’association UDAF 77 à payer la somme de 288,14 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 9 septembre 2024, mois d’août 2024 inclus,condamner solidairement la locataire et l’association UDAF 77 à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la libération complète des lieux, outre revalorisation légale,condamner solidairement la locataire et l’association UDAF 77 à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de la présente assignation et plus généralement de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 17 septembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 8 avril 2025 à la demande de la défenderesse, puis renvoyée à l’audience du 3 juin 2025 à la demande de la demanderesse, et enfin renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 à la demande de la défenderesse afin de faire le point sur le montant de la créance.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, la SA Trois Moulins Habitat, représentée par son conseil a soutenu oralement ses conclusions écrites visées par le greffe le jour de l’audience, aux termes desquelles elle a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de :
Concilier les parties si faire se peut ;A défaut, constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer, à effet de la date de l’assignation, la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique, sous astreinte de 10,00 € par jour à compter de la signification du jugement à venir ;autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout endroit de son choix aux frais, risques et périls de la locataire assistée par son curateur, l’UDAF 77 conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;condamner la locataire à payer la somme de 440,34 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 septembre 2025, mois d’août 2025 inclus, avec intérêt au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de l’assignation pour le surplus ;Préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt conformément à l’article 1343-2 du code civil ;condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisable majoré des charges et de l’éventuel supplément de loyer de solidarité jusqu’à la libération complète des lieux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés,condamner la locataire à payer la somme de 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et de ses suites, comprenant notamment le coût du commandement de payer et l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, la SA Trois Moulins Habitat actualise sa créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 440,34 €, et sollicite l’expulsion de Mme [M] [R] [L] en indiquant que celle-ci n’a pas restitué les clés de l’emplacement de stationnement, ni délivré de congé.
Citées par actes délivrés par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Mme [M] [R] [L] et à personne morale pour l’association UDAF 77, seule Mme [M] [R] [L] comparaît assistée de son conseil.
Le conseil de Mme [R] [L] a soutenu oralement ses conclusions visées par le greffe à l’audience et aux termes desquelles, elle a demandé au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun de :
Débouter la SA Trois Moulins Habitat de ses demandes ;Condamner la SA Trois Moulins Habitat à verser à Maître Lucilia DOS [K], conseil de Mme [M] [R] [L], la somme de 1 100,00 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;Condamner la SA Trois Moulins Habitat aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose qu’elle a été expulsée du local d’habitation que la SA Trois Moulins Habitat lui avait donné à bail le 25 juin 2024. Elle indique avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 22 février 2024 en précisant que la commission de surendettement a préconisé un effacement de sa dette locative, ce qui a été contesté par la défenderesse. Elle explique que selon jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal judiciaire de Melun sa créance a été arrêtée à la somme de 10 572,89 €, dont 274,55 au titre des impayés concernant l’emplacement de stationnement. Elle soutient qu’à l’occasion de cette instance, les parties s’étaient accordées sur le départ des lieux, logement et emplacement de stationnement, le 25 juin 2024.
Mme [M] [R] [L] précise qu’en tout état de cause, qu’ayant été expulsée avec le concours de la police, elle n’a plus remis les pieds sur les lieux et que les clés de l’emplacement de stationnement étaient dans l’appartement. En conséquence, elle conteste l’ensemble des demandes de la SA TROIS MOULINS HABITATS.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
— Sur le paiement des loyers et des charges
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1°) D’user de la chose louée en bon père de famille et suivant la destination qui en a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, 2°) de payer le prix du bail au terme convenu.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et aux termes de l’article 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
L’article 1358 du code civil dispose que, hors les cas où la loi en dispose autrement, la preuve peut être apportée par tout moyen.
Par ailleurs, aux termes de l’article 457 du code de procédure civile le jugement a la force probante d’un acte authentique, sous réserve des dispositions de l’article 459.
Selon l’article 1371 du code civil l’acte authentique fait foi jusqu’à inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté. En cas d’inscription de faux, le juge peut suspendre l’exécution de l’acte.
Dans ce cadre, font foi jusqu’à inscription de faux les mentions des décisions de justice concernant notamment le déroulement des débats et le respect du principe du contradictoire, ainsi que les déclarations, prétentions et position des parties à l’audience.
En l’espèce, la SA Trois Moulins Habitat verse aux débats le contrat de bail ainsi que le décompte des loyers et charges concernant l’emplacement de stationnement. Elle sollicite le paiement des loyers impayés non couverts par la mesure de report de l’exigibilité des créances de Mme [M] [R] [L] en considérant qu’elle n’a pas été mise en situation de reprendre possession des lieux loués faute de congé délivré par la locataire et de restitution des clés de l’emplacement de stationnement.
Mme [M] [R] [L] se prévaut du jugement rendu le 26 février 2025 par le tribunal judiciaire de Melun et des mesures de surendettement qui lui ont été notifiées le 12 juillet 2025. Elle affirme avoir restitué les locaux, ce que la SA Trois Moulins Habitat aurait reconnu, tel qu’il en ressortirait du jugement du 26 février 2025.
Selon les termes du jugement rendu le 26 février 2025, que la SA Trois Moulins Habitat n’a pas contesté selon une procédure d’inscription en faux, les parties se sont accordées sur le fait que Mme [M] [R] [L] a quitté les lieux en juillet 2024 et que la dette relative à l’emplacement de stationnement a été fixée à la somme de 274,55 € arrêtée au 31 juillet 2024. L’exigibilité de cette dette a été reportée pour une durée de 24 mois.
Dès lors, en l’état de ces éléments, Mme [M] [R] [L] ayant restitué les locaux et l’exigibilité de la dette antérieure ayant été suspendue, il convient de débouter la SA Trois Moulins Habitat de sa demande en paiement.
— Sur la résiliation
Compte tenu des précédents développements, il convient de constater que le bail litigieux a été résilié le 31 juillet 2024 et que Mme [M] [R] [L] ayant quitté les lieux en juillet 2024, les demandes d’expulsion et d’indemnité d’occupation sont devenues sans objet.
— Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA Trois Moulins Habitat succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles et la demande au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
L’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
La SA Trois Moulins Habitat succombe à l’instance de sorte qu’il y a lieu de rejeter sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer à Maître [N] [O] la somme de 1 100,00 € au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 27 septembre 2016 entre la SA Trois Moulins Habitat, d’une part, et Mme [M] [R] [L] assistée de la société UDAF 77 es qualité de curateur renforcé, d’autre part, au 31 juillet 2024, concernant l’emplacement de stationnement n° 1055-92-9202 situé [Adresse 14] ;
DEBOUTE la SA Trois Moulins Habitat de sa demande en paiement au titre des impayés relatifs à l’emplacement de stationnement n° 1055-92-9202 situé [Adresse 14] ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE la SA Trois Moulins Habitat à la somme de 1 100,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
CONDAMNE la SA Trois Moulins Habitat aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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