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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s2, 16 déc. 2025, n° 24/04708 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04708 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04708 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MYV7
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
11ème civ. S2
N° RG 24/04708 -
N° Portalis DB2E-W-B7I-MYV7
Minute n°
☐ Copie exec. à :
Me Jean-marc GOUAZE
☐ Copie c.c à la Préfecture
Le
Le Greffier
Me Jean-marc GOUAZE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
16 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR :
Monsieur [M] [D]
né le 17 Novembre 1947 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Jean-Marc GOUAZE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 32
DEFENDEUR :
Monsieur [H] [Y]
né le 01 Janvier 1946 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Baptiste LEBROU, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 265
OBJET : Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Catherine KRUMMER, Vice-Président
Virginie HOPP, Greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 10 Octobre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Catherine KRUMMER, Vice-Président, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Décembre 2025.
JUGEMENT
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Catherine KRUMMER, Vice-Président
et par Virginie HOPP, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
Il a été convenu que Monsieur [H] [Y] vende à Monsieur [M] [D] un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7].
Un contrôle technique a été réalisé le 8 février 2022.
Par acte délivré le 16 avril 2024 Monsieur [M] [D] a fait citer Monsieur [H] [Y], devant le tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir prononcer la résolution de la vente et la condamnation du défendeur au paiement d’une somme de 3000.00 euros et à des dommages et intérêts.
L’affaire a fait l’objet de renvois pour échange de pièces et écritures.
À l’audience du 10 octobre 2025, Monsieur [M] [D], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir :
Sur la demande principale :
— Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7],
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 3 000.00 euros,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer les sommes de 500.00 euros à titre de dommages-intérêts,
Sur la demande reconventionnelle :
— Débouter Monsieur [H] [Y] de ses demandes,
— Condamner Monsieur [H] [Y] à lui payer la somme de 1 000.00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [H] [Y] aux entiers dépens.
Monsieur [M] [D] soutient avoir acquis un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] auprès de Monsieur [H] [Y] pour un prix de 3000.00 euros réglé en espèces en février 2022.
Il estime, sur le fondement des articles 1604, 1610, 1611, 1615 et suivants du code civil, être fondé à solliciter la résolution de la vente en soutenant d’une part que la vente n’est pas parfaite, Monsieur [H] [Y] ayant refusé de procéder aux formalités de transcription de la carte grise alors que le prix de vente a été réglé en espèce si bien que le véhicule est toujours à son nom et d’autre part que le contrôle technique effectué en avril 2023 démontre que le véhicule n’était pas en état de circuler.
Il sollicite également, compte tenu du préjudice financier et matériel subi du fait de la mauvaise foi de Monsieur [H] [Y], l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 500.00 euros.
Il considère enfin que les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [H] [Y] sont infondées dans la mesure où en ayant remis le véhicule, donner les clés et la carte grise, ce dernier a reconnu implicitement avoir été intégralement réglé du prix de vente et que la procédure aux fins de demande de résolution ne revêt aucun caractère abusif.
Monsieur [H] [Y], représenté par son conseil, a repris les termes de ses conclusions aux fins de voir:
— Juger les prétentions de Monsieur [M] [D] mal fondées et l’en débouter,
— Juger Monsieur [H] [Y] bien fondé en ses demandes reconventionnelles,
— Condamner Monsieur [M] [D] à lui verser une somme de 1 600 euros au titre du solde du prix de vente convenu,
— Juger la procédure intentée par Monsieur [M] [D] abusive,
— Condamner Monsieur [M] [D] à lui verser une somme de 800 euros à titre d’indemnisation de son préjudice moral,
Subsidiairement,
— Condamner Monsieur [M] [D] à restituer à Monsieur [H] [Y] le véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7],
— Juger que la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] par Monsieur [M] [D] pendant trois ans ne justifie la restitution d’aucune somme par Monsieur [H] [Y],
Alternativement,
— Juger que la valeur de la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] par Monsieur [M] [D] est équivalente au prix perçu par Monsieur [H] [Y],
— Débouter Monsieur [M] [D] de l’intégralité de fins, moyens et prétentions plus amples ou contraires,
— Condamner Monsieur [M] [D] aux entiers dépens et frais de la procédure
Monsieur [H] [Y] prétend que Monsieur [M] [D] n’a réglé qu’une somme de 1100.00 euros sur le prix de vente convenu de 2700.00 euros si bien qu’il a refusé de rayer le certificat d’immatriculation jusqu’au complet paiement et continué de régler les primes d’assurance.
Il soutient, sur le fondement de l’article 9 du code de procédure civile et les articles 1240, 1229, 1352-3, 1353, 1583, 1604, 1610, 1612 et 1650 du code civil que Monsieur [M] [D], qui sollicite la résolution de la vente, d’une part ne rapporte pas la preuve du règlement de la somme alléguée de 3000.00 euros pour l’achat du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] en février 2022 (et non en février 2021, comme en atteste le procès-verbal de contrôle technique établi en vue de la vente le 8 février 2022) et d’autre part qu’il ne peut lui être reproché un défaut ou retard dans la délivrance des accessoires de la vente, Monsieur [M] [D] reconnaissant d’ailleurs être en possession de la carte grise et des clés du véhicule, le refus de rayer ledit certificat étant fondé sur son droit de rétention de la chose vendue à défaut de paiement du prix convenu.
Il s’estime ainsi fondé à solliciter la condamnation de Monsieur [M] [D] au paiement de la somme de 1600.00 euros représentant la différence entre le prix de vente convenu de 2700.00 euros et les sommes réglées soit 1100.00 euros.
Il considère également avoir subi un préjudice moral du fait du caractère vexatoire de la présente procédure justifiant l’octroi de dommages et intérêts à hauteur de 800.00 euros en estimant que Monsieur [M] [D], qui n’a réglé que partiellement le prix de vente du véhicule qu’il utilise depuis 3 ans, fait preuve d’une légèreté blâmable dégénérant en un abus du droit d’agir en justice.
A titre subsidiaire, pour le cas où la résolution de la vente serait prononcée, il sollicite le débouté des demandes financières formées par Monsieur [M] [D] qui a bénéficié de la jouissance du véhicule pendant 3 années contre une somme de 1100.00 euros.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la résolution de la vente :
Aux termes des articles 1610 et 1611 du code civil, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
L’article 1615 précise que l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Les documents administratifs permettant la mise en circulation du véhicule sont des accessoires au sens de l’article 1615 du Code civil.
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce il est constant qu’il a été convenu que Monsieur [H] [Y] vende à Monsieur [M] [D] un véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7].
Il est également produit un procès-verbal de contrôle technique en date du 8 février 2022 faisant état de défaillances mineures laissant supposer une vente intervenue en février 2022 et non en février 2021 comme le soutient Monsieur [M] [D].
S’il est produit le certificat d’immatriculation du véhicule litigieux, Monsieur [M] [D] reconnaissant être en sa possession, il est relevé que ce dernier n’est pas rayé, ni signé, ni daté du jour de la cession, et qu’aucun document administratif tel qu’un certificat de cession n’est produit ce qui ne permet pas d’effectuer toutes démarches afin de transfert de propriété dudit véhicule.
Si Monsieur [H] [Y] justifie ce retard dans la délivrance des accessoires de la vente du véhicule litigieux par l’absence de règlement de la totalité du prix de vente convenu d’un montant de 2700.00 euros, force est de relever que ce dernier ne rapporte ni la preuve du prix convenu, alors que les parties ne s’accordent pas sur ce point, Monsieur [M] [D] faisant état d’un prix de 3000.00 euros, ni la preuve d’un règlement partiel, étant relevé que si Monsieur [M] [D] soutient par ailleurs avoir réglé une somme de 3000.00 euros en espèce, il ne produit aucun écrit pour prouver l’existence d’un acte juridique dont la valeur est supérieure à 1 500 euros en application des règles de l’article 1359 du droit civil et de l’article 56 du décret n° 2004-836 du 20 août 2004).
Il est d’ailleurs étonnant que Monsieur [H] [Y] qui soutient que le prix de vente convenu n’a pas été réglé depuis 3 années, mais admet avoir reçu une somme de 1100.00 euros, sans d’ailleurs qu’aucune partie ne produise la valeur à l’argus dudit véhicule au moment de la vente, ne justifie d’aucune mise en demeure ou action judiciaire à l’encontre de Monsieur [M] [D].
Ainsi Monsieur [H] [Y] ne démontre pas que le retard dans la délivrance des accessoires de la vente soit du fait de l’acheteur.
Par conséquent la résolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] sera ordonnée à compter de la présente décision.
Sur les conséquences de la résolution du contrat de vente.
En application de l’article 1129 du code civil, la résolution met fin au contrat. La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation. Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
En application de l’article 1352-3 du code civil, la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. La valeur de la jouissance est évaluée par le juge au jour où il se prononce. Sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la demande de restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7].
Compte tenu de la résolution du contrat de vente, la restitution du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] sera ordonnée aux frais de Monsieur [M] [D].
Sur les demandes en paiement.
En l’espèce, aucune des parties ne fournit de preuves suffisantes au soutien de ses prétentions. Il a été relevé que les parties ne s’accordent pas sur le prix de vente, et qu’aucune pièce soumise aux débats ne permet de déterminer le prix réel de la vente conclue entre Monsieur [M] [D] et Monsieur [H] [Y].
Compte du prononcé de la résolution de la vente, Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 1600.00 euros alléguée restant due.
Si également Monsieur [H] [Y] a reconnu avoir perçu une somme de 1100.00 euros sur les 3000.00 euros allégués versés par Monsieur [M] [D], il convient toutefois de constater que ce dernier a bénéficié de la jouissance du véhicule durant plus de trois années depuis le mois de février 2022, Monsieur [H] [Y] justifiant avoir continué de régler les primes d’assurance selon attestation de mai 2024, étant, dans les faits, demeuré propriétaire du véhicule litigieux.
Par conséquent la valeur de la jouissance du véhicule sera estimée à la somme reconnue réglée soit la somme de 1100.00 euros et Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande en paiement de la somme de 3000.00 euros alléguée réglée en espèce sans que soit produit aucune preuve écrite dudit règlement.
Sur les demandes de dommages et intérêts.
En application de l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
En l’espèce il est relevé que Monsieur [M] [D] ne démontre pas les préjudices financiers et financiers allégués dans la mesure où il a pu bénéficier de la jouissance du véhicule assuré par un tiers sur une période de plus de 3 années sans rapporter la preuve d’un prix réglé de 3000.00 euros.
Par conséquent Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur le caractère abusif de la procédure :
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [H] [Y] ne démontre pas le caractère abusif de la présente procédure puisque la résolution de la vente a été prononcée et qu’il n’a pas été démontré le montant du prix de vente convenu si bien qu’il ne peut être soutenu que Monsieur [M] [D] n’a réglé que partiellement ledit prix.
Par conséquent Monsieur [H] [Y] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du code de procédure civile et compte tenu de l’issue du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Monsieur [M] [D] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application du nouvel article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance introduites à compter du 1er janvier 2020 sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la resolution de la vente du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] aux frais de Monsieur [M] [D] à compter de la présente décision;
FIXE la valeur de la jouissance du véhicule Citroën C3 immatriculé [Immatriculation 7] depuis le mois de février 2022 à la somme de 1100.00 euros (mille cent euros) ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande en paiement de la somme de 3000.00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande en paiement de la somme de 1600.00 euros ;
DEBOUTE Monsieur [H] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
DEBOUTE Monsieur [M] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, siégeant Madame Catherine KRUMMER présidant l’audience, assistée de Madame le greffier, qui ont signé la minute de la présente décision.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
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