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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, montreuil jcp, 24 avr. 2025, n° 25/00204 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00204 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Tribunal de Proximité
[Adresse 4]
[Localité 8]
Tel : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00204 -
N° Portalis DBZ3-W-B7J-76C6M
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 24 Avril 2025
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
C/
[V] [X]
[E] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT CONTRADICTOIRE
DU 24 Avril 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Fabien REMBOTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEURS
M. [V] [X]
né le [Date naissance 2] 2001 à [Localité 10], demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [E] [B]
née le [Date naissance 7] 2000 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 Mars 2025
Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 24 AVRIL 2025, date indiquée à l’issue des débats par Virginie VANDESOMPELE, Juge, assistée de Lucie DE COLNET, Greffier
1
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre n°42944260259003 acceptée le 24 janvier 2023, la société Bnp Paribas Personal Finance a consenti à M. [V] [X] et Mme [E] [B] un prêt personnel d’un montant total de 13000 euros, amortissable en 84 échéances mensuelles au taux débiteur fixe de 4,82% et au taux annuel effectif global de 4,93%. A cette occasion, M. [V] [X] a souscrit un contrat auprès d’AXA assistance France assurances, par l’intermédiaire du prêteur.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [E] [B] d’avoir à lui payer la somme de 416,72 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel.
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 6 décembre 2023, la société Bnp Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [V] [X] et Mme [E] [B] de régler la somme de 12205,07 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2025, la société Bnp Paribas Personal Finance a assigné M. [V] [X] et Mme [E] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer aux fins de :
à titre principal,
constater la déchéance du terme ;à titre subsidiaire,
prononcer la résolution du contrat de prêt d’un montant initial de 13000 euros souscrit le 27 février 2022 par M. [V] [X] et Mme [E] [B] auprès de la société Bnp Paribas Personal Finance ;en tout état de cause,
condamner M. [V] [X] et Mme [E] [B] à verser à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 12005,08 euros en principal avec intérêts au taux conventionnel de 4,82% l’an sur la somme de 11345,99 euros à compter du 27 septembre 2024, date de l’arrêté de compte, et ce jusqu’à parfait paiement ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, de le condamner à la somme de 9892,58 euros ;ordonner dans tous les cas la capitalisation annuelle des intérêts ;condamner in solidum les défendeurs à lui verser la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum les défendeurs aux entiers dépens ;rappeler l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 20 mars 2025, où elle a été retenue.
A cette audience, le juge a notamment d’office la recevabilité de l’action en paiement et la déchéance du droit aux intérêts pour défaut de respect du corps huit.
La société Bnp Paribas Personal Finance, représentée par son conseil, s’en réfère oralement à l’assignation, valant conclusions. Elle fait valoir que son action est recevable au regard du premier incident daté au 10 juillet 2023.
M. [V] [X] et Mme [E] [B] comparaissent. Ils sollicitent des délais de paiement et proposent de régler la somme de 150 euros pour régler leur dette.
Ils déclarent qu’ils vont déposer un dossier de surendettement. Ils font également valoir qu’ils perçoivent environ 2050 euros par mois de ressources totales et doivent rembourser 1113 euros au titre de six autres crédits à la consommation. Ils précisent qu’ils vivent chez leurs parents.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétention des parties il convient de se reporter aux conclusions écrites et visées à l’audience, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré 24 avril 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
En application des articles 7, 12 et 16 du code de procédure civile, le tribunal peut, dans le respect du principe du contradictoire, relever d’office les moyens de droit afin de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
En conséquence, le tribunal a le pouvoir de soulever d’office les moyens de pur droit tirés de la méconnaissance des dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation avant de les soumettre à la contradiction.
Il convient d’appliquer au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de conclusion du contrat, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement de la société Bnp Paribas Personal Finance
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir. Par application de l’article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public.
En application des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation modifié, les actions engagées au titre d’un crédit à la consommation doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est notamment caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,ou le premier incident de paiement non régularisé.
Les dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation étant d’ordre public, la forclusion doit être soulevée d’office.
Aux termes de l’article 2241, alinéa 1er, du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, le contrat liant les parties stipule : « l’emprunteur à jour dans ses remboursements pourra solliciter le report d’une ou deux échéances par an. En cas de report, des frais de gestion tels qu’indiqués dans l’encadré ci-dessus pourront être demandés ».
Il ressort de l’historique des règlements et du tableau d’amortissement que des échéances ont été reportées. Toutefois, à défaut pour le prêteur d’apporter la preuve que les emprunteurs ont sollicité un tel report, le premier incident de paiement non régularisé doit être calculé en prenant en compte les échéances contractuelles initialement prévues.
Au vu de ces éléments, le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 septembre 2023. L’assignation ayant été signifiée le 6 février 2025, l’action est recevable et sera déclarée comme telle.
Sur la déchéance du terme du contrat de crédit :
En vertu de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les articles 1124 et 1225 du même code disposent que la résolution résulte notamment de l’application de la clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Cette règle est d’application générale pour tout prêt de somme d’argent, dont les prêts à la consommation.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
Il est constant qu’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme envoyé à l’un des co-débiteurs solidaires vaut également pour son co-débiteur.
En l’espèce, les stipulations contractuelles prévoient expressément l’envoi d’une mise en demeure préalable à la déchéance du terme (article intitulé « Conditions et modalités de résiliation du contrat »).
De plus, le contrat stipule que « La présente offre de contrat de crédit est faite à Mr [X] [V] et solidairement à Mme [B] [E] », de sorte que les co-contractants devaient respecter leurs obligations contractuelles solidairement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 novembre 2023, le prêteur a mis en demeure M. [X] et Mme [B] d’avoir à lui payer la somme de 416,72 euros au titre des échéances impayées, sous dizaine, à peine de déchéance du terme contractuel. Cette lettre était adressée au nom des deux co-débiteurs et elle a été réceptionnée par M. [X].
Par lettres recommandées avec accusé de réception datées du 6 décembre 2023 et distribuées le 8 décembre 2023 à M. [X] et le 14 décembre 2023 à Mme [B], la société Bnp Paribas Personal Finance a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure les emprunteurs de régler la somme de 12205,07 euros.
En conséquence, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de prêt conclu le 27 février 2022 à la date du 6 décembre 2023 et de considérer le solde du prêt comme exigible.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
Aux termes de l’article L312-28 du code de la consommation, le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit.
La liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa est fixée par décret en Conseil d’Etat.
Conformément à l’article R312-10 du code de la consommation, le contrat de crédit prévu à l’article L312-28 du même code est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.
Le 'corps’ en typographie traditionnelle correspond à la hauteur de la pièce métallique sur laquelle apparaît en relief le caractère imprimé ; le corps d’une fonte est également l’unité de mesure en édition de textes informatiques modernes. Ainsi, le corps correspond à la hauteur mesurée du haut d’une lettre ascendante au bas d’une lettre descendante, augmentée des 'talus’ de tête et de pied (espace au-dessus et en dessous des caractères). La taille d’un corps se mesure en points typographiques : si l’unité de référence traditionnelle est le point Didot (0,3759 millimètre, soit 3 millimètres de hauteur pour un corps huit), il est également couramment utilisé dans les logiciels de traitement de texte le point Pica (0,3513 millimètre, soit 2,82 millimètres de hauteur pour le corps huit), l’un ou l’autre pouvant être utilisé comme norme de référence en l’absence de définition légale ou réglementaire du corps huit.
En application de l’article L341-4 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté ses obligations prévues à l’article L312-28 du même code est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
En l’espèce, l’examen de l’offre du contrat une taille de caractère de 2,62 millimètres sur l’ensemble de l’offre.
Dans ces conditions, le prêteur n’a pas respecté les prescriptions légales.
Par conséquent, la société Bnp Paribas Personal Finance sera déchue totalement de son droit aux intérêts contractuels à compter du 27 février 2022, date de conclusion du contrat n°42944260259003.
Sur le montant de la créance :
L’article L312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a droit :
au paiement du capital restant dû à la date de la déchéance du terme ;au paiement des intérêts échus mais non payés ;au paiement d’une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
En revanche, lorsque la déchéance du droit aux intérêts est prononcée, le prêteur n’a droit, conformément aux dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, qu’au seul remboursement du capital restant dû.
De même, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte que la demande de la société Bnp Paribas Personal Finance formée en ce sens sera rejetée.
Par ailleurs, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte de l’offre de prêt, du dernier historique et du décompte du 27 septembre 2024 produits que les emprunteurs ont réglé la somme de 2907,42 euros avant la déchéance du terme, 200 euros après la déchéance du terme et qu’ils ont emprunté la somme de 13000 euros.
La somme restant due par M. [X] et Mme [B] après déchéance du droit aux intérêts du prêteur est de 9892,58 euros.
Sur les échéances d’assurance :
Les échéances d’assurance ne seront pas retenues, dès lors que la société Bnp Paribas Personal Finance ne justifie pas d’un pouvoir de la société AXA assistance France assurances pour recouvrer ces sommes.
Sur les intérêts légaux :
Conformément à l’article 23 de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de prévoir qu’en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12, la condamnation ne sera pas assortie d’intérêts au taux légal. En effet, le taux contractuel est de 4,82%, tandis que le taux d’intérêts au taux légal au premier semestre est de 3,71% et le taux d’intérêts au taux légal majoré est de 8,71%. Dès lors, si le taux légal était appliqué, même non majoré, le prêteur percevrait des intérêts équivalents à ceux contractuellement prévus et dont il a été déchu. Dans pareil cas, la déchéance du droit aux intérêts ne présenterait aucun caractère effectif et dissuasif.
En outre, en l’absence d’intérêts, même au taux légal, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société Bnp Paribas Personal Finance d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts.
Sur la solidarité :
Aux termes de l’article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle, elle ne se présume pas.
En l’espèce, le contrat stipule que « La présente offre de contrat de crédit est faite à Mr [X] [V] et solidairement à Mme [B] [E] », de sorte que les co-contractants devaient respecter leurs obligations contractuelles solidairement.
***
Par conséquent, M. [X] et Mme [B] seront condamnés solidairement à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 9892,58 euros au titre du solde du crédit n°42944260259003, sans que cette somme ne soit assortie d’intérêts au taux légal.
Par ailleurs, les défendeurs ont mentionné à l’audience qu’ils avaient déposé un dossier de surendettement.
Il sera donc rappelé qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers du Pas-de-Calais et conformément à l’article 722-2 du code de la consommation, la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. De même, aux termes de l’article L722-3 du code de la consommation, les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. Enfin, conformément à l’article L722-5 du code de la consommation, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement
Conformément à l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, les défendeurs sollicitent des délais de paiement à l’audience et proposent de régler une mensualité de 150 euros. Au vu des propos tenus à l’audience, ils perçoivent 2050 euros de ressources et ont 1113 euros de charges fixes liées au remboursement de crédits à la consommation.
Au vu du montant de la dette, la mensualité proposée ne permettrait pas aux défendeurs de régler leur dette dans le délai légal de deux années. De plus, leur situation financière ne leur permet pas de régler une mensualité supérieure pour respecter ce délai de deux ans.
Par conséquent, la demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [X] et Mme [B], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens, en ce compris notamment le coût de l’assignation.
Eu égard à la situation respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la société Bnp Paribas Personal Finance sera déboutée de sa demande de ce chef.
Il convient enfin de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la société Bnp Paribas Personal Finance ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit n°42944260259003 conclu entre les parties le 27 février 2022 à compter du 6 décembre 2023 ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la société Bnp Paribas Personal Finance à compter du 27 février 2022 ;
CONDAMNE solidairement M. [V] [X] et Mme [E] [B] à payer à la société Bnp Paribas Personal Finance la somme de 9892,58 euros (neuf mille huit cent quatre-vingt-douze euros et cinquante-huit centimes) au titre du solde du crédit n°42944260259003, sans que cette condamnation soit assortie d’intérêts au taux légal ;
RAPPELLE qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires et que les procédures et les cessions de rémunération sont suspendues ou interdites, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
RAPPELLE qu’en cas de décision de recevabilité de la Commission de surendettement des particuliers la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté ;
REJETTE la demande formée au titre de la capitalisation annuelle des intérêts ;
REJETTE la demande de délais de paiement formée par M. [V] [X] et Mme [E] [B] ;
DEBOUTE la société Bnp Paribas Personal Finance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [X] et Mme [E] [B] aux dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût de l’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
la greffière, la juge
des contentieux de la protection,
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