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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 4 déc. 2025, n° 25/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE, Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d'assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A. AXA FRANCE IARD, S.N.C. CORESI SNC, Syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [ Adresse 19 ], ASSOCIATION [ Adresse 33 ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01903 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2USB
N° de minute :
[W] [X]
c/
ASSOCIATION [Adresse 33],
Syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 25] ILE DE FRANCE,
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage et Constructeur non réalisateur,
Monsieur [T] [Z],
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I]
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE,
S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
[Adresse 5]
[Localité 22]
Représentée par Maître Guillaume ABADIE de l’AARPI CABINET GUILLAUME ABADIE – FREDERIQUE MORIN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E0024
DEFENDEURS
ASSOCIATION [Adresse 33]
[Adresse 16]
[Localité 11]
Représentée par Maître Isabelle GUILLOT de la SELEURL ISABELLE GUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
Syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 19], représenté par son syndic, la société IMMO DE FRANCE [Localité 25] ILE DE FRANCE
[Adresse 8]
[Localité 14]
Représentée par Maître Isabelle GUILLOT de la SELEURL ISABELLE GUILLOT AVOCAT, avocats au barreau de PARIS
S.N.C. CORESI SNC CORESI
[Adresse 17]
[Localité 10]
Représentée par Maître Gérard PERRIN de l’ASSOCIATION PERRIN BADIER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R209
S.A. AXA FRANCE IARD, en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage et Constructeur non réalisateur
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Maître Sophie BELLON de la SELARL GALDOS & BELLON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R.56
Monsieur [T] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représenté par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
Société MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS, en sa qualité d’assureur de Monsieur [I]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Maître Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R175
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 15]
Représentée par Maître Benoît ARNAUD de l’AARPI LMT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R169
S.A. ALLIANZ IARD ès-qualités d’assureur de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentée par Maître Natacha DEMARTHE-CHAZARAIN de la SELARL MINERVA AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 356
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Philippe GOUTON, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
La société CORESTI a fait édifier e qualité de maître d’ouvrage un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 26] » situé [Adresse 27], [Adresse 29] et [Adresse 28] à [Adresse 31] [Localité 1].
Saisi par les différents syndicats de copropriétaires de cet ensemble immobilier, le président du tribunal judiciaire de Nanterre, statuant en référé, a par ordonnance du 31 janvier 2018 ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [L] [M].
Par ordonnances du 18 juin 2018 et du 4 juin 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes aux sous-traitants de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France ainsi qu’à leurs assureurs et aux fournisseurs.
La mission d’expertise a été étendue par ordonnance du 21 mars 2023.
Par actes séparés des 22, 23, 26 et 28 mai 2025 ainsi que du 2 juin 2025, Madame [W] [X], propriétaire d’un appartement au sein du bâtiment 600, a assigné l’association syndicale libre de la [Adresse 26], le syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18], la société SNC CORESI, la société AXA FRANCE IARD, Monsieur [T] [Z], la société MAF, la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE France et la société ALLIANZ IARD aux fins d’intervention volontaire et de se voir déclarer communes les ordonnances de référé rendues le 31 janvier 2018, le 4 juin 2019 et le 21 mars 2023, chaque partie conservant la charge de ses dépens.
A l’audience du 23 octobre 2025, Madame [W] [X] a maintenu les demandes formulées dans son acte introductif d’instance, s’opposant aux demandes de mise hors de cause.
L’association syndicale libre de la [Adresse 26], le syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4], soutenant oralement leurs écritures, ont demandé de :
Mettre hors de cause le syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18] ;Recevoir l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4] représenté par son syndic ;Recevoir les protestations et réserves formulées par l’association [Adresse 32] [Adresse 30] et le syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4] sur la demande d’ordonnance commune ;Leur donner acte du fait qu’ils réservent l’intégralité de leurs droits ;Dire que la provision sera mise à la charge de la demanderesse ;Réserver les dépens.
La société CORESI a demandé, selon ses écritures soutenues à l’audience, de :
Débouter Madame [W] [X] de sa demande d’intervention volontaire ;A titre subsidiaire, prendre acte de ses protestations et réserves ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle relève que toutes les parties ne sont pas assignées.
La société ALLIANZ IARD a soutenu des écritures aux fins de :
Juger que le délai de garantie décennale n’a pas été interrompu à son égard et dire l’action de Madame [W] [X] forcluse ; Dire que Madame [W] [X] ne justifie pas d’un motif légitime à son égard et la débouter de sa demande d’intervention volontaire et d’ordonnance commune ;A titre subsidiaire, donner acte à la société ALLIANZ de ses protestions et réserves ;Réserver les dépens.
La société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE s’associe aux demandes de rejet de l’intervention volontaire.
Monsieur [T] [Z], la société CORESI et la société MAF ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constat », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4] et la demande de mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18]
Il ressort des éléments produits à la cause que la demanderesse est propriétaire d’un appartement dépendant du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4] et non du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18]. Il y a donc lieu de recevoir l’intervention volontaire du premier et de mettre hors de cause le second.
Sur l’intervention volontaire de Madame [W] [X]
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 329 du Code de procédure civile précise que l’intervention volontaire n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prévention.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 1792-4-2 du Code civil dispose que, en dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
En l’espèce, la demanderesse dénonce des désordres dans son appartement. L’expert dans sa note aux parties relève notamment que la terrasse de l’appartement [Cadastre 9] se déverse sur sa terrasse ; il est également relevé des fissures, des cloquages et des traces de moisissures. A ce titre, Monsieur [L] [M] n’est pas opposé à l’intervention volontaire de Madame [W] [X] suivant courrier du 12 février 2025.
Toutefois, il ressort du procès-verbal du 29 novembre 2012 que la réception de l’immeuble a eu lieu à cette date-là. Il n’est pas allégué à l’instance d’acte ayant suspendu ou interrompu la prescription concernant les parties privatives appartenant à la demanderesse. Ainsi, l’action en responsabilité dont Madame [W] [X] aurait pu se prévaloir à l’encontre du constructeur et de ses sous-traitants est manifestement prescrite au jour des assignations en intervention forcée en mai 2025.
Par ailleurs, le fait que la demanderesse soit impactée par la réalisation matérielle des opérations d’expertise, devant permettre l’accès à son appartement, est sans relation avec la nécessité d’obtenir des preuves dans la perspective d’un litige. Il ne s’agit donc pas d’un motif légitime pour être attrait aux opérations d’expertise au sens de l’article 145 du Code de procédure civile.
En conséquence, la demande d’intervention volontaire de Madame [W] [X] sera rejetée ainsi que sa demande de déclarer communes les ordonnances de référé.
Sur les demandes accessoires
L’article 491 du code de procédure civile imposant au juge de statuer sur les dépens, de sorte qu’il n’est pas possible de « réserver les dépens » comme demandé, et aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu, en application de l’article 696 du code de procédure civile, de laisser à la demanderesse la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
RECEVONS l’intervention volontaire du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 4] ;
PRONONCONS la mise hors de cause du syndicat des copropriétaires du bâtiment 600 sis [Adresse 18] ;
DEBOUTONS Madame [W] [X] de sa demande d’intervention volontaire ;
REJETONS en conséquence sa demande de déclaration d’ordonnance commune à l’égard des opérations d’expertise en cours suivant ordonnances des ordonnances du 31 janvier 2018, du 18 juin 2018, du 4 juin 2019 et du 21 mars 2023 ;
LAISSONS à Madame [W] [X] la charge des dépens ;
RAPPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS les demandes plus amples ou contraires des parties.
FAIT À [Localité 24], le 04 décembre 2025.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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