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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 4, 16 mai 2025, n° 23/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[15]
JUGEMENT RENDU LE 16 MAI 2025
N° RG 23/01039 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDIR
DEMANDEUR :
Madame [M] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, ; et ayant pour avocat plaidant Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 173
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame JOSON
Greffier :
Madame LEIBOVITCH
Copie exécutoire à : Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, M. [R] (LRAR)
Copie certifiée conforme à l’original à :Mme [X] (LRAR)
Extrait exécutoire à l’ARIPÄ
délivrée(s) le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
VU l’assignation en divorce en date du 6 février 2023,
VU l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 16 mai 2023 rendue par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, le divorce de :
— Madame [M] [X], née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (MAROC),
Et de
— Monsieur [P] [R] né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 20] (MAROC),
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 à [Localité 16] (78),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens au 6 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DIT que Madame [M] [X] exerce exclusivement l’autorité parentale sur l’enfant [O] [R], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 19] (92);
RAPPELLE que Monsieur [P] [R] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit en conséquence être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence de l’enfant [O] au domicile de Madame [M] [X] ;
RÉSERVE le droit de visite et d’hébergement du père ;
DEBOUTE Madame [M] [X] de sa demande de fixation d’une contribution de Monsieur [P] [R] à l’entretien et à l’éducation de [W] [R], né le [Date naissance 7] 2002 à [Localité 18] (92) et de [F] [R] né le [Date naissance 5] 2004 à [Localité 18] (92) ;
FIXE à 150 € (CENT CINQUANTE EUROS) par mois, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [O] [R], née le [Date naissance 8] 2009 à [Localité 19] (92) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [M] [X] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [P] [R] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains de Madame [M] [X] ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux et paramédicaux non remboursés, frais de scolarité privée, voyages scolaires, sorties scolaires, activités extrascolaires, conduite accompagnée, permis de conduire, toute autre dépense non en lien avec celles de la vie courante) relatifs de l’enfant et décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs.
CONDAMNE au besoin Madame [M] [X] et Monsieur [P] [R] au paiement desdits frais ;
DIT que ces frais devront faire l’objet d’un remboursement auprès du parent qui aura fait l’avance, dans un délai de sept jours après présentation de la facture et d’un justificatif de paiement ;
ORDONNE que les frais de recouvrement forcé seront à la charge du parent tenu au remboursement en cas de non-paiement de la moitié desdits frais avancés par l’autre parent et ce, quinze jours après une mise en demeure demeurée sans effet ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière,
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification,
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification pour faire appel auprès du greffe de la Cour d’Appel de Versailles,
DIT que, le cas échéant, les conseils des parties recevront copie de la présente décision, par les soins du greffe, préalablement à la notification aux parties effectuée en application des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [M] [X] au paiement des dépens ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame JOSON, Juge du Tribunal Judiciaire déléguée aux affaires familiales assistée de Madame LEIBOVITCH, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 21]
[Adresse 9]
[Localité 11]
☎ :[XXXXXXXX02]
Références : N° RG 23/01039 – N° Portalis DB22-W-B7H-RDIR
N° minute de la décision :
« République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D’UNE DECISION CIVILE
« De la décision rendue le 16 Mai 2025 par le tribunal judiciaire de versailles ainsi composé :
Président : Mme JOSON
Greffier : Mme LEIBOVITCH
Dans la cause entre :
Madame [M] [X] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 14] (MAROC)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
représentée par Me Elisabeth AFONSO-FERNANDES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 70, ; et ayant pour avocat plaidant Me Yulia YAMOVA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 173
DEFENDEUR :
Monsieur [S] [R]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 20] – MAROC (99)
[Adresse 10]
[Adresse 13]
[Localité 12]
défaillant
En vertu de l’article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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