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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 13 janv. 2026, n° 24/01687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CPAM DE LA HAUTE GARONNE |
|---|
Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/01687 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TT4H
AFFAIRE : [U] [Z] / CPAM DE LA HAUTE GARONNE
NAC : 88G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Raphaëlle RONDY, Vice-Présidente
Assesseurs Valérie ARNAC, Collège employeur du régime général
[B] [R], Collège salarié du régime général
Greffier Coralie POTHIN, lors des débats et du prononcé
DEMANDERESSE
Madame [U] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
CPAM DE LA HAUTE GARONNE, dont le siège social est sis SERVICE JURIDIQUE – [Adresse 2]
représentée par Mme [G] [K] munie d’un pouvoir spécial
DEBATS : en audience publique du 03 Novembre 2025
MIS EN DELIBERE au 13 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 13 Janvier 2026
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par décision du 16 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a notifié à Madame [U] [Z] un indu d’un montant de 1048,12 euros au motif que sa pension d’invalidité est supprimée depuis le 1er février 2022.
Le 2 février 2024, la CPAM de la Haute-Garonne a mis en demeure madame [Z] de payer cette somme.
Le 29 février 2024, madame [Z] a saisi la commission de recours amiable aux fins d’obtenir une remise totale ou partielle de sa dette, laquelle a rejeté sa demande par décision du 10 octobre 2024.
Par requête du 21 novembre 2024, madame [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d’un recours contre cette décision.
Les parties ont été valablement convoquées à l’audience du 3 novembre 2025.
Madame [Z], régulièrement convoquée, n’a pas comparu et n’était pas représentée.
Le jour de l’audience, madame [Z] a contacté le greffe du tribunal par téléphone pour informer de son absence à l’audience en raison de sa sciatique. Elle a précisé qu’aucune personne ne pourra la représenter à l’audience, son impossibilité d’adresser un mél au tribunal et a ajouté que madame [Y] de l’assurance retraite lui a annoncé la main levée de la mesure le 30 décembre 2024.
La CPAM de la Haute-Garonne, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— débouter madame [Z] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— débouter madame [Z] de sa demande d’annulation de sa dette ;
— à titre reconventionnel, condamner madame [Z] à lui verser la somme de 970,09 euros au titre de l’indu notifié le 16 juin 2022 et rappeler que celle-ci conserve la possibilité de solliciter de la CPAM la prise ne place d’un échéancier de paiement ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
*
Il est fait référence, en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux dernières écritures des parties telles que échangées et oralement soutenues à l’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
*
L’affaire est mise en délibéré au 13 janvier 2026.
MOTIFS
I. Sur la demande de remise de detteIl résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure est orale.
Il en résulte que la partie qui ne comparaît pas à l’audience, par représentation ou en personne, ne peut faire valoir aucune demande, ni aucun moyen de défense.
L’application de ces dispositions légales conduit à constater que madame [Z] ne formule aucune demande ni aucun moyen de défense.
Par ailleurs, l’article 468 du code de procédure civile dispose que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
*
L’article L.256-4 du code de la sécurité sociale précise : « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. »
*
En l’espèce, au regard des justificatifs produits par l’assuré, le service de la commission de recours amiable de la CPAM a considéré que madame [Z] disposait mensuellement de la somme de 1812,61 euros au titre de ses ressources et supportait des charges à hauteur de 773,98 euros, soit un quotient familial de 692,42 euros.
Madame [Z], qui n’a pas comparu à l’audience, ne formule aucune demande ni moyen de défense.
Par conséquent, l’indu apparaissant justifié dans son principe et dans son montant, madame [Z] sera condamnée au paiement de la somme 970,09 euros.
Le tribunal rappelle la possibilité pour madame [Z] de solliciter la mise en place d’un échéancier de paiement auprès des services de la CPAM.
II. Sur les demandes accessoiresLes éventuels dépens seront laissés à la charge de madame [Z].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Rejette l’ensemble des demandes formulées par Madame [U] [Z] ;
Condamne Madame [U] [Z] à verser à la CPAM de la Haute-Garonne la somme de 970,09 euros au titre du solde de l’indu notifié le 16 juin 2022 ;
Laisse les éventuels dépens à la charge de Madame [U] [Z] ;
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La Greffière, La Présidente,
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