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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 8e ch., 2 juin 2025, n° 24/02649 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02649 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE c/ Commune Ratoma |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
8ème chambre
JUGEMENT RENDU LE
02 Juin 2025
N° R.G. : N° RG 24/02649 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZCHC
N° Minute :
AFFAIRE
S.D.C. SDC de l’immeuble “SO-OH EBENE CRISTAL” sis 6/8 rue Louis Armand 92600 ASNIERES SUR SEINE
C/
[H] [G]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
SDC de l’immeuble “SO-OH EBENE CRISTAL” sis 6/8 rue Louis Armand 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté par son syndic
SASU ALTAREA GESTION IMMOBILIERE
87 rue de Richelieu
75002 PARIS
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C2444
DEFENDEUR
Monsieur [H] [G]
Commune Ratoma
GUINEE
défaillant
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Mars 2025 en audience publique devant :
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Elisette ALVES, Vice-Président
Anne-Laure FERCHAUD, Juge
Marie BATUT, Magistrat à titre temporaire
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Maeva SARSIAT, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
L’ensemble immobilier SO OH EBENE CRISTAL sis 6/8 rue louis Armand à Asnières sur Seine (92600) est soumis au statut de la copropriété.
Se plaignant de la défaillance de M. [H] [G] dans le règlement des charges dont il est redevable, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, la société ALTAREA GESTION l’a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 04 mars 2024, aux fins de :
RECEVOIR le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SO-OH EBENE CRISTAL» sis 6/8 RUE LOUIS ARMAND 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté par son Syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, en son action ;
L’EN DECLARER bien fondé ;
En conséquence :
CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SO-OH EBENE CRISTAL» sis 6/ 8 RUE LOUIS ARMAND 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté par son Syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme totale de 7.058,94 euros, correspondant à :
-6.722,94 euros à titre principal, charges arrêtées au 22 janvier 2024 majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 janvier 2023 qui porteront également intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code Civil ;
-336 euros correspondant aux frais de recouvrement de la créance, somme à parfaire ;
CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SO-OH EBENE CRISTAL» sis 6/ 8 RUE LOUIS ARMAND 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté par son Syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme totale de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNER Monsieur [H] [G] à payer au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « SO-OH EBENE CRISTAL» sis 6/8 RUE LOUIS ARMAND 92600 ASNIERES SUR SEINE, représenté par son Syndic en exercice la société ALTAREA GESTION IMMOBILIERE, la somme totale de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DIRE que les intérêts dus pour une année entière porteront également intérêts ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement a intervenir ;
CONDAMNER Monsieur [H] [G], aux entiers dépens.
M. [H] [G], assigné par acte délivré le 04 mars 2024 à Parquet n’a pas constitué avocat. Le présent jugement sera donc réputé contradictoire par application de l’article 473 du code de procédure civile.
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation précitée du syndicat des copropriétaires, pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « déclarer bien fondé » ne constituent pas, hormis les cas limitativement prévus par la loi, des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Par ailleurs, aux termes de l’article 683 du code de procédure civile, les notifications des actes judiciaires et extrajudiciaires à l’étranger ou en provenance de l’étranger sont régies par les règles prévues par la présente section, sous réserve de l’application des règlements européens et des traités internationaux.
Selon l’article 684 alinéa 1 du même code, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 685 du code de procédure civile précise que l’autorité chargée de la notification remet deux copies de l’acte au procureur de la République qui vise l’original.
Le procureur de la République fait parvenir sans délai les copies de l’acte au ministre de la justice aux fins de transmission ou à l’autorité désignée en vertu du règlement européen ou du traité international applicable.
En vertu de l’article 686 dudit code, à moins que la notification ait pu être faite par voie postale, l’autorité chargée de la notification doit, le jour même ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, expédier au destinataire, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie certifiée conforme de l’acte à notifier indiquant de manière très apparente qu’elle en constitue une simple copie.
L’article 687 du même code indique que le procureur de la République informe l’autorité requérante des diligences faites ; il lui transmet, le cas échéant, tout procès-verbal ou récépissé constatant la remise de la copie de l’acte, pour être annexé au premier original. Si la notification a été requise par un huissier de justice, celui-ci tient ces documents à la disposition de la juridiction.
L’article 688 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
Ledit article ajoute que, s’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlements européens ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
En l’espèce, le défendeur réside en GUINEE.
Il est établi que, par acte du 04 mars 2024, le syndicat des copropriétaires a fait remettre des copies de l’assignation au parquet du tribunal judiciaire de NANTERRE afin que ce dernier les fasse parvenir à l’autorité territorialement compétente en GUINEE, ce conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile et à la convention bilatérale applicable.
Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte.
Toutefois, malgré la demande du tribunal, il n’a pas été justifié de la remise de l’assignation au défendeur, le commissaire de justice instrumentaire ayant indiqué par courrier du 28 mai 2025 transmis par l’avocat du demandeur en réponse à la demande de justificatif de remise à M. [G] de l’acte introductif d’instance être « dans l’attente du retour des diligences effectuées par l’autorité compétente en GUINEE, justifiant de la remise de l’acte à Monsieur [H] [G] ».
En conséquence, le tribunal ne peut statuer au fond.
Il sera dès lors sursis à statuer et dit que l’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour justification du respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
SURSOIT à statuer au fond,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2025 pour justification du respect des dispositions de l’article 688 du code de procédure civile.
Signé par Elisette ALVES, Vice-Président et par Maeva SARSIAT, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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