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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 4, 25 oct. 2024, n° 20/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Me ROUACH par LS le :
■
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01784
N° Portalis 352J-W-B7E-CSISH
N° MINUTE :
Requête du :
22 Juin 2020
JUGEMENT
rendu le 25 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Joël ROUACH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[14]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Mme [O] [R] (Inspecteur contentieux) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patrice JAMIK, Vice-Président,
Diven CASARINI, Assesseur,
Olivier BEURTON, Assesseur,
assistés de Laurence SAUVAGE, faisant fonction de greffier, lors des débats, et de Carla RODRIGUES, Greffière lors du prononcé
Décision du 25 Octobre 2024
PS ctx protection soc 4
N° RG 20/01784
N° Portalis 352J-W-B7E-CSISH
DEBATS
A l’audience du 22 Juin 2022 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 Octobre 2022, date prorogée au 25 Octobre 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTION DES PARTIES
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 24 Juin 2020 reçue le 26 Juin 2020 au greffe du pôle social, la Société [5], société par action simplifiée à saisi le Tribunal Judiciaire de Paris aux fins de contester par courrier du 25 Octobre 2017 le paiement du trop versé de 59 734€ (montant global initial) concernant les cotisations de versement transport et [9] au cours des années 2014 à 2017 à l'[15] ([12]).
Par courrier du 25 Octobre 2017, la société [5] a sollicité auprès des services de l’URSSAF le remboursement des cotisations versement transport et [9] pour la période de d’Octobre 2014 à Décembre 2017, estimant que les calculs des effectifs pour la détermination du seuil d’assujettissement au versement transport et au [9] étaient erronés quant à la comptabilisation des effectifs pour son personnel permanent et intérimaire.
Par courrier du 10 Septembre 2019, les services de l’URSSAF ont avisé la Société [5] que sa demande était incomplète ainsi que la liste des documents à fournir. Documents qui devaient être adressés dans les meilleurs délais et au plus tard pour le 10 Octobre 2019, seule une demande complète interrompant la prescription.
La Société [5] a adressé les documents demandés le 08 Octobre 2019.
En l’absence de réponse de l’URSSAF, l’employeur a saisi la Commission de Recours Amiable ([7]) sur rejet implicite des services, en chiffrant sa demande à 52 485€.
Une décision administrative du 12 Mars 2020 par laquelle l’URSSAF oppose à l’employeur la prescription pour les périodes 2014, 2015 et jusqu’au 10 Octobre 2016. Cependant pour les périodes 2016 à 2018 la société était invitée à vérifier le chiffrage au regard des règles de décompte des effectifs.
La Commission de Recours Amiable rend une décision le 25 Janvier 2021, confirmant la décision administrative de l’URSSAF du 25 Octobre 2017.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 16 Décembre 2020 et renvoyée contradictoirement à l’égard des parties au 22 Juin 2022 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
La SAS [5] représentée par son conseil, indique que l’association maintient son recours et sollicite au tribunal de céans de dire non prescrites les réclamations aux fins de restitution des cotisations versées indûment par la société [5] au titre des années 2014 à 2017.
La société demande la condamnation de l'[15] à verser à la SAS [5] la somme de 54 090€ au titre de la cotisation « versement transport » pour les années 2014 et 2017. Ainsi que la somme de 4 628€ au titre des cotisations « [9] » pour les années 2014 à 2017.
Enfin, condamner l’URSSAF au versement à la SAS [5] de la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L'[13] dûment représentée soulève la prescription de la demande de la société quant aux périodes de 2014, 2015 et jusqu’au 10 Octobre 2016 et sollicite la confirmation de la décision de la Commission de Recours Amiable du 25 Janvier 2021.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à la requête introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties.
MOTIFS
1. Sur l’indu
Au terme de l’article 1302 du code civil « tout paiement suppose une dette, ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ».
Cette disposition s’applique au paiement indu de cotisations de sécurité sociale et assimilées.
En vertu des dispositions de l’article L243-6 du Code de la sécurité sociale : « I.- La demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indûment versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées (…) ».
En l’espèce, la SAS [5] a identifié qu’elle avait versé à tort des cotisations « [9] » et « Transport » au cours des années 2014, 2015, 2016, et 2017.
Par conséquent, elle a adressé une correspondance le 25 Octobre 2017, par laquelle elle saisit les services de l’URSSAF de cette difficulté en présentant une demande de recalcul des cotisations concernées pour les années 2014 à 2017.
2. Sur l’assujettissement à la contribution supplémentaire [9]
Le principe de l’assujettissement au [9] est posé par l’article L834-1 du Code de la sécurité sociale.
Dans sa version en vigueur du 1er Janvier 2011 au 10 Août 2014, suite aux modifications apportées par la loi n°2010-1657 du 29 Décembre 2010, l’article L834-1 mentionnait :
1° Une cotisation assise sur les salaires plafonnés,
2° Une contribution, à laquelle les employeurs occupant moins de 20 salariés ne sont pas soumis, calculée par application d’un taux de 0,40% sur la part des salaires plafonnés et d’un taux de 0,50% sur la part des salaires dépassant le plafond.
Le taux de cotisation visée au 1° de l’article L834-1 était fixé par l’article R. 834-7 du même code, à 0,10% des rémunérations versées dans la limite du plafond.
L’article L834-1 du Code de la sécurité sociale exclut du champ d’application de la contribution les employeurs occupant moins de vingt salariés.
La loi n°2014-892 du 08 Août 2014 de financement de la sécurité sociale rectificative pour 2014, par son article 2-1-7°, a opéré une fusion de la cotisation et de la contribution au [9] en une seule cotisation, dont le taux est différencié selon l’effectif de l’entreprise :
Les employeurs occupant moins de 20 salariés, sont redevables d’une cotisation assise sur la part des rémunérations plafonnées de 0,10%,Les employeurs occupant 20 salariés et plus sont redevables d’une cotisation assise sur la totalité des rémunérations de 0,50%Ces dispositions sont applicables aux rémunérations versées à compter du 1er Janvier 2015.
3. Sur le versement transport
Aux termes des articles L2333-64 et suivants du Code général des collectivités territoriales, sont assujetties au versement transport les personnes qui ;
Jusqu’au 31 Décembre 2015, employaient plus de neuf salariés sur le territoire d’une commune ou communauté ayant institué le versement, A compter du 1er janvier 2016, emploient au moins 11 salariés dans le périmètre d’une zone de transport. 4. Sur le calcul des effectifs
Pour le Versement Transport, l’effectif des salariés, en application de l’article D2531-9 du Code général des collectivités territoriales, est calculé au 31 Décembre et est égal à la moyenne des effectifs déterminés chaque mois de l’année civile.
« Pour la détermination des effectifs du mois, il est tenu compte des salariés dont le lieu de travail est situé dans la région Ile-de-France et qui sont titulaires d’un contrat de travail le dernier jour de chaque mois, y compris les salariés absents, conformément aux dispositions des articles L1111-2, L1111-3 et L1251-54 du Code du travail ».
Pour une entreprise de travail temporaire, les articles L1251-54 et L1111-2 précités du code du travail prévoient :
— Que pour calculer les effectifs (article L1251-54), il est tenu compte :
1° Des salariés permanents de cette entreprise, déterminés conformément à l’article L1111-2 ;
2° Des salariés temporaires qui ont été liés à cette entreprise par des contrats de mission pendant une durée totale d’au moins trois mois au cours de la dernière année civile. Il convient de procéder à leur prise en compte dans les effectifs du mois selon les modalités de l’article L1111-2 du Code du Travail pour les salariés temporaires, c’est-à-dire a due proportion de leur temps de présence au cours des 12 mois précédents.
— Que les effectifs de l’entreprise (article L1111-2) sont calculés conformément aux dispositions suivantes :
1° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l’effectif de l’entreprise ;
2° Les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d’un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l’entreprise par une entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l’entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l’effectif de l’entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée et les salariés, mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu’ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d’un congé de maternité, d’un congé d’adoption ou d’un congé parental d’éducation ;
3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier qu’à la suite de contrôles effectués au sein du groupe [4], desquels il ressortait que le calcul des effectifs était erroné, la société [6] a sollicité le 25 Octobre 2017 le remboursement des cotisations transport et [9] qu’elle estimait indus pour la période du 1er Octobre 2014 au 30 Septembre 2017.
En l’absence de réponse des services de l’URSSAF, la société renouvelle sa demande le 25 Octobre 2018.
Par courrier du 10 Septembre 2019, les services de l’URSSAF ont avisé la société [6] que sa demande était incomplète et qu’il lui appartenait de fournir divers documents listés. À réception de ces documents, le 10 Octobre 2019, les services de l’URSSAF ont avisé la société [5] qu’ils ne pouvaient donner une suite favorable à sa demande relative à la période d’Octobre 2014 au 10 Octobre 2016, celle-ci étant prescrite.
Par conséquent, c’est à bon droit que les services de l’URSSAF ont opposé la prescription pour la période d’octobre 2014 au 10 Octobre 2016.
La société [5] sera dès lors déboutée de ses demandes.
5. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La S.A.S [5] sollicite 3 500€ € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La S.A.S [5] succombant en ses prétentions, il n’apparaît pas équitable de condamner l’URSSAF [10] à verser la somme de 3 500€ € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles que la société a dû exposer dans le cadre de la présente instance
La S.A.S [5] succombant en la présente instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la S.A.S [5] recevable en son recours, mais mal-fondée ;
DEBOUTE la S.A.S [5] de ses prétentions ;
CONFIRME la décision de l’URSSAF du 25 Octobre 2017 ;
DEBOUTE la S.A.S [5] de la demande de versement de la somme de 3 500€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la S.A.S [5] aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
Fait et jugé à [Localité 11] le 25 Octobre 2024
Le Greffier Le Président
N° RG 20/01784 – N° Portalis 352J-W-B7E-CSISH
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A.S. [5]
Défendeur : [14]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
8 ème page et dernière
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