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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 10 nov. 2025, n° 24/08528 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 10]
[Localité 7]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/08528 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YTXA
N° de Minute : L 25/00616
JUGEMENT
DU : 10 Novembre 2025
S.A.S. [T] HOLDING
C/
[R] [E]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. [T] HOLDING, dont le siège social est sis [Adresse 9]
représentée par Me Alexandra BAPTISTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [R] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 08 Septembre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Novembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique avec effet au 1er août 2021, M. [F] [X] et Mme [V] [D] ont donné à bail, pour une durée initiale de trois ans, à M. [R] [E] un logement situé au 1er étage du [Adresse 3] à [Localité 11], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre une provision sur charges de 50 euros.
Le 30 novembre 2023, M. [X] et Mme [V] [D] ont vendu le bien, objet du bail, à la société par actions simplifiée (SAS) [T] HOLDING qui est donc devenue la bailleresse.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2024, la SAS [T] HOLDING a fait signifier à M. [R] [E] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail afin d’obtenir le paiement de la somme principale de 4 570 euros.
Ce commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail a été notifié par voie électronique à la CCAPEX le 19 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 mars 2025, la SAS [T] HOLDING a fait assigner M. [R] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir :
constater la résolution du contrat de location à la date du 20 juin 2024 par l’acquisition de la clause résolutoire contractuelle et en conséquence
condamner M. [R] [E] ainsi que tout occupant de son chef à quitter les lieux en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, et ce immédiatement et sans délai
dire que s’il ne le fait pas, il y sera contraint par toutes voies et moyens de droit et notamment condamné(s) au paiement d’une astreinte de 50 euros par jour de retard, pendant trois mois, passé lequel délai il sera éventuellement fait droit
dire qu’en tout état de cause, faute de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé immédiatement et sans délai à l’expulsion de M. [R] [E] et de toute personne de son chef dans les formes de droit avec le concours de la force publique.
condamner M. [R] [E] à lui payer :
la somme de 5 910 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés au 20 juin 2024,
les intérêts au taux légal, à compter du commandement de payer,
la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile,
condamner M. [R] [E] à lui payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges et révisable comme tels depuis la date de résiliation jusqu’au jour de la libération effective des lieux,
condamner M. [R] [E] aux frais et dépens de l’instance qui comprendront notamment le commandement de payer les loyers.
Cette assignation a été notifiée par voie électronique à la préfecture du Nord le 25 mars 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
A cette audience, la S.A.S. [T] HOLDING, représentée par son conseil, s’en est rapportée aux demandes contenues dans son acte introductif d’instance sauf à actualiser la dette locative à la somme de 15 465 euros.
Régulièrement assigné par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice, M. [R] [E] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience.
L’enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l’audience. Elle indique que M. [R] [E] perçoit 1 200 euros au titre de l’allocation chômage et qu’il assume 720 euros de loyer. L’enquête indique également que le locataire propose de verser 50 euros par mois en sus du loyer courant afin d’apurer sa dette.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail et l’expulsion
Sur la recevabilité
La SAS [T] HOLDING justifie avoir notifié par voie électronique le commandement de payer visant la clause résolutoire à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 19 avril 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Par ailleurs, elle justifie avoir notifié au préfet du Nord le 25 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
L’action en résiliation de bail est donc recevable.
Sur le bien fondé
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que « tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause intitulée « Clause résolutoire » aux termes de laquelle le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges dûment justifiées.
La SAS [T] HOLDING justifie avoir fait délivrer à M. [R] [E] un commandement de payer visant cette clause le 18 avril 2024 afin d’obtenir le paiement de la somme de 4 570 euros au titre des loyers et charges impayés.
Il ressort du relevé de compte produit aux débats et arrêté au 4 septembre 2025 que les causes du commandement n’ont pas été réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance.
En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 19 juin 2024.
Par ailleurs, le dernier règlement de M. [R] [E] remonte au 5 juillet 2024.
Il n’y a donc pas lieu d’envisager la suspension des effets de la clause résolutoire contenue au bail.
L’expulsion de M. [R] [E] sera, en conséquence, ordonnée selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur la demande d’astreinte
Aux termes de l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, il n’apparaît pas nécessaire d’assortir l’obligation pour M. [R] [E] de quitter les lieux d’une astreinte. En effet, le préjudice éventuellement subi au titre du maintien dans les lieux du défendeur est déjà susceptible d’être réparé par la demande tendant à voir le défendeur condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation.
La demande présentée à ce titre par la SAS [T] HOLDING sera donc rejetée.
Sur les sommes dues
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En application de l’article 1240 du code civil, le préjudice du bailleur résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par une indemnité mensuelle d’occupation.
En l’espèce, il y a lieu de fixer celle-ci au montant du loyer avec charges qui auraient été dues si le bail n’avait pas résilié, soit la somme actuelle de 670 euros.
Il ressort du décompte produit par la SAS [T] HOLDING arrêté au 4 septembre 2025 que M. [R] [E] reste ainsi lui devoir la somme de 15 465 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance septembre 2025 incluse.
M. [R] [E] sera donc condamné à payer à la SAS [T] HOLDING la somme de 15 465 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, arrêtée au 4 septembre 2025, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 4 570 euros et de la signification du présent jugement pour le surplus.
Le montant très significatif de la somme ainsi due par M. [R] [E] ne permet pas de considérer qu’il pourra s’en acquitter en 36 mensualités, en sus de son loyer courant.
Il n’y a donc pas lieu de l’autoriser en ce sens.
Par ailleurs, M. [R] [E] sera également condamné à payer à la SAS [T] HOLDING une indemnité mensuelle d’occupation de 670 euros à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à son départ effectif des lieux qui sera révisable selon les stipulations contractuelles du bail.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [E] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail du 18 avril 2024.
En application de l’article 700 du même code et pour les mêmes motifs, il sera condamné à payer à la SAS [T] HOLDING la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles.
Enfin, en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société par actions simplifiée [T] HOLDING recevable en son action ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail avec effet au 1er août 2021 repris par la société par actions simplifiée [T] HOLDING et conclu avec M. [R] [E] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé au 1er étage du [Adresse 5] à [Localité 10] étaient réunies à la date du 19 juin 2024 ;
ORDONNE à défaut pour M. [R] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
REJETTE la demande d’astreinte présentée par la société par actions simplifiée [T] HOLDING ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
FIXE à la somme de 670 euros l’indemnité mensuelle d’occupation due à la société par actions simplifiée [T] HOLDING au titre de l’occupation indue des lieux ;
DIT que cette somme sera révisable selon les stipulations contractuelles du bail ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société par actions simplifiée [T] HOLDING la somme de 15 465 euros, arrêtée au 4 septembre 2025 au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de septembre 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter du 18 avril 2024 sur la somme de 4 570 euros, et à compter de la date de la signification du présent jugement pour le surplus ;
DIT n’y avoir lieu à accorder à M. [R] [E] des délais de paiement ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société par actions simplifiée [T] HOLDING une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 670 euros, à compter du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [R] [E] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
CONDAMNE M. [R] [E] à payer à la société par actions simplifiée [T] HOLDING la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [R] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 18 avril 2024 ;
RAPPELLE que le jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 10] par mise à disposition au greffe, le 10 novembre 2025.
LA GREFFIERE,
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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