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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 15 déc. 2025, n° 23/02620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
15 Décembre 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Florent TESTUD, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Maëva GIANNONE, greffiere
tenus en audience publique le 06 Octobre 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 15 Décembre 2025 par le même magistrat
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4] C/ Monsieur [I] [O]
N° RG 23/02620 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YQ4F
DEMANDERESSE
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4], dont le siège social est sis [Localité 2]
représenté par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [I] [O],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
[I] [O]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[8] VENANT AUX DROITS DE LA [4]
la SELAS [5], vestiaire : 1733
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [I] [O] est affilié à la [3] (ci-après désignée la [4]) depuis le 1er janvier 2009.
Par lettre recommandée du 16 octobre 2023 réceptionnée par le greffe le 18 octobre 2023, monsieur [I] [O] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon d’une opposition à la contrainte émise par le directeur de la [4] le 4 septembre 2023 et signifiée le 2 octobre 2023.
Cette contrainte, d’un montant de 42 618,64 euros, vise les cotisations sociales dues au titre de la retraite de base et de la retraite complémentaire exigibles pour les années 2021 et 2022 (39 247 euros) outre les majorations de retard afférentes (3 371,64 euros).
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, l'[8], venant aux droits de la [4], demande au tribunal de valider la contrainte susvisée pour son montant de 42 618,64 euros, de condamner monsieur [I] [O] au paiement de cette somme ainsi que la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le montant des cotisations recouvrées, l'[8] expose les modalités de calcul appliquées, sur la base des revenus professionnels déclarés par monsieur [I] [O] au titre des années 2020 à 2022.
L'[8] précise que les prélèvements dont monsieur [I] [O] fait état ont été opérés au bénéfice de l'[9], qui est un organisme distinct en charge du recouvrement de cotisations distinctes de celles visées dans la contrainte litigieuse.
Aux termes de ses observations soutenues oralement lors de l’audience du 6 octobre 2025, monsieur [I] [O], comparant en personne, précise ne pas contester les calculs proposés par l’URSSAF Île-de-France mais demande au tribunal de déduire la somme de 26 242,50 euros, dont il indique s’être déjà acquitté auprès de l’URSSAF en application d’un échéancier en cours depuis le 24 janvier 2025 (6 x 4 373,75 euros).
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’URSSAF [6], il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur le bien-fondé de la contrainte
En matière d’opposition à contrainte, il appartient au défendeur à l’instance, opposant à la contrainte, de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
1.1 Sur le calcul des cotisations recouvrées
1.1.1 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite de base
Concernant l’exercice 2021 :
L'[8] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au titre de l’année 2020 (96 000 euros) et s’élève à 5 180 euros (tranche 1 : 3 385 euros ; tranche 2 : 1 795 euros).
L'[8] précise que les revenus de 2021 sont identiques aux revenus de 2020 (96 000 euros) de sorte que la cotisation retraite de base définitive s’élève à 5 180 euros.
L’organisme précise cependant que monsieur [I] [O] a versé un acompte d’un montant de 2 481 euros (tranche 1 : 2 393 euros ; tranche 2 : 1 795 euros) de sorte qu’il reste redevable d’une somme de 2 699 euros (tranche 1 : 992 euros ; tranche 2 : 1 707 euros).
Concernant l’exercice 2022 :
L'[8] indique que la cotisation a été appelée, à titre provisionnel, sur la base des revenus déclarés pour 2021 (96 000 euros) et s’élève à 5 180 euros (tranche 1 : 3 385 euros ; tranche 2 : 1 795 euros).
Cette cotisation a fait l’objet d’une régularisation de 56 euros calculée sur la base des revenus déclarés pour l’année 2022 à hauteur de 99 000 euros, régularisation réglée lors de l’exercice 2023 (hors contrainte litigieuse).
1.1.2 S’agissant des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire
Selon l’article 3 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 dans sa version applicable du 30 décembre 2012 au 1er janvier 2023, la cotisation au régime d’assurance vieillesse complémentaire des assurés relevant de la section professionnelle gérée par la [4], est versée à celle-ci dans les mêmes formes et conditions que la cotisation du régime d’assurance vieillesse de base, c’est-à-dire celles prévues à l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que depuis 2016, la cotisation de l’année N est d’abord appelée à titre provisionnel sur la base des revenus perçus au cours de l’année N-1 ou de l’estimation des revenus de l’année N fixée par le cotisant.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Pour l’année 2021 et sur la base des revenus perçus en 2020 (soit 96 000 euros), le cotisant est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe F soit 16 023 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2021 (96 000 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
Pour l’année 2022, et sur la base des revenus perçus en 2021 (96 000 euros) le cotisant est redevable d’une cotisation provisionnelle de classe F soit 16 802 euros.
Les revenus effectivement perçus en 2022 (99 000 euros) ne modifient pas la classe de cotisation due.
L’URSSAF [6] précise que le cotisant a versé un acompte d’un montant de 1 457 euros pour l’année 2021 et reste à devoir 14 566 euros pour l’année 2021, l’année 2022 restant pour sa part entièrement due.
1.2. Sur le solde de cotisations dues par monsieur [I] [O]
Il subsiste un litige entre les parties sur le montant des acomptes à déduire pour fixer le solde définitif dû par le cotisant.
A cet égard, monsieur [I] [O] verse aux débats un échéancier datant du 13 janvier 2025 pour un montant global de 57 943 euros et visant différentes périodes à solder (2022 à 4ème trimestre 2024) et justifie également de plusieurs prélèvements réalisés en application de cet échéancier au bénéfice de l'[9] le 27 janvier 2025 ; le 24 février 2025 ; le 24 mars 2025 ainsi que le 24 avril 2025 ; le 9 mai 2025 et le 26 mai 2025.
Sur ce, le tribunal constate cet échéancier concerne en réalité au recouvrement de créances n’entrant pas dans l’objet du litige dont la juridiction est saisie (la contrainte visant 2020 et 2021).
En outre et surtout, le tribunal rappelle que l'[9] et l’URSSAF Île-de-France sont des entités distinctes et assurant le recouvrement de cotisations différentes, de sorte que monsieur [I] [O] ne saurait se prévaloir du paiement de sommes réglées au titre de l’échéancier convenu avec l'[9] afin de s’exonérer du paiement des sommes exigées par l’URSSAF [6] venant aux droits de la [4] au titre des cotisations retraite de base et de retraite complémentaire.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déduire les sommes versées par monsieur [I] [O] à l'[9] des cotisations litigieuses.
Le tribunal relève que les cotisations ne sont plus débattues par les parties, monsieur [I] [O] acquiesçant aux calculs fournis par l’URSSAF Île-de-France.
Il convient de valider la contrainte émise par la [4] le 4 septembre 2023 et signifiée à monsieur [I] [O] le 2 octobre 2023 pour un montant total de 42 618,64 euros, comprenant les cotisations de retraite de base, de la retraite complémentaire exigibles pour les années 2021 et 2022 (39 247 euros) outre les majorations de retard afférentes (3 371,64 euros).
2. Sur les demandes accessoires
Selon l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédures nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
La contrainte litigieuse étant fondée, il y a lieu de mettre à la charge de monsieur [I] [O] les frais de signification de la contrainte, dont il est justifié pour un montant de 73,04 euros, ainsi que les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de monsieur [I] [O] ;
Enfin, l’équité ne commande pas de condamner monsieur [I] [O] au paiement d’une quelconque somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la demande de l’URSSAF [6] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
VALIDE la contrainte émise par le directeur de la [4] le 4 septembre 2023 et signifiée à monsieur [I] [O] le 2 octobre 2023 pour un montant total de 42 618,64 euros, comprenant les cotisations de retraite de base, de la retraite complémentaire exigibles pour les années 2021 et 2022 (39 247 euros) outre les majorations de retard afférentes (3 371,64 euros) ;
CONDAMNE en conséquence monsieur [I] [O] à payer à l’URSSAF [6] la somme de 42 618,64 euros ;
MET A LA CHARGE de monsieur [I] [O] les frais de signification de la contrainte, d’un montant de 73,04 euros, outre les frais de recouvrement nécessaires à la bonne exécution de la contrainte ;
CONDAMNE monsieur [I] [O] aux dépens ;
DEBOUTE l'[8] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Lyon le 15 décembre 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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