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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 1, 3 avr. 2025, n° 23/07632 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07632 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 23]
_______________________
Chambre 1
************************
DU 03 Avril 2025
Dossier N° RG 23/07632 – N° Portalis DB3D-W-B7H-J7BF
Minute n° : 2025/123
AFFAIRE :
S.A.S. FRED’ERIC C/ [S] [C] [Z] veuve [W], [L] [B] [W], [P] [H] [W], [N] [P] [W], [U] [F] [W], [D] [E] [W] épouse [A], [T] [K], [V] [K]
Société ABEILLE IARD & SANTE, Monsieur [J] [X]
JUGEMENT DU 03 Avril 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Madame Virginie GARCIA, Vice-Présidente, statuant à juge unique
GREFFIER : Madame Nasima BOUKROUH
DÉBATS :
A l’audience publique du 12 Décembre 2024
A l’issue des débats, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025 prorogé au 03 Avril 2025
JUGEMENT :
Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort
copie exécutoire à : la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU
la SCP SCHRECK
Délivrées le
Copie dossier
NOM DES PARTIES :
DEMANDERESSE :
S.A.S. FRED’ERIC
[Adresse 22]
[Localité 19]
représentée par Maître Philippe SCHRECK, membre de la SCP SCHRECK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
D’UNE PART ;
DÉFENDEURS :
Madame [S] [C] [Z] veuve [W]
[Adresse 8]
[Localité 16]
Monsieur [L] [B] [W]
[Adresse 14]
[Localité 1]
Madame [P] [H] [W]
[Adresse 11]
[Localité 20]
Madame [N] [P] [W]
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [U] [F] [W]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Madame [D] [E] [W] épouse [A]
[Adresse 5]
[Localité 17]
Madame [T] [K]
[Adresse 13]
[Localité 4]
Monsieur [V] [K]
[Adresse 2]
[Localité 15]
héritiers de FEU Monsieur [O] [W]
représentés par Maître Astrid LANFRANCHI, membre de la SELARL CAPPONI-LANFRANCHI et Associés, avocat au barreau de NICE
D’AUTRE PART ;
PARTIES INTERVENANTES :
Société ABEILLE IARD & SANTE
anciennement dénommée compagnie AVIVA ASSURANCES
[Adresse 3]
[Localité 21]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI, de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
Monsieur [J] [X]
[Adresse 6]
[Localité 18]
représenté par Maître Eve IZARD, membre de la SCP LES AVOCATS IZARD & PRADEAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
******************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er mars 2018, Monsieur [O] [W], dirigeant de la SAS [W] GARAGES ET BOX, a donné à location à la SAS FRED’ERIC un garage n°26 situé sur la parcelle cadastrée section AD n° [Cadastre 9] route de marchandise à [Localité 24], comprenant plusieurs autres garages, moyennant un loyer annuel de 1.650 euros. La SAS FRED’ERIC, dont l’objet social est la pratique de loisirs nautiques et aquatiques, y entreposait son matériel, notamment durant les mois d’hiver.
Dans la nuit du 30 au 31 décembre 2020, un incendie a ravagé une partie des garages loués, détruisant le matériel appartenant à la société FRED’ERIC.
Monsieur [O] [W] est décédé le [Date décès 12] 2021, laissant pour lui succéder Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K].
Par ordonnance du 1er septembre 2021, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné Monsieur [G] pour y procéder. L’expert a déposé son rapport le 6 avril 2023.
Faisant valoir qu’il résulte du rapport d’expertise que la cause principale du départ de l’incendie est la vétusté de l’installation électrique réalisé par le bailleur qui fournissait le courant au box n°26 et exclurait que les installations électriques de ce box constituent la cause de l’incendie, la SAS FRED’ERIC, suivant acte des 13, 14, 19, 21 et 25 septembre 2023, a fait assigner Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] devant le tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN en indemnisation, sur le fondement des articles 1721 et 1734 du code civil.
Elle demande ainsi au tribunal de :
Vu le rapport d’expertise,
Vu les articles 1721 et 1734 du code civil,
— CONDAMNER solidairement Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] et Monsieur [Y] [X] à payer à la société FRED’ERIC la somme de 132.000 euros TTC.
— DIRE que cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 6 avril 2023, date du rapport d’expertise.
— CONDAMNER les défendeurs solidairement à payer à la société FRED’ERIC les sommes suivantes :
-6.000 euros à titre de dommages et intérêts
-5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— les entiers dépens en ce compris les frais d’expertise.
A l’appui de ses prétentions, elle soutient que Monsieur [W] a loué un bien qui était affecté de vices cachés, l’installation électrique étant dangereuse et ne répondant à aucune norme. Elle fait valoir que son préjudice est caractérisé par la perte de l’intégralité du stock et du matériel qu’elle entreposait dans le garage, dont elle produit les factures, et dont le montant s’élève à 110.000 euros HT.
Dans leurs conclusions du 7 mai 2024, Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] demandent au tribunal de :
Vu les art. 328 et s. du CPC,
— ACCUEILLIR l’intervention volontaire de la Compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE.
Vu l’article 1733 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise de Monsieur [G],
— METTRE purement et simplement hors de cause les consorts [W] – [I].
— DEBOUTER la SAS FRED’ERIC de l’intégralité de ses demandes.
Vu l’article 1353 du Code Civil,
Vu l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu l’absence de fondement des demandes de Monsieur [X],
— LES DECLARER irrecevables.
Vu la carence probatoire de Monsieur [X],
— LE DEBOUTER de l’intégralité de ses demandes.
A titre reconventionnel,
Vu les art. 1733 et 1734 du code civil,
— DECLARER responsables la SAS FRED’ERIC et Monsieur [X] de l’incendie litigieux et de
ses conséquences.
— CONDAMNER in solidum la SAS FRED’ERIC et Monsieur [X] à régler aux consorts [W] la somme de 20.727 €, au titre de leur préjudice locatif.
Vu l’art. L 121-12 du Code des Assurances,
— CONDAMNER la SAS FRED’ERIC et Monsieur [X] à régler à ABEILLE IARD & SANTE subrogée dans les droits de son assuré, la somme de 65.482,86 €.
— CONDAMNER in solidum la SAS FRED’ERIC et Monsieur [X] au paiement de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, ils font valoir que contrairement à ce que prétend le demandeur, il résulte de la lecture objective du rapport de Monsieur [G] qu’il n’a pas été en mesure de déterminer la cause de l’incendie, et n’a pas conclu qu’elle résiderait dans la non conformité de l’installation électrique.
Subsidiairement, ils contestent le quantum des demandes, et soulignent qu’une grande partie des pièces produites à leur appui a été contestée par l’expert judiciaire, tandis que la demande de dommages et intérêts n’est ni expliquée ni fondée.
Ils affirment encore que dans la mesure où l’incendie a débuté dans la zone où se situent les garages loués à la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X], ceux-ci, en leur qualité de preneurs, doivent être déclarés responsables de l’incendie et condamnés à indemniser leurs préjudices.
Monsieur [Y] [X], dans ses conclusions du 21 février 2024, demande au tribunal de :
VUS les articles 63, 66, 329 et suivants du Code de Procédure Civile,
VUS les article 696 et suivants du Code de Procédure Civile,
VUS les articles et suivants du Code Civil,
VUE l’assignation délivrée aux héritiers de feu [O] [W] par la société FRED’ERIC,
— DECLARER Monsieur [J] [X] recevable en son intervention volontaire.
En conséquence :
— CONDAMNER in solidum les consorts [W] et [I] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 45.000 € à titre de dommages et intérêts en indemnisation du préjudice matériel subi.
— CONDAMNER in solidum les consorts [W] et [I] à payer à Monsieur [J] [X] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— CONDAMNER in solidum les consorts [W] et [I] aux entiers dépens, incluant les frais de l’expertise, avec distraction au profit de la SCP LES AVOCATS IZARD ET PRADEAU conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile.
— RAPPELER que la décision à intervenir sera revêtue de l’exécution provisoire de droit.
A l’appui de ses prétentions, il fait valoir que le box qu’il occupait ainsi que son contenu ont été intégralement détruit par l’incendie.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2024.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et de Monsieur [J] [X]
Il convient d’accueillir l’intervention volontaire de la compagnie d’assurance ABEILLE IARD & SANTE et de Monsieur [J] [X] sur le fondement des articles 328 et suivants du code de procédure civile.
Sur les demandes indemnitaires des locataires
Selon l’article 1721 du code civil, « Il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand bien même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser ».
En vertu de l’article 1733 du même code, le locataire « répond de l’incendie, à moins qu’il ne prouve :
Que l’incendie est arrivé par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction.
Ou que le feu a été communiqué par une maison voisine ».
L’article 1734 prévoit que : « S’il y a plusieurs locataires, tous sont responsables de l’incendie, proportionnellement à la valeur locative de la partie de l’immeuble qu’ils occupent ;
A moins qu’ils ne prouvent que l’incendie a commencé dans l’habitation de l’un d’eux, auquel cas celui-là seul en est tenu ;
Ou que quelques-uns ne prouvent que l’incendie n’a pu commencer chez eux, auxquels cas il ne sont pas tenus ».
Par ailleurs, l’article 9 du code de procédure civile impose à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
Or, le rapport d’expertise ne permet pas de déterminer l’origine de l’incendie, et partant la responsabilité du bailleur.
L’expert indique en effet très clairement : « Il n’existe pas de fait qui permette d’affirmer indiscutablement que l’incendie est d’une origine électrique ».
Il précise : « En l’état des constatations, il n’existe pas de moyen de démonstration irréfutable d’une origine et d’une cause.
L’élément déclencheur de l’incendie restera formellement indéterminé. …
Si l’incendie a pour origine les courants électriques, il n’est pas possible :
— De déterminer si les batteries lithium du garage box n° 26 se sont enflammées seules ou en chargement.
— De déterminer si l’alimentation électrique du garage box n° 26 fut suffisante ou dépassée.
— De déterminer s’il a existé des chutes de tension de l’alimentation principale.
— De déterminer si l’étincelle provenait des raccordements douteux dans le garage box 28.
— De déterminer quelle filerie s’est embrasée entre le garage de Monsieur [W] et la borne caravane. »
Ainsi, ni la société FRED’ERIC ni Monsieur [Y] [X] ne démontrent l’origine de l’incendie, ni un quelconque vice de la chose louée qui serait à l’origine de leurs dommages, en l’absence de lien de causalité entre la non conformité invoquée de l’installation électrique et l’incendie.
Il convient par conséquent de débouter la SAS FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] de leurs demandes.
Sur les demandes d’ABEILLE IARD & SANTE et des consorts [W]
Dans les mesure où la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X], locataires, sont dans l’impossibilité d’invoquer une quelconque cause d’exonération à l’origine de l’incendie, ils doivent, en application des articles 1733 et 1734 du code civil, être déclarés responsables du sinistre et condamnés à en payer les conséquences.
Il ressort des éléments versés aux débats que la compagnie d’assurance a versé aux consorts [W] une somme de 65.482,86 euros au titre des indemnités des suites de l’incendie. Elle se trouve ainsi subrogée dans les droits de son assurée, de sorte qu’il convient de condamner in solidum la SAS FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] à lui payer cette somme sur le fondement de l’article L121-12 du code des assurances.
Les consorts [W] ont réglé la franchise à hauteur de 4.965 euros. Ils ont au demeurant subi un préjudice locatif. Il convient de rappeler que l’expert prévoit que les travaux vont durer 3 mois, outre une préparation de 2 mois. Dès lors, le préjudice locatif des bailleurs doit être indemnisé à compter de la date de fin de la prise en charge par leur assureur, soit le 1er janvier 2022, jusqu’à 5 mois après le dépôt du rapport d’expertise, soit le 3 septembre 2023, ce qui correspond à 21 mois plus 3 jours. Le loyer mensuel pour chacun des 6 boxs s’élevant à 125 euros, le préjudice locatif global s’établit à 15.762 euros.
Ainsi, il convient de condamner in solidum la SAS FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] à payer aux consorts [W] la somme de 20.727 euros.
Sur les mesures de fin de jugement
La SAS FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X], qui succombent, seront condamnés aux dépens, ainsi qu’à payer à Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] et la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ACCUEILLE l’intervention volontaire de la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et de Monsieur [J] [X].
DEBOUTE la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] de l’ensemble de leurs demandes.
DIT que la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] sont responsables de l’incendie survenu dans la nuit du 30 au 31 décembre 2020.
CONDAMNE in solidum la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] à payer à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE la somme de 65.482,86 euros au titre de son recours subrogatoire.
CONDAMNE in solidum la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] à payer à Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] la somme de 20.727 euros au titre de leurs préjudices.
CONDAMNE in solidum la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] à payer à la compagnie d’assurances ABEILLE IARD & SANTE et Madame [S] [Z] veuve [W], Monsieur [L] [W], Madame [P] [W], Madame [N] [W], Monsieur [U] [W], Madame [D] [W] épouse [A], Madame [T] [K] et Monsieur [V] [K] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum la société FRED’ERIC et Monsieur [Y] [X] aux dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière La juge
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