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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 4, 12 mai 2026, n° 25/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 12 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/05888 – N° Portalis DBX4-W-B7J-URXB / JAF Cab 4
AFFAIRE : [Z] / [D]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Lucile DULIN, Vice-Présidente
Greffier :
Madame Marion GUICHOU
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 27 Janvier 2026
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS :
Monsieur [U], [W] [Z], demeurant [Adresse 1] [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/20611 du 26/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
ayant pour avocat Me Samantha PEREZ, avocat au barreau de TOULOUSE
Et
Madame [K] [D] épouse [Z], demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Carole CHATELET, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 04 décembre 2025,
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Monsieur [U], [W] [Z] né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 2] (75),
Et de
. Madame [K] [D] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 3] (31)
Mariés le [Date mariage 1] 1992 par-devant l’officier d’Etat civil de la commune de [Localité 4] (31) ;
RAPPELLE que conformément à l’article 1082 du code de procédure civile mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français. A défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
RAPPELLE que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce ;
AUTORISE Madame [K] [D] à conserver l’usage du nom de son conjoint à savoir [Z] ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses dépens.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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