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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 10 déc. 2024, n° 24/00358 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00358 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00358 – N° Portalis DB22-W-B7I-SKRK
JUGEMENT
DU : 10 Décembre 2024
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[D], [Y], [I] [B], [P], [Y], [M], [J] [B], [W] [B], [O] [Z], [T] [B]
DEFENDEUR(S) :
[V] [G], [G]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 10 Décembre 2024
L’AN DEUX MILLE VINGT-QUATRE
et le 10 Décembre 2024
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 11 Octobre 2024 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [D], [Y], [I] [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [P], [Y], [M], [J] [B] née [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Mme [W] [B], prise en la personne de ses représentants légaux M et Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [C] [B], pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
M. [T] [B], pris en la personne de ses représentants légaux M et Mme [B]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentés par Me Claire PATRUX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me HAGUENAUER Pauline
ET :
DEFENDEUR(S) :
Mme [V] [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
M. [G]
[Adresse 4]
[Localité 7]
non comparants, non représentés
/
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
assisté de Nadia CHAKIRI, Greffier présent lors des débats et de Aurélie BOUIN, Greffier présent lors de la mise à disposition ;
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 10 Décembre 2024 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile
EXPOSE DU LITIGE :
Le 28 décembre 2022 alors que [D] [B] promenait ses deux chiens de type jack-russel et épagneul breton sur un chemin situé non loin de son domicile, ces derniers ont été attaqués et tués par trois chiens laissés en liberté et appartenant à [V] [G].
Soutenant que cette dernière et monsieur [G] auraient engagé leur responsabilité du fait de leurs animaux, [D] [B], [L] [N] épouse [B], et [W], [C] et [T] [B], représentés par les deux premiers en leur qualité de représentants légaux, les ont, par acte signifié le 7 août 2024, fait assigner devant ce tribunal afin d’obtenir leur condamnation solidaire à leur payer les sommes de 2200 € en réparation de leur préjudice financier et 7500 € en réparation de leur préjudice moral, outre leur condamnation solidaire à leur payer celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
À l’audience, représentés par leur avocat, les consorts [B] ont maintenu leurs demandes. Pour un plus ample exposé des moyens développés par eux, il convient de se référer à l’assignation susvisée.
Bien qu’ayant été cités à étude, [V] [A] et monsieur [G] n’ont pas comparu ni été représentés, de sorte qu’il convient de statuer sur ces demandes par jugement réputé contradictoire après avoir vérifié, conformément à l’article 472 du code de procédure civile, que celles-ci sont régulières, recevables et bien fondées.
Le tribunal a soulevé d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité de monsieur [G].
MOTIFS
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
L’article 125 du code de procédure civile permet au juge de relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Il ressort de la main-courante déclarée le 29 décembre 2022 par [D] [B] qu’après avoir informé des faits diverses autres personnes exerçant comme lui la chasse par l’intermédiaire de l’application « WhatsApp », [V] [G] est entrée en contact avec lui en se présentant comme propriétaire des trois chiens en cause et en lui demandant de lui indiquer le lieu où ils se trouvaient, et la lettre de la société Crédit mutuel du 10 février 2023 indique que son assurée est la défenderesse.
Rien ne permettant de considérer que monsieur [G] serait propriétaire ou gardien de ces trois animaux, il convient de déclarer les demandes irrecevables en tant qu’elles sont dirigées contre lui.
Il est ensuite établi par ces pièces, ainsi que par les photographies et le message SMS envoyé par la défenderesse que les trois chiens lui appartenant, alors qu’ils étaient laissés en liberté, ont tué en les mordant les deux animaux des demandeurs.
Ce fait est de nature à engager la responsabilité de [V] [G] et ouvre droit pour eux à réparation de tous les préjudices qui en sont résultés.
Ils établissent d’abord par les mêmes photographies que leurs deux chiens étaient de type jack-russel et épagneul breton, et par les extraits d’annonces communiqués le coût d’acquisition de chiens du même type. Une somme globale de 1000 € est de nature à réparer le préjudice matériel lié à la perte de leurs deux animaux, au paiement de laquelle [V] [G] est condamnée.
Les mêmes photographies sont particulièrement éloquentes à établir le préjudice moral résultant du décès soudain de ces deux chiens qui étaient en possession des demandeurs depuis leurs plus jeunes années. Cette perte est de nature à générer un émoi particulier dans la mesure où elle a été causée par le comportement particulièrement agressif des animaux de [V] [G] et s’est déroulée sous les yeux de [D] [B]. À cela s’ajoute l’attachement des demandeurs mineurs à leurs deux chiens, auxquels il est démontré par les photographies versées aux débats qu’ils leurs manifestaient une affection spéciale. Une somme de 1000 € par demandeur est de nature à le réparer intégralement.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [V] [G] doit être condamnée aux dépens.
Tenue aux dépens, [V] [A] doit également être condamnée, en application de l’article 700 du même code, à payer aux consorts [B] la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes en paiement de [D] [B], [L] [N] épouse [B], et [W], [C] et [T] [B] en tant qu’elles sont dirigées contre monsieur [G] ;
CONDAMNE [V] [G] à payer à [D] [B], [L] [N] épouse [B], et [W], [C] et [T] [B] la somme globale de 1000 € en réparation du préjudice matériel, et à chacun d’entre eux celle de 1000 € en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE [V] [G] aux dépens ;
CONDAMNE [V] [G] à payer à [D] [B], [L] [N] épouse [B], et [W], [C] et [T] [B] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Aurélie BOUIN Christian SOUROU
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