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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 31 oct. 2025, n° 25/00489 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00489 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 31 Octobre 2025
N° RG 25/00489 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HGYK
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [B]
né le 01 Novembre 1980 à [Localité 7] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
Madame [W] [B]
née le 06 Janvier 1983 à [Localité 10] (Loiret)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe ROUICHI de la SELARL MALLET-GIRY, ROUICHI, AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
COMMUNE DE [Localité 9]
sis [Adresse 11]
représentée par Maître Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 03 Octobre 2025 tenue par Julien SIMON-DELCROS, président, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le président a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [N] [B] et madame [W] [B] sont propriétaires d’une maison à usage d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 9], dont l’un des murs est mitoyen avec une maison inhabitée au [Adresse 3], appartenant à la commune de [Localité 9].
Des désordres sont apparus.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juillet 2025, les époux [B] ont fait assigner la commune de JARGEAU devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans afin de :
— Les recevoir en leur assignation et les déclarer bien fondés ;
— Ordonner une expertise ;
— Fixer la provision à consigner ;
— Fixer le délai dans lequel l’expert devra déposer son rapport ;
— Condamner la commune de [Localité 9] à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réserver les dépens.
Suivant les conclusions signifiées par voie électronique, le 2 octobre 2025, la commune de [Localité 9] demande au juge des référés de :
— Lui donner acte en ce qu’elle se rapporte à justice quant à la demande d’expertise ;
— Mettre à la charge des époux [B] l’avance des frais d’expertise et exclure de la mission de l’expert le mur de clôture ;
— Débouter les époux [B] de leur demande en paiement de frais irrépétibles ;
— Condamner les époux [B] à payer à la commune de [Localité 9] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens.
Pour un exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs écritures en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’audience du 3 octobre 2025, les parties étaient représentées par leurs avocats et ont maintenu leurs demandes.
La décision a été mise en délibéré au 31 octobre 2025, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
DISCUSSION
1°/ Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, les époux [B] se plaignent de traces d’humidité et d’une fissure sur le mur mitoyen des maisons situées [Adresse 5] et [Adresse 3].
Deux expertises ont été menées respectivement par chacune des deux parties. D’une part, celle menée par les époux [B] – qui n’est pas versée aux débats – qui n’aurait pas pu aboutir en raison du refus de la commune de [Localité 9] d’autoriser l’accès à l’expert à la maison sise [Adresse 3], et qui conclurait à l’absence de cause liée au domicile des époux [B].
D’autre part, celle ordonnée par la commune de [Localité 9] – versée aux débats – qui conclut à l’absence d’humidité dans la maison appartenant à la commune et qu’il avait été constaté la présence d’une fuite sur la toiture des époux [B].
En conséquence les époux [B] justifient d’un intérêt légitime à la mesure d’instruction sollicitée, en ce que leur maison comporte des traces d’humidité, comme l’attestent les photographies versées aux dossiers. De plus, les rapports d’expertises diligentés par chacune des parties s’infirmant, il convient d’ordonner une expertise commune et opposable à l’égard des époux [B] et de la commune de [Localité 9].
Il sera par conséquent fait droit à la demande d’expertise, dans les termes précisés au dispositif et aux frais avancés des requérants.
2°/ Sur les autres demandes
En application de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens. Le juge des référés est une juridiction autonome et sa décision vide sa saisine, dès lors il doit statuer sur les dépens même si sa décision est provisoire, car il n’a pas le pouvoir ultérieur de les liquider.
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la demande d’expertise intervenant dans l’intérêt des demandeurs, il y a lieu de leur laisser provisoirement la charge des dépens.
Au regard de la nature du litige et des responsabilités des parties indéterminées, il convient de rejeter les demandes des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une expertise ;
Désigne pour y procéder :
[J] [F]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.59.40.27.13
Mèl : [Courriel 8]
Avec mission de :
— Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;
— Se rendre sur les lieux [Adresse 5] à [Localité 9] ;
— Autoriser l’expert à se rendre dans l’immeuble mitoyen appartenant à la commune de [Localité 9] située [Adresse 3] à [Localité 9] aux fins de rechercher d’éventuelles causes de désordres affectant le mur mitoyen des époux [B] ;
— Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile, en prendre connaissance ;
— Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;
— Visiter l’immeuble ;
— Proposer les remèdes nécessaires et chiffrer leur coût et indiquer leur durée prévisible ;
— Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, tant matériels qu’immatériels et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ;
— Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
— Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
— Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Ordonne aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
Dit que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;
— l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;
— l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;
— l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par monsieur et madame [B] qui devront consigner la somme de 1 500 euros à valoir sur la rémunération de l’expert, auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines, à compter de la présente ordonnance.
Laisse aux époux [B] la charge des dépens ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le TRENTE ET UN OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Julien SIMON-DELCROS, président, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
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