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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 7 mars 2025, n° 21/12750 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12750 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY ès qualité d'assureur de CASTMETAL FEURS, S.A.S. CASTMETAL FEURS c/ S.A.R.L. SOCIETE IDEUM PARTNERS, S.A.R.L. SOCIETE AUVERGNE BETONS SPECIAUX, Société SOCIETE MUTUELLE D' ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
6ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 21/12750 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEVN
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Septembre 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mars 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. CASTMETAL FEURS
1 boulevard de la Boissonnette
42110 FEURS
S.A. Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY ès qualité d’assureur de CASTMETAL FEURS
Königinstrasse 28
80802 MUNICH
représentée par Maître Arnault BUISSON FIZELLIER de la SELARL BUISSON-FIZELLIER PECH DE LACLAUSE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0496
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. SOCIETE AUVERGNE BETONS SPECIAUX
285, rue de la Font de l’Or
42110 CLEPPE
représentée par Maître David BOUSSEAU de la SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0231
Décision du 07 Mars 2025
6ème chambre 2ème section
N° RG 21/12750 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVEVN
S.A.R.L. SOCIETE IDEUM PARTNERS
3 RUE DU BOIS JOLI
63800 COURNON D’AUVERGNE
Société SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS
8, rue Louis Armand
75015 PARIS
représentée par Maître Olivier HODE de la SELARL RODIER ET HODE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C2027
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
Madame Marion BORDEAU, Juge
Madame Stéphanie VIAUD, Juge rapporteur
assistées de Madame Audrey BABA, Greffière, lors des débats, et de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 01 Mars 2024 tenue en audience publique devant Madame VIAUD, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Réputé Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Nadja GRENARD, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
En 2012, la société Castmetal Feurs, dont l’activité principale est la transformation d’acier par fusion, a diligenté un diagnostic des fosses situées sous les fours de fusion afin de vérifier leur imperméabilité et de déterminer, en cas de présence d’infiltrations d’eau, les solutions à apporter.
L’activité fonderie est composée de deux fours de fusion, désignés fours n°3 et four n°4.
Par suite, en sa qualité de maître d’ouvrage, la société Castmetal Feurs a confié des travaux d’étanchéité des fosses à la société ABS, qui a pris la société Ideum partners comme-sous-traitant.
Le 21 janvier 2015, une explosion s’est produite alors que du métal en fusion est entré en contact avec de l’eau.
L’assureur de la société Castmetal Feurs, la société Allianz glogal corporate & speciality ( ci-après la société AGCS) a indemnisé cette dernière des dommages, déduction faite des franchises prévues au contrat.
La tentative de règlement amiable entre les sociétés ABS, Ideum partners et leur assureur la SMABTP d’une part, la société Castmetal Feurs et la société AGCS d’autre part a échoué.
Dans ces conditions, la société Castmetal Feurs et la société AGCS ont dès lors saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Saint -Étienne aux fins d’expertise.
Par une ordonnance de référé du 16 juillet 2015, le président du tribunal de commerce de Saint-Étienne a ordonné une mission d’expertise et désigné M. [M] en qualité d’expert judiciaire.
L’ expert a déposé son rapport le 17 janvier 2019.
Engagement de la procédure au fond :
Par exploit de commissaire de justice du 17 janvier 2020 , la société Castmetal Feurs et son assureur la société AGCS ont assigné, en ouverture de rapport, devant le tribunal de commerce de Saint Étienne les sociétés ABS, Ideum partners et la SMABTP et se sont par la suite désistées de leur instance.
Par exploit de commissaire de justice du 23 septembre 2021, la société Castmetal Feurs et son assureur AGCS ont assigné devant le tribunal judiciaire de Paris les sociétés Ideum partners et ABS ainsi que leur assureur, la SMABTP.
Prétentions des parties :
Vu les conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 12 octobre 2022 aux termes desquelles la société Castmetal Feurs et la société Allianz global corporate & speciality (France) (ci-après la société AGCS), demandent au tribunal de :
« – Juger que la société Ideum partners a commis une faute de nature délictuelle à l’égard de Castmetal Feurs ;
— Juger que Castmetal Feurs justifie d’un préjudice à hauteur de 603.003,20 € au titre des dommages matériels du fait de l’explosion du 21 janvier 2015 ;
— Juger que Castmetal Feurs justifie d’un préjudice à hauteur de 1.729.382 € au titre des dommages immatériels ensuite de l’explosion du 21 janvier 2015 ;
En conséquence,
— Débouter les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP à payer à Allianz global Corporate & Speciality la somme de 1 669 554,00 € en remboursement de l’indemnité versée à son assurée Castmetal Feurs ;
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP à payer à Castmetal Feurs la somme de 662 831,20 € correspondant à la franchise appliquée (634.318,00 €) et au reliquat du préjudice subi et non indemnisé par son assureur (2 332 385,20 € -2.303.872,00 € = 28.513,20 €) ;
Subsidiairement : sur le chiffrage du préjudice immatériel
— Juger que Castmetal Feurs justifie d’un préjudice à hauteur de 603 003,20 € au titre des dommages matériels du fait de l’explosion du 21 janvier 2015 ;
— Juger que Castmetal Feurs justifie d’un préjudice à hauteur de 1 344 953 € au titre des dommages immatériels ensuite de l’explosion du 21 janvier 2015 ;
En conséquence,
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP à payer à Allianz global Corporate & Speciality la somme de 1 669 554,00 € en remboursement de l’indemnité versée à son assurée Castmetal Feurs ;
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP à payer à Castmetal Feurs la somme de 278 402,20 € correspondant au reliquat du préjudice subi et non indemnisé par son assureur (1 947 956,20 € -1.669.554,00 €) ;
En tout état de cause :
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP à payer à Castmetal Feurs la somme de 90 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner « in solidum » les sociétés Ideum partners, ABS et leur assureur SMABTP aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais et honoraires de l’Expert judiciaire selon ordonnance de taxe à hauteur de 74 327,25 € ; »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le12 avril 2022, aux termes desquelles la société Auvergne bétons spéciaux (ci-après la société ABS) demande au tribunal de :
« A TITRE PRINCIPAL
1°/
— DIRE ET JUGER que la non-conformité affectant la fosse était connue/visible à la réception de l’ouvrage.
— DIRE ET JUGER que la société Castmetal Feurs est mal venue à rechercher la responsabilité de la société Auvergne bétons spéciaux en l’absence de réserve portée à la réception des travaux.
2°/
— DIRE ET JUGER que la cause du sinistre résulte du choix délibéré de la société Castmetal Feurs de limiter l’intervention au niveau des parois et du fond de la fosse.
— DIRE ET JUGER que l’acceptation des risques par le Maître d’Ouvrage – résultant d’un choix délibéré de ce dernier portant sur la nature et l’ampleur des travaux à réaliser nonobstant les avertissements de l’APAVE et de la Société Ideum dans le cadre de l’élaboration du diagnostic – exonère la société ABS de toute responsabilité, en l’absence de toute faute caractérisée.
3°/
— DIRE ET JUGER que la société ABS n’a pas participé à la phase de conception des travaux, antérieure à la consultation de la société ABS.
— DIRE ET JUGER que la société ABS a été consultée sur la base des plans d’exécution établis par la société Ideum, sous le contrôle et la validation du maître de l’ouvrage.
— DIRE ET JUGER l’absence de Cahier des Charges de consultation et de communication du rapport de diagnostic établi par la société Ideum à l’entreprise ABS.
— DIRE ET JUGER que la société ABS a réalisé ses travaux conformément à la commande de la société Castmetal Feurs.
— DIRE ET JUGER que la cause du sinistre est imputable à la société Castmetal Feurs qui a opté pour une solution technique minimaliste.
— DIRE ET JUGER qu’il n’est ni établi ni démontré de manquement/faute et d’imputabilité du sinistre à la société Auvergne bétons spéciaux.
Par suite,
— REJETER toutes les demandes dirigées contre la société Auvergne bétons spéciaux.
A TITRE SUBSIDIAIRE
— DIRE ET JUGER qu’il n’appartient pas à la société ABS de prendre en charge des travaux complémentaires ou améliorations de l’existant visant à pallier les insuffisances du maître de l’ouvrage.
— REJETER le quantum des demandes comme étant injustifié.
Le cas échéant, le LIMITER à de plus justes proportions à savoir, à la somme de 423 372,72 € et à défaut, à la somme de 504 199,16 €, au titre du préjudice matériel et à la somme de 299 283 € et à défaut, à la somme de 684 274 € au titre du préjudice immatériel.
— CONDAMNER in solidum les sociétés Castmetal Feurs, Allianz global Corporate & Speciality, Ideum partners et la SMABTP, ès qualité d’assureur de la société Ideum partners et de la société ABS, dans les conditions, termes et limites fixés au contrat, à relever et garantir intégralement, et subsidiairement à hauteur de 95 %, la société ABS de toute condamnation prononcée à son encontre.
EN TOUTES HYPOTHÈSES
— CONDAMNER in solidum les sociétés Castmetal Feurs et Allianz global Corporate & Speciality, ou qui mieux le devra à verser à la société ABS la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les dépens, dont distraction au profit de Maître Pierre ORTOLLAND, avocat, dans les termes de l’article 699 du Code de Procédure Civile. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 janvier 2022, aux termes desquelles la société Ideum partners demande au tribunal de :
« A titre principal
Déclarer que la société Castmetal Feurs a décidé de la nature et du périmètre des travaux de traitement des fosses à mettre en œuvre,
Juger que la décision de la société Castmetal Feurs a été prise en connaissance des risques qu’elle impliquait,
Juger que la décision de la société Castmetal Feurs est à l’origine du sinistre,
En conséquence,
Débouter la société Castmetal Feurs et Allianz Global Corporate & Speciality de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Ideum partners qui sera mis hors de cause,
A titre subsidiaire
Juger que la responsabilité de la société Ideum PARTNERS ne peut qu’être limitée compte tenu de la décision prise, en connaissance des risques, par la société Castmetal Feurs quant à la nature et au périmètre des travaux,
En conséquence,
Débouter la société Castmetal Feurs et la société Allianz Global Corporate & Speciality de leurs demandes de condamnation dirigées à l’encontre de la société Ideum partners
Débouter la société ABS de ses demandes en garantie,
A titre plus subsidiaire
Rejeter la demande de remboursement de la société Allianz Global Corporate & Speciality au titre de l’indemnité versée à la société Castmetal Feurs car non justifiée,
Rejeter le quantum des demandes de la société Castmetal Feurs car non justifiées,
A titre encore plus subsidiaire
Limiter le quantum des demandes à la somme de 423 372,72 euros au titre des préjudices matériels, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 504 199,16 euros et à la somme de 299.283, 22 euros, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 684 274 euros au titre des préjudices immatériels,
A titre infiniment subsidiaire
Condamner in solidum la société Castmetal Feurs et la société ABS à la relever et garantir indemne ou à hauteur de 75 % a minima de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre,
Condamner la SMABTP à garantir la société Ideum Partners dans les conditions, termes et limites fixés au contrat d’assurance,
Ramener à de plus juste proportion la demande formée par la société Castmetal Feurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En tout état de cause
Condamner in solidum la société Castmetal Feurs et la société Allianz Global Corporate & Speciality avec tout succombant à payer à la société Ideum Partners 8.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner tout succombant au paiement des entiers dépens conformément à l’article 699 du Code de procédure civile qui pourront être recouvrés par Me Olivier HODE. »
*
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le16 aout 2022, aux termes desquelles la SMABTP, assureur des sociétés Ideum partners et ABS demande au tribunal de :
« A titre principal
— JUGER qu’Ideum partners et ABS n’ont commis aucune faute susceptible d’engager leur responsabilité ;
— JUGER que Castmetal Feurs à une responsabilité exclusive dans l’apparition du sinistre ;
En conséquence
— JUGER que la garantie de la SMABTP en qualité d’assureur d’Ideum partners et ABS, ne trouve pas à s’appliquer ;
— REJETER l’intégralité des moyens, fins et prétentions formulés à l’encontre de la SMABTP ;
— REJETER tout appel en garantie formé à l’encontre de la SMABTP ;
A titre subsidiaire
— JUGER que les sommes réclamées par Castmetal Feurs et Allianz global
coporate & SPECIALITY sont excessives et injustifiées ;
— REDUIRE ces sommes très significativement, JUGER qu’elles ne pourront excéder la somme de 423.372,72 € au titre des préjudices matériels, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 504.199,16 € et à la somme de 299.283, 22 €, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 684.274 € au titre des préjudices immatériels,
— REJETER purement et simplement la demande de remboursement de la société Allianz Global Corporate & Speciality au titre de l’indemnité versée à la société Castmetal Feurs car non justifiée ;
— REJETER purement et simplement la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, celle-ci étant manifestement excessive et injustifiée ;
— JUGER que la garantie de la SMABTP interviendra après déduction de ses franchises contractuelles et dans la limite de ses plafonds de garantie ;
En tout état de cause
— CONDAMNER in solidum Castmetal Feurs et Allianz global coporate à verser à la SMABTP la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ceux compris la procédure de référé et les frais d’expertise. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de celles-ci.
*
La clôture a été prononcée le 4 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voire « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
De plus, le dispositif du présent jugement sera limité aux strictes prétentions formées par les parties, étant rappelé qu’il n’a pas vocation à contenir les moyens venant au soutien des demandes, peu important que ces moyens figurent dans le dispositif des conclusions.
Enfin, conformément à l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statuera que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examinera les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
I- Sur les demandes principales de la société Castmetal Feurs et de la société AGSC:
La société Castmétal Feurs, sur le fondement de la garantie décennale à l’encontre de la société ABS et sur le fondement de la responsabilité délictuelle à l’égard du sous-traitant de celle-ci en raison des fautes commises dans l’exécution de son contrat, réclame la réparation du préjudice subi en raison de l’explosion intervenue le 21 janvier 2015.
En défense, la société ABS expose n’avoir commis aucune faute à l’origine du sinistre, le maître d’ouvrage devant assumer seul son choix de ne pas traiter par drainage toutes les parois ainsi que le fond de la fosse.
La société Ideum partners dénie toute responsabilité considérant qu’elle n’a commis aucune faute et que le maître d’ouvrage a délibérément choisi de ne pas traiter l’ensemble des parois des fours contrairement à ce qu’elle avait préconisé aux termes de son diagnostic.
1/ Sur l’analyse du désordre :
Sur la matérialité :
Une explosion a eu lieu le 21 janvier 2015 au droit de l’atelier aciérie de la société Castmetal Feurs sur son site situé au 1 boulevard de la Boisonnette à Feurs (42). L’expert judiciaire, qui a fait ses 1ères constatations le 15 juillet 2015 indique que le four n°4 est à l’arrêt et qu’aucun désordre n’est visible, que l’explosion a soufflé une partie de la couverture de l’usine, remplacée au jour de l’expertise et que la charpente métallique n’a pas été endommagée.
Sur les cause et origine :
Cette explosion a été provoquée par la rencontre de métal en fusion issu de la production du four n°4 avec de l’eau en fond de fosse.
Dans sa conclusion, le rapport d’expertise judiciaire explique que la cause de ce sinistre vient notamment de la réalisation de travaux non-conformes au rapport de diagnostic du bureau d’étude Ideum partners produit et des solutions préconisées.
La présence d’eau au fond de la fosse, qui a provoqué l’explosion, a pour origine soit :
— une remontée d’eau au fond de la fosse non traitée ;
— une infiltration au droit de la paroi contre terre non traitée par drainage.
Sur la qualification :
La qualification d’ouvrage des travaux entrepris n’est pas discutée, pas plus que la réception intervenue sans réserve.
La société ABS conteste le caractère décennal du désordre au motif que la réception est intervenue sans réserve, alors même que la société Castmetal Feurs connaissait la nature des travaux pour les avoir commandés et ne pouvait que constater leur caractère incomplet.
Le caractère occulte d’un désordre s’entend comme celui qui n’est pas visible à réception ou celui qui se manifeste dans son ampleur et ses conséquences postérieurement à la réception. Le dommage ne peut être apparent que si ses manifestations, ses conséquences et ses causes sont apparentes.
Le désordre s’est ici manifesté par la présence d’eau au fond des fosses et l’entrée en contact de celle-ci avec l’acier en fusion générant une explosion. La présence d’eau en fond de fosse n’était pas apparente à la réception des travaux qui avaient pour objectifs d’imperméabiliser les fosses dans lesquelles du métal en fusion pouvait être présent. Ainsi, le désordre et ses conséquences étaient occultes à la réception.
Le désordre, qui s’est manifesté par une explosion dans la fosse n°4 a rendu l’ouvrage impropre à sa destination et porté atteinte à la sécurité des personnes qui travaillaient sur le site.
Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de qualifier ce désordre de décennal.
2/ Sur les responsabilités
Chacun des responsables d’un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables, qui n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour des dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu’ils ont contribué à réaliser.
a- la société ABS
S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la mise en œuvre de la responsabilité décennale des constructeurs suppose l’existence d’un lien d’imputabilité entre le dommage constaté et l’activité des personnes réputées constructeurs.
Il ressort de l’examen des pièces versées aux débats et du rapport d’expertise, que le désordre dont s’agit, est directement en lien avec l’activité de la société ABS, qui intervenait précisément pour le système de drainage.
La garantie décennale de la société Auvergne bétons spéciaux est engagée.
b- la société Ideum partners
En l’absence de lien contractuel avec le maître de l’ouvrage, la responsabilité des sous-traitants ne peut être recherchée par ce dernier que sur le fondement quasi-délictuel de l’article 1382 ancien du code civil, qui exige la démonstration d’une faute en lien de causalité direct et certain avec le dommage.
La société Castmetal Feurs expose que la société Ideum partners a commis une faute lors de la réalisation des plans d’exécution pour ne pas avoir prévu le drainage du mur nord de la fosse n°3 et le mur sud de la fosse n°4 alors même que cette proposition ne garantissait pas au maître d’ouvrage des travaux conformes à leur destination. Elle lui reproche de ne pas l’avoir alertée sur l’insuffisance des travaux entrepris.
En défense, la société Ideum partners dénie avoir commis une faute tant en phase d’audit qu’en phase de conception et d’exécution des travaux : le maître d’ouvrage a validé les plans d’exécution sans faire de remarque et l’absence de traitement sur l’ensemble des parois n’a pas fait l’objet de réserve à réception bien que visible.
En l’espèce, il résulte des éléments du dossier que :
— la société Ideum partners avait, avant même que la société ABS ne lui sous-traite une partie de son contrat, une parfaite connaissance du site et des travaux auxquels il fallait procéder puisqu’elle avait elle-même été chargée du diagnostic des fosses situées sous les fours à fusion en vue de déterminer l’origine des infiltrations d’eau qui les affectent. Ce diagnostic en date du 11 mai 2015 était par ailleurs assorti de plusieurs scenarios pour traiter la question des infiltrations. Aux termes de ce diagnostic, la société Ideum partners avait, concernant les infiltrations, retenu que le site était probablement en présence d’un niveau d’eau souterrain constant et d’infiltrations aléatoires dépendant des points faibles du béton et préalablement à l’énonciation de ses préconisations elle a rappelé que des travaux d’étanchéification avait déjà été réalisés mais que les résultats ne semblaient pas probants, les infiltrations s’étant déplacées au fil des divers travaux. C’est la raison pour laquelle la société Ideum partners avait mis en lumière la nécessité d’envisager une solution d’ensemble ;
— la société ABS a confié les études d’exécution (« mission EXE » sur le contrat) à la société Ideum partners par contrat du 5 juillet 2012 pour un montant de 3000€HT ;
— selon l’expertise, et au regard de l’accident survenu, les plans d’exécution du 6 juillet 2012 élaborés par la société Ideum partners ne permettaient pas d’empêcher la mise en contact de l’eau et du métal puisqu’ils ne prévoyaient pas de traiter par la mise en place d’un système de drainage sur la totalité des parois et fonds.
C’est donc en toute connaissance du support objet des travaux que la société Ideum partners a établi des plans d’exécution dont elle ne pouvait ignorer qu’ils étaient insatisfaisants pour empêcher la présence d’eau dans les fosses.
En effet, alors qu’une solution globale était préconisée au stade du diagnostic avant travaux, la société Ideum partners au stade de l’étude et des plans d’exécution a prévu des travaux de drainage sur une partie des parois seulement et non sur l’ensemble (absence de traitement du mur nord de la fosse 3 et du mur sud de la fosse 4 ainsi que des fonds de fosse).
La société Ideum partners a donc commis une faute dans l’exécution de ses missions. Sa responsabilité est par conséquent engagée à l’égard de la société Castmetal Feurset de son assureur subrogé dans ses droits en application des dispositions de l’article 1382 ancien du code civil.
c- la société Castmetal Feurs
L’ensemble des défendeurs entend voir sa responsabilité écartée, à tout le moins minorée, en raison des fautes commises par la société Castmetal Feurs, en ce que cette dernière a délibérément accepté les risques et que cette circonstance constitue une cause exonératoire de responsabilité. Il est également soutenu l’immixtion fautive de la société Castmetal Feurs dans la réalisation des travaux.
La SMABTP expose que la société Ideum partners a établi en avril 2012 un diagnostic de l’état de la fosse commune des fours à fusion et qu’elle a à cette occasion proposée 3 solutions : :
— le rabattement de la nappe
— la canalisation du cheminement de l’eau à l’intérieur des ouvrages
— l’étanchéité de l’ensemble des parois.
et que la société Castmetal Feurs a retenu le traitement des infiltrations consistant en un captage de l’eau à l’intérieur des fosses mais sans traitement par drainage de l’ensemble des parois en contradiction avec les prescriptions du diagnostic. La société Castmetal Feurs a selon la SMABTP fait délibérément le choix de mettre en œuvre une solution partielle, par souci d’économie en ne s’adjoignant pas un maître d’œuvre tant pour la phase de conception que pour la phase d’exécution.
La SMABTP ajoute que la société Castmetal Feurs avait sollicité l’APAVE pour une analyse des risques liés au contact du métal en fusion et de l’eau. Elle était donc parfaitement informée des risques et sur la foi du rapport d’expertise qualifie la société Castmetal de professionnel averti des risques. En passant commande auprès de la société ABS de travaux qu’elle savait incomplets, elle considère que la société castmetal Feurs doit être déclarée responsable.
La société Ideum partners allègue que la société Castmetal Feurs s’est immiscée dans la conception en ne choisissant de ne pas traiter une des parois contre terre de chaque fosse et, qu’elle était parfaitement informée des risques puisque le rapport de diagnostic était explicite sur les solutions à mettre en œuvre. Elle soutient que l’acceptation des risques procède d’une volonté d’économie : il n’y avait ni maître d’œuvre au stade de la conception et pour la phase travaux, ni contrôleur technique en phase de réalisation.
En réponse, la société Castmetal Feurs expose que les parties défenderesses ne démontrent pas qu’elle disposait de compétences notoires en matière de travaux d’élimination par drainage des infiltrations d’eau dans des fosses situées sous des fours à fusion.
Sur le second volet, elle rappelle qu’il faut que le maître d’ouvrage soit parfaitement informé des risques et il faut qu’il soit rapporté la preuve de son acceptation. Elle soutient en outre que l’obligation de conseil et de renseignement ne disparaît pas en présence d’un maître d’œuvre : la société ABS avait une obligation de résultat consistant en la réalisation d’un ouvrage exempt de vice et il lui incombait d’attirer attention du maître d’ouvrage sur les difficultés éventuelles de son projet.
— sur l’immixtion fautive :
Pour être retenue, l’immixtion du maître de l’ouvrage, dont la preuve incombe aux constructeurs, suppose une compétence notoire en matière de technique de construction et de bâtiment et des actes positifs d’ingérence, les deux conditions étant cumulatives. Il appartient donc aux parties qui s’en prévalent de caractériser tant la compétence notoire que les actes d’immixtion.
S’il est manifeste que la société Castmétal est un professionnel de la fonderie, le fait de diligenter des bureaux d’étude en vue de la sécurisation de son activité ne fait pas d’elle un spécialiste de travaux d’imperméabilisation des fosses.
La compétence notoire de la société Castmetal Feurs n’étant pas démontrée, aucune immixtion fautive exonérant les intervenants à l’acte de construire ne saurait être retenue à l’encontre de la société Castmetal Feurs.
— sur l’acceptation délibérée des risques :
L’acceptation délibérée des risques suppose que le maître d’ouvrage, dûment averti par les conseils et les réserves du constructeur, ait délibérément fait le choix de passer outre.
La prise de risque s’analyse donc comme un refus du conseil, ce qui suppose que celui-ci ait été effectivement donné et que les risques aient été présentés dans leur ampleur et leurs conséquences.
Le fait pour un maître de l’ouvrage de faire réaliser des travaux, sans s’assurer les services d’un maître d’œuvre, ne constitue ni une faute, ni une acceptation de risques.
Au cas présent, si le maître d’ouvrage avait diligenté un diagnostic préalablement à la commande de travaux, aucun élément matériel présent au dossier ne vient démontrer que la société Castmetal Feurs a été expressément avisée de l’insuffisance des travaux envisagés pour annihiler les risques liés aux infiltrations. Le message électronique dont se prévaut la société Ideum partners est un message indiquant que le maître d’ouvrage n’avait aucune remarque sur les plans proposés et ne peut être interprété comme une décision délibérée et consciente, consécutive à une information complète des risques inhérents à son choix (« oui pour les dates , sur les plans RAS »).
Aussi, il ne résulte pas du dossier que la société Castmetal Feurs a été spécialement informée de l’insuffisance des travaux retenus, à tout le moins du caractère incomplet de la solution proposée pour sécuriser le site, que ce soit par la société ABS auprès de qui elle a passé commande ou par la société Ideum partners à qui a été sous-traitée la réalisation des plans d’exécution ; et qu’en suite de cette alerte elle ait fait délibérément le choix d’une solution comportant un risque.
Dans ces circonstances, aucune cause étrangère ou faute du maître d’ouvrage ne peut être retenue pour exonérer ou minorer les responsabilités des sociétés ABS et Ideum partners .
d- Sur la garantie de l’assureur.
La SMABTP, assureur de la société ABS et de la société Ideum partners ne conteste pas sa garantie, elle y sera tenue.
3/ Sur les préjudices :
La société Castmetal Feurs et la société AGCS sollicite d’être indemnisées comme suit :
— la société AGCS réclame le remboursement de la somme de 1 669 554,00 € qu’elle a versée à son assurée la société Castmetal Feurs ;
— la société Castmetal Feurs sollicite la somme de 662 831,20 € correspondant au reliquat du préjudice subi et non indemnisé par son assureur (2.332.385,20 € – 2.303.872,00 € = 28.513,20 €), outre la franchise appliquée de 634.318,00 € (200 000,00 € au titre des préjudices matériels et 434 318,00 € au titre des préjudices immatériels).
La société Ideum partners, la société ABS et la SMABTP demandent de limiter le quantum des demandes à la somme de 423 372,72 euros au titre des préjudices matériels, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 504.199,16 euros et à la somme de 299 283, 22 euros, ou à défaut à la somme validée par l’expert judiciaire de 684 274 euros au titre des préjudices immatériels.
a- Préjudices matériels
Au soutien de leurs demandes la société Castmetal Feurs et son assureur indiquent avoir justifié le coût des dommages matériels subis et l’évaluent à la somme de 603 003,20 € HT.
La société Castmetal Feurs et son assureur Allianz critiquent les conclusions de l’expertise sur différents points :
— l’application d’un coefficient de vétusté ;
— le fait que l’expert estime que le véritable préjudice de mise en conformité subi par le maître d’ouvrage n’est que de 69 234,40 € HT et non de 168 038,44 € HT), ce qui correspond selon ses calculs au coût des travaux que Castmetal Feurs aurait dû engager en 2012 si elle avait alors mis en œuvre les travaux qu’elle a réalisés après le sinistre du 21 janvier 2015.
La société Castmétal Feurs expose qu’il ne s’agit pas de travaux permettant l’amélioration, uniquement des travaux visant à la replacer dans la situation dans laquelle elle se trouverait si le sinistre n’avait pas eu lieu correspondant ici à des dépenses obligatoires avant autorisation de reprise de l’activité par la DREAL (condition préalable et nécessaire à l’obtention de l’autorisation).
En défense, la société ABS conteste les sommes sollicitées et expose que :
— le montant alloué par la société AGCS, dont elle demande le remboursement, n’est ni explicité ni justifié ;
— les coûts de mise en conformité de la fosse n°3 ne sauraient être retenus puisque, selon l’étude du technicien M. [O], ces travaux ne sont pas en lien direct avec l’explosion et constituent une amélioration de l’existant ;
— la mise en place d’un cuvelage en inox constitue une amélioration de l’existant ;
— le montant vérifié au cours de l’expertise dommages-ouvrage pour ce qui est du gardiennage s’élève à 17 532,21 € et non à 23 607,21 € HT.
— qu’en vertu du procès-verbal de constat des dommages (duquel seul la première page est produite aux débats),le montant des dommages matériels ne saurait excéder la somme de 423 372,72 €HT comprenant les dommages à l’ouvrage et au bâtiment.
La société Ideum partners s’associe aux critiques formées par la société ABS quant au quantum sollicité et quant à l’absence de justification de la demande de la société AGCS. Elle cantonne le préjudice à la somme 423 372,72 € pour les mêmes raisons que la société ABS.
Enfin, la SMABTP indique reprendre à son compte les moyens exposés par ses assurées.
*
En vertu du principe de la réparation intégrale, la victime lésée doit être replacée dans la situation où elle se trouverait en l’absence de réalisation des désordres, sans perte ni profit.
Il est constant que le principe de réparation intégrale du dommage s’oppose à l’application d’un coefficient de vétusté qui ne replacerait pas la victime dans la situation où elle serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Ensuite, la réparation doit intégrer la réalisation d’éléments non prévus à l’origine si celle-ci est indispensable à la suppression du désordre.
Sur ce,
L’expert judiciaire a évalué, en page 55 de son rapport le montant des travaux réparatoires à la somme totale de 504 199,16 € HT se décomposant comme suit :
— 460 558,41 € HT suivant procès-verbal d’évaluation des dommages hors les postes de gardiennage, et de mise en conformité des fosses 3 et 4, et hors vétusté ;
— déduction de 49 200,86 € HT de vétusté ;
— 23 607,21 € HT de gardiennage ;
— 69 234,40 € HT pour la mise en conformité des fosses n°3 et n°4.
De cette analyse, le tribunal ne retiendra pas l’application d’un coefficient de vétusté afin de replacer la société Castmetal Feurs dans la situation qui aurait été la sienne en l’absence de désordre.
Ensuite, s’agissant des frais de gardiennage, si d’après l’expert le procès-verbal signé entre les parties le 31 mars 2016 fait état d’un montant de 23 607,21 € HT, celui-ci n’est pas produit alors que les 3 factures figurant en annexe du rapport cumulent un montant de 23 521,94 € HT. Ce dernier montant sera retenu en ce qu’il est dûment justifié.
Enfin, s’agissant des travaux dits de mise en conformité des fosses 3 et 4 :
La seule circonstance que des travaux soient listés par les services préfectoraux et que la reprise de l’activité du four n°4 soit conditionnée à leur exécution ne caractérise pas nécessairement un lien de causalité entre le dommage et le préjudice. Néanmoins, la réalisation des travaux prescrits sur la fosse n°3 sont de nature à faire cesser le désordre dans la mesure où toutes les parois de cette fosse n’ont pas été traitées et pouvaient tout aussi bien être le siège d’une explosion.
En effet, la DREAL a, par arrêté du 28 septembre 2015, prescrit la réalisation de travaux spécifiques de nature à faire cesser le risque d’explosion tel qu’il s’est produit le 21 janvier 2015 dans un délai de 6 mois. En son article 2, le préfet exige la mise en place de mesures de maîtrises des risques au niveau des fours n°3 et 4 afin de garantir l’absence d’eau dans la fosse de coulée et si nécessaire à couper l’alimentation électrique du four et bloquer ainsi le basculement de ce dernier. La liste des mesures comporte notamment la mise en place d’un double cuvelage reposant sur des raidisseurs en profilés métalliques et recouverts de matériaux réfractaires. Ce système est couplé à une première pompe de relevage qui se déclenche lorsque la nappe phréatique atteint une hauteur définie. D’autres pompes de relevages sont prévues dans les autres puisards.
Si l’expert indique que la solution mise en place après l’explosion de 2015 est plus sophistiquée que celle commandée en 2012, il indique lui-même que cette solution est plus sécuritaire. C’est la raison pour laquelle outre la somme arrêtée au cours de l’expertise dommages-ouvrage qu’il valide, il retient la somme de 69 234,40 € après avoir examiné les postes afférents à chacune des dépenses engagées. À cette somme il convient d’ajouter les montants identifiés pour les palonniers (4750€) , les lingotières de sécurité (4500€ x2) et les frais afférents à l’adaptation des outillages (7782,01 €) à mettre en œuvre pour l’exploitation des fosses après leur mise à niveau soit la somme de 21 532,10 €. Le poste afférent à la mise en conformité des fosses 3 et 4 est donc fixé à la somme de 90 766,50€.
Compte tenu de ce qui précède, le montant de l’indemnisation au titre des mesures réparatoires est fixé à la somme de 574 846,85 € (460 558,41 + 23 521,94 + 90 766,50).
b- Préjudices immatériels
La société Castmetal Feurs fait valoir que ses préjudices immatériels s’élèvent à 1 729 382 €, somme qui se décompose comme suit :
— 1 327 603 € de perte de marge sur coûts variables ;
— 401 779 € de frais supplémentaires supportés.
Elle fait valoir que la différence avec le chiffrage de l’expert est due à des divergences sur :
— le calcul de la perte de chiffre d’affaires puisqu’il y a 855 000 € de différence entre les deux estimations ;
— le pourcentage de marge brute applicable : l’expert retient 46,99 % là où les demanderesses appliquent 54,61%;
— le montant des économies sur charges fixes : la société Castmetal Feurs estime qu’il n’y a pas eu d’économie sur charges de personnel en raison du recours fréquent au chômage partiel là où l’expertise retient un montant de 331 315 euros ;
— les frais supplémentaires d’exploitation engagés en raison du sinistre pour lesquels la divergence d’appréciation provient essentiellement de l’intégration et/ou de la justification de coûts engagés au titre de la sous-traitance.
La société ABS s’en rapporte aux explications du cabinet [U] [S] dans sa note du 30 août 2019 qui évalue le montant des dommages matériels à la somme de 299 283 €.
La société Ideum partners se réfère à la même note que la société ABS note qui retient un montant de 52 706 € au titre des pertes d’exploitation et 246 577,22 € au titre des frais supplémentaires soit un total de 299 283,22€.
La SMABTP indique s’associer aux moyens développés par la société ABS.
*
L’expert judiciaire, sur la base du travail de son sapiteur, indique que ce préjudice immatériel est évalué à la somme de 684 274 € se décomposant comme suit :
— 409 247 € de pertes d’exploitation (740 562 € de perte de marge sur coûts variables auxquels doivent être déduits 331 315 € d’économie de frais de personnel) ;
— 275 027,00 € de frais supplémentaires supportés (sous-traitance de Fonderie, sous-traitance de parachèvement et traitement thermiques, frais de transports pour la sous-traitance et des frais supplémentaire pour Castmetal Feurs Vitoria).
S’agissant des pertes d’exploitation, la société Castmetal Feurs a été en mesure de soumettre son point de vue au cours des opérations d’expertises comme l’illustre la prise en compte de remarques formulées par M. [C] pour le compte de la société Castmetal Feurs par le sapiteur financier (cf par exemple la note d’étape du 20/02/2018). Les modalités de calcul pour la perte du chiffre d’affaires prennent notamment en considération la tendance baissière de ce secteur d’activité depuis l’année 2013 et les données sollicitées, communiquées et analysées en cours d’expertise.
De la même manière, la note de M. [U] [S] produite au soutien des sociétés défenderesses a été soumise au sapiteur financier et à l’expert judiciaire.
Il s’observe que le sapiteur a pris le soin d’expliciter ses conclusions et réflexions à chaque étape de son rapport dont les éléments techniques ont été amplement débattus devant lui au cours des opérations, et pour lesquels il a pris le soin de répondre à chacune des observations.
Au vu de ces éléments, il convient d’entériner les conclusions du rapport d’expertise judiciaire et de fixer le montant du préjudice immatériel subi à la somme de 684 274€.
4/ Sur l’obligation à la dette
L’article L121-12 du code des assurances dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
Au cas présent, la société Allianz iard a indemnisé la société Castmétal Feurs à hauteur de la somme 1 669 554 € en application du contrat d’assurance comme en atteste la quittance subrogative du 27 mars 2019. Elle est subrogée dans les droits de la société Castmetal Feurs à la hauteur de ce montant.
La société ABS, Ideum partners et la SMABTP seront condamnées in solidum à payer à la société Allianz Global corporate & speciality la somme de 1 259 120,85 € décomposée comme suit :
— 574 846,85 € au titre du préjudice matériel subi par la société Castmetal Feurs ;
— 684 274 € au titre des dommages immatériels subis par son assuré.
Dans la mesure où il ressort des éléments du dossier que la société Castmetal Feurs a perçu la somme de 1 669 554€ correspondant à l’entière réparation de son préjudice, celle-ci ne justifie pas de sa demande de condamnation des parties défenderesses à hauteur de la somme supplémentaire de 691 344,40 € (soit 662 831,20 € et 28 513,20€).
Le montant total étant inférieur à la somme pour laquelle l’assurance de la société Castmetal Feurs est subrogée, et en l’absence de ventilation de cette somme selon les postes de préjudices concernés, la société Castmetal Feurs sera déboutée de ses demandes.
S’agissant des garanties obligatoires, les franchises et plafonds de la SMABTP ne sont pas opposables. Pour les autres postes, elle sera tenue dans les limites de sa police d’assurance au titre de ses garanties facultatives contenant plafond et franchise.
5/ Sur la contribution à la dette
La société ABS sollicite à titre principal la garantie du maître d’ouvrage, de son sous-traitant la société Ideum parners ainsi que par les assureurs et à titre subsidiaire à être garantie à 95 % des condamnations prononcées à son encontre.
La société Ideum partners demande de voir condamner in solidum la société CASMETAL FEURS et la société ABS à la relever et garantir indemne ou à hauteur de 75 % a minima de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1147 ancien du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1382 ancien du code civil s’ils ne le sont pas.
Aucune faute du maître d’ouvrage n’a été retenue de sorte que les appels en garanties formés à son encontre ainsi qu’à l’encontre de son assureur ne peuvent pas prospérer.
a- la société ABS :
Sur la base des plans de la société Ideum partner, la société ABS a établi un devis pour des travaux de « renforcement par voile en béton projeté » comprenant :
— l’étude et les plans d’exécution
— la réalisation d’une cunette en pied de paroi pour drainage y compris évacuation dans voile, 20 ml
— reprise de paroi par gunitage (béton projeté de 7cm) 40m2
— mise en place de nappe drainante type Enkadrain.
La société ABS a ainsi proposé un devis à la société Castmetal Feurs et exécuté des travaux sur la base de plans d’exécution dont elle n’a absolument pas questionné la pertinence au regard de la particularité du site concerné et des conditions dans lesquels les travaux ont été commandés à savoir sur la base d’un diagnostic réalisé après qu’une explosion se soit produite dans une usine avoisinante en raison de la mise en contact d’eau et de métal en fusion.
Il s’observe que la qualité des travaux n’est pas mise en cause par l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, la responsabilité de la société ABS dans la survenance du dommage est engagée, dans une proportion secondaire.
b- la société Ideum partners :
La société ABS fait valoir que la société Ideum partners est tenue de l’indemniser dès lors qu’elle n’a pas exécuté la prestation conformément au contrat de sous-traitance.
Selon le contrat du 3 juillet 2015, la société ABS a confié à la société Ideum parners la phase étude et plans d’exécution pour la somme de 3000 € HT.
En ne produisant pas des plans d’exécution permettant à ABS de réaliser des travaux exempts de vice, la société Ideum partners n’a pas satisfait à son obligation de résultat à l’égard de la société ABS. Au regard des erreurs commises au moment de l’élaboration des plans préalables à la réalisation des travaux, la responsabilité de la société Ideum est engagée et a une part prépondérante dans la survenance du désordre dans la mesure où la qualité des travaux effectués sur la base des plans n’a pas été mise en cause par l’expert.
Compte tenu de ce qui précède, le tribunal dispose d’éléments suffisants sur la responsabilité respective des coobligés pour fixer leur contribution à la dette de réparation comme suit:
— la société ABS : 20 %;
— la société Ideum partners : 80 %
Sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Parties ayant succombé au sens de ces dispositions, la société Auvergne bétons spéciaux, la société Ideum partners et la SMABTP seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris ceux de l’expertise judiciaire.
Elles seront également condamnées in solidum à payer à la société Castmetal Feurs la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— la société Auvergne bétons spéciaux assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Ideum partners assurée par la SMABTP : 80 %.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE in solidum la société Auvergne bétons spéciaux, la société Ideum partners et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés à payer à la société Allianz global corporate & specialy (France) la somme de 1 259 120,85 € décomposée comme suit :
— 574 846,85 € au titre du préjudice matériel subi par la société Castmetal Feurs ;
— 684 274€ au titre des dommages immatériels subis par son assuré.
DÉBOUTE la société Castmetal Feurs de ses demandes indemnitaires ;
DIT que la SMABTP sera tenue au titre de l’indemnisation de la perte d’exploitation et frais supplémentaires (648 274 € ) dans les limites de sa police d’assurance contenant plafond et franchise ;
DIT que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société Auvergne bétons spéciaux assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Ideum partners assurée par la SMABTP : 80 %
DIT que dans leurs recours entre eux, la société Auvergne bétons spéciaux et la société Ideum partners seront garanties des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
CONDAMNE in solidum la société Auvergne bétons spéciaux, la société Ideum partners et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés aux dépens en ce compris ceux de l’expertise judiciaire ;
CONDAMNE in solidum la société Auvergne bétons spéciaux, la société Ideum partners et la SMABTP en sa qualité d’assureur de ces deux sociétés à payer à la société Castmetal Feurs la somme de 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la charge finale des dépens et des frais irrépétibles sera répartie entre les parties succombantes au prorata des responsabilités retenues, ainsi qu’il suit :
— la société Auvergne bétons spéciaux assurée par la SMABTP : 20 %
— la société Ideum partners assurée par la SMABTP : 80 %;
AUTORISE ceux des avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre à recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 07 mars 2025
La Greffière La Présidente
Lénaïg BLANCHO Nadja GRENARD
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